Version du 1985-05-18

N
Nomoscope
18 mai 1985 33891a5effc567d1d5ee714b6263bf519250a0ce
Version précédente : 49f81df2
Résumé IA

Ces changements suppriment l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à la formation professionnelle continue, notamment celles concernant la consultation des instances représentatives du personnel et les obligations de déclaration et de financement des employeurs. En conséquence, les droits des salariés à être informés et consultés sur les actions de formation, ainsi que les procédures administratives spécifiques pour les entreprises, disparaissent du code du travail. Les citoyens et les entreprises ne bénéficient plus des garanties procédurales et des mécanismes de contrôle prévus par ces anciens articles.

Informations

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Article LEGIARTI000006811698 L1→1
1## CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE .
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3**Article LEGIARTI000006811698**
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5Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 950-3 et de celles de l'article R. 950-4.
6
7Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 950-3.
8
9Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
10
11## DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
12
13**Article LEGIARTI000006811719**
14
15La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 950-7(II), à la recette des impôts du lieu :
16
17De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
18
19De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
20
21Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
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23**Article LEGIARTI000006811724**
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25Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration prévue par l'article L. 950-7, à la recette des impôts compétente en application des dispositions de /M/l'article L. 950-5/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 950-17//.
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27## DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
28
29**Article LEGIARTI000006811655**
30
31Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 comportent normalement un enseignement dispensé dans des locaux distincts des lieux de production.
32
33Toutefois, lorsque la formation comporte un enseignement pratique, celui-ci peut être donné sur les lieux de production à condition qu'il soit dispensé par un personnel ayant reçu un entraînement pédagogique, qu'il soit conforme à une progression préalablement établie et donne lieu, en fin de stage, à une appréciation des résultats obtenus.
34
35Il est rendu compte au comité d'entreprise ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-14 des conditions dans lesquelles il a été satisfait aux obligations de l'alinéa précédent.
36
37**Article LEGIARTI000006811664**
38
39Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
40
41Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé.
42
43**Article LEGIARTI000006811684**
44
45Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
46
47Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
48
49**Article LEGIARTI000006811688**
50
51Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.
52
53**Article LEGIARTI000006811692**
54
55L'agrément prévu à l'article L. 950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1.
56
571## MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L960-1 A L960-18
582
593**Article LEGIARTI000006811754**
Article LEGIARTI000006811064 L32→32
3232
3333Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.
3434
35**Article LEGIARTI000006811064**
36
37Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
38
391° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations, dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
40
412° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
42
433° Le montant des factures émises par l'organisme ;
44
454° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
46
475° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ; 6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
48
497° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.
50
51Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.
52
53Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
54
3555**Article LEGIARTI000006811065**
3656
3757L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.
Article LEGIARTI000006811216 L402→422
402422
403423## SECTION 6 : DES ENGAGEMENTS DE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION.
404424
405**Article LEGIARTI000006811216**
425**Article LEGIARTI000006811230**
406426
407Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-30, la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
427Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
408428
409**Article LEGIARTI000006811221**
429**Article LEGIARTI000006811234**
410430
411431Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
412432
413**Article LEGIARTI000006811225**
433**Article LEGIARTI000006811239**
414434
415435Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
416436
417**Article LEGIARTI000006811229**
437**Article LEGIARTI000006811243**
418438
419439L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le commissaire de la République de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
420440
421441Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
422442
423**Article LEGIARTI000006811233**
443**Article LEGIARTI000006811247**
424444
425445Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation.
426446
427447Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
428448
429**Article LEGIARTI000006811238**
449**Article LEGIARTI000006811250**
430450
431Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement..
451Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
432452
433**Article LEGIARTI000006811242**
453**Article LEGIARTI000006811252**
434454
435455L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans.
436456
437457Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
438458
439**Article LEGIARTI000006811246**
459**Article LEGIARTI000006811254**
440460
441461En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 950-2 qu'au prorata des actions exécutées.
442462
463## Section 1 : Champ d'application de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
464
465**Article LEGIARTI000006811201**
466
4671\. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article L. 951-1, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
468
469Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 A à 231 bis G du code général des impôts.
470
4712\. Les sommes prévues au 1. du présent article sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.
472
473Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 3ème de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
474
475Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
476
4773\. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 (2ème alinéa) du code général des impôts.
478
479**Article LEGIARTI000006811909**
480
481Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
482
483Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
484
485Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
486
443487## Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
444488
489**Article LEGIARTI000006811203**
490
491Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.
492
493Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages.
494
495Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.
496
497**Article LEGIARTI000006811207**
498
499Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
500
445501**Article LEGIARTI000006811211**
446502
447503Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 950-2-2, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000006811656 L454→510
454510
455511Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
456512
513**Article LEGIARTI000006811656**
514
515Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
516
517La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production.
518
519Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.
520
521**Article LEGIARTI000006811660**
522
523Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.
524
525En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
526
527**Article LEGIARTI000006811665**
528
529Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
530
531Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9, un groupement professionnel ou interprofessionnel peut conclure un accord-cadre avec un organisme de formation. Les employeurs concernés peuvent conclure avec ledit organisme une convention d'application de cet accord.
532
533Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.
534
535**Article LEGIARTI000006811681**
536
537La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
538
539Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
540
541**Article LEGIARTI000006811685**
542
543L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
544
545L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.
546
547A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
548
549**Article LEGIARTI000006811689**
550
551Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
552
553Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
554
555**Article LEGIARTI000006811693**
556
557Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
558
559Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.
560
561Les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme. Les produits financiers qui résultent de ces placements sont consacrés au financement d'actions de formation destinées aux personnes mentionnées aux a à c du 4° de l'article R. 950-9.
562
563Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11.
564
565**Article LEGIARTI000006811699**
566
567Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
568
569Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
570
571**Article LEGIARTI000006811706**
572
573Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.
574
575**Article LEGIARTI000006811714**
576
577Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
578
5791° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3.
580
5812° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3.
582
5833° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
584
585Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
586
587**Article LEGIARTI000006811720**
588
589L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.
590
591## Section 3 : Consultation du comité d'entreprise.
592
593**Article LEGIARTI000006811725**
594
595Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.
596
597Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.
598
599Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
600
601## Section 4 : Déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
602
603**Article LEGIARTI000006811739**
604
605Doivent être joints à la déclaration :
606
607Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
608
609La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
610
611La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
612
613La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
614
615L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
616
617**Article LEGIARTI000006811750**
618
619La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
620
621De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
622
623De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
624
625Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
626
627**Article LEGIARTI000006811926**
628
629Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 (2° et 4° alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.
630
631## Section 5 : Du contrôle et des recours en matière de formation professionnelle.
632
633**Article LEGIARTI000006811217**
634
635Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L. 950-8.
636
637**Article LEGIARTI000006811222**
638
639Les controles institués par l'article l. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
640
641Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
642
6431° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;
644
6452° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
646
6473° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
648
649**Article LEGIARTI000006811226**
650
651Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui doit être motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région.
652
653La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
654
655Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.
656
457657## Chapitre II : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
458658
459659**Article LEGIARTI000006811489**
Article LEGIARTI000006811363 L620→820
620820
621821Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
622822
823**Article LEGIARTI000006811363**
824
825Les agents prévus à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
826
827Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4, R. 964-6 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-25.
828
829Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
830
623831**Article LEGIARTI000006811367**
624832
625833Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public.
Article LEGIARTI000006811908 L1→1
1## SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
1## SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
22
3**Article LEGIARTI000006811908**
3**Article LEGIARTI000006811673**
44
5Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
5L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
66
7Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
71° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
88
9Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
92° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
1010
11## SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
113° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
1212
13**Article LEGIARTI000006811672**
134° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
1414
15Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat ou d'une région déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
15a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
1616
17Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat ou d'une région est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
17b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
1818
19## SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
19c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1.
2020
21**Article LEGIARTI000006811713**
22
23Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
24
25Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
26
27La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
28
29La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
30
31La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
32
33L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
34
35Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
36
37## SECTION 5 : DU CONTROLE ET DES RECOURS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
38
39**Article LEGIARTI000006811738**
40
41Les controles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
42
43Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
44
451° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle ;
46
472° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
48
493° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
50
51## SECTION 5 : DU CONTROLE ET DU RECOURS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
52
53**Article LEGIARTI000006811749**
54
55Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui doit être motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région.
56
57La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
58
59Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.
21L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
Article LEGIARTI000006811680 L1→1
1## SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
1## SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
22
3**Article LEGIARTI000006811680**
3**Article LEGIARTI000006811649**
44
5Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dépenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.
5Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
66
7En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
7Les dépenses mentionnées aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 et à l'article L. 950-2-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
88
9Les intérêts produits par les sommes versées par les employeurs au titre des conventions et déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
9Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 950-8.
1010
11## SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
11En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
1212
13**Article LEGIARTI000006811705**
13Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
14
15## SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
16
17**Article LEGIARTI000006811730**
1418
1519La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1620
@@ -18,7 +22,7 @@ La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignatio
1822
19232° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
2024
213° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;
253° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
2226
23274° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
2428
@@ -38,13 +42,13 @@ Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, e
3842
3943Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
4044
41Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-3 ;
45Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-2 ;
4246
43Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;
47Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4°) ;
4448
4549Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
4650
475° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;
515° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 950-2-2.
4852
49536° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
5054
Article LEGIARTI000006811925 L58→62
5862
596311° La répartition de ces stagiaires ;
6064
61Par sexe ;
65a) Par sexe ;
6266
63Par catégorie d'emploi ;
67b) Par catégorie d'emploi ;
6468
65Par type de stages au sens de l'article L. 900-2 ;
69c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
6670
6771Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
6872
6912° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
7312° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année;
7074
7175Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
72
73## SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
74
75**Article LEGIARTI000006811925**
76
77La comptabilité des organismes formateurs est tenue conformément au plan comptable général ou, le cas échéant, à un plan comptable professionnel établi par application des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé.
78
79## SECTION 5 : DU CONTROLE ET DES RECOURS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
80
81**Article LEGIARTI000006811729**
82
83Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L. 950-8.