Version du 1998-06-23

N
Nomoscope
23 juin 1998 38756b309b1886523bc5a98df597f649d89a2716
Version précédente : 7aa6d349
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des salariés en précisant les sanctions pénales pour le non-respect du repos quotidien et en élargissant les motifs d'infraction pour les contrats à temps partiel, notamment concernant l'absence de notification des modifications ou le non-respect des interruptions d'activité. Les droits des travailleurs sont consolidés par l'instauration d'amendes plus claires et l'obligation de contreparties équitables lorsque des dérogations au repos sont accordées pour des raisons de continuité de service. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique et un contrôle accru sur les conditions de travail, garantissant que les aménagements horaires ne se font pas au détriment de la santé et du repos des employés.

Informations

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Article LEGIARTI000018509773 L9464→9464
94649464
94659465Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
94669466
9467## Section préliminaire : Repos quotidien
9468
9469**Article LEGIARTI000018509773**
9470
9471Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
9472
94679473## Chapitre III : Hygiène et sécurité
94689474
94699475**Article LEGIARTI000018509706**
Article LEGIARTI000006808228 L9540→9546
95409546
95419547## Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
95429548
9543**Article LEGIARTI000006808228**
9549**Article LEGIARTI000006808229**
9550
9551Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle qui :
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9545Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
9553a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par l'article L. 212-4-3, y compris les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires lorsqu'elles sont prévues ;
95469554
9547a) Tout employeur qui aura occupé à temps partiel un salarié sans établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 et, si des heures complémentaires sont prévues, les limites définies au deuxième alinéa du même article ;
9555b) Aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par l'article L. 212-4-3 ;
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9549b) Tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-4-3 ;
9557c) Aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par l'article L. 212-4-3 ;
95509558
9551c) Tout employeur qui aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3.
9559d) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par l'article L. 212-4-3 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu.
95529560
95539561Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
95549562
Article LEGIARTI000006644328 L54→54
5454
5555\- à partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
5656
57## Chapitre préliminaire : Repos quotidien
58
59**Article LEGIARTI000006644328**
60
61Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu, aux dispositions de l'article L. 220-1 :
62
631° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
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652° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
66
673° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
68
694° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
70
715° Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
72
73**Article LEGIARTI000006644332**
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75En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.
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77Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.
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79**Article LEGIARTI000006644334**
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81Pour les salariés travaillant en équipes successives et en cas de changement d'équipe, il peut être dérogé à l'article L. 220-1 à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
82
83**Article LEGIARTI000018517983**
84
85Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.
86
87**Article LEGIARTI000018517986**
88
89En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
90
91**Article LEGIARTI000018517989**
92
93Les accords mentionnés aux articles D. 220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
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95**Article LEGIARTI000018517993**
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97Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
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5799## Chapitre III : Sécurité.
58100
59101**Article LEGIARTI000006644405**
Article LEGIARTI000006644297 L608→650
608650
609651## Section 4 : Durée quotidienne du travail.
610652
611**Article LEGIARTI000006644297**
653**Article LEGIARTI000006644298**
612654
613Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
655Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
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615657Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
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