Version du 1997-12-23

N
Nomoscope
23 déc. 1997 3240a04de7b11c3ca1c559e8b19250dd6829c604
Version précédente : f2de4f6e
Résumé IA

Ces changements modifient les seuils de revenus et les montants d'augmentation pour le calcul des retenues sur salaire, en revalorisant les tranches d'imposition et l'abattement par personne à charge. Les droits des salariés concernés par une saisie sur rémunération sont ainsi ajustés pour tenir compte de l'évolution économique, augmentant légèrement les montants nets perçus. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue de leur pouvoir d'achat en réduisant le poids des prélèvements obligatoires sur leurs salaires.

Informations

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Article LEGIARTI000006806175 L912→912
912912
913913Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
914914
915**Article LEGIARTI000006806175**
915**Article LEGIARTI000006806176**
916916
917917Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
918918
919\- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 300 F ;
919Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 600 F ;
920920
921\- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 300 F, inférieure ou égale à 36 500 F ;
921Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 600 F, inférieure ou égale à 37 000 F ;
922922
923\- au cinquième, sur la tranche supérieure à 36 500 F, inférieure ou égale à 54 800 F ;
923Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 000 F, inférieure ou égale à 55 600 F ;
924924
925\- au quart, sur la tranche supérieure à 54 800 F, inférieure ou égale à 72 900 F ;
925Au quart, sur la tranche supérieure à 55 600 F, inférieure ou égale à 73 900 F ;
926926
927\- au tiers, sur la tranche supérieure à 72 900 F, inférieure ou égale à 91 100 F ;
927Au tiers, sur la tranche supérieure à 73 900 F, inférieure ou égale à 92 300 F ;
928928
929\- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91 100 F, inférieure ou égale à 109 400 F ;
929Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 300 F, inférieure ou égale à 110 900 F ;
930930
931\- à la totalité, sur la tranche supérieure à 109 400 F.
931A la totalité, sur la tranche supérieure à 110 900 F.
932932
933Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 700 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
933Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 800 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
934934
935935Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
936936