Version du 1996-05-02

N
Nomoscope
2 mai 1996 2d020b8f3171af8d10334e15b1f04ae951ad36be
Version précédente : 2e9817fc
Résumé IA

Ces changements renforcent les obligations de l'employeur en matière de sécurité biologique en imposant des consignes strictes sur l'interdiction d'apporter des aliments ou objets personnels dans les zones à risque et en précisant les règles d'entretien des équipements de protection. Les droits des travailleurs sont ainsi protégés par l'obligation de fournir des équipements adaptés, des installations sanitaires spécifiques et une gestion rigoureuse des déchets contaminés. Pour les femmes enceintes, une protection supplémentaire est instaurée en interdisant l'exposition aux risques de rubéole ou de toxoplasmose, sauf preuve d'immunité validée par le médecin du travail.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +20 -18

Article LEGIARTI000006806703 L6026→6026
60266026
60276027## Sous-section 2 : Règles générales d'évaluation et de prévention du risque biologique
60286028
6029**Article LEGIARTI000006806703**
6029**Article LEGIARTI000018512772**
6030
60311\. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
6032
60332\. Le chef d'établissement doit en outre :
6034
6035a) Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
6036
6037b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
6038
6039c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
6040
6041d) Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
6042
6043e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
6044
60453\. Les moyens de protection individuelle du travailleur non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés.
6046
6047**Article LEGIARTI000018512774**
60306048
603160491\. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée.
60326050
Article LEGIARTI000018512772 L6050→6068
60506068
60516069i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.
60526070
6053**Article LEGIARTI000018512772**
6054
60551\. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
6056
60572\. Le chef d'établissement doit en outre :
6058
6059a) Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
6060
6061b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
6062
6063c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
6064
6065d) Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
6066
6067e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
6068
60693\. Les moyens de protection individuelle du travailleur non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés.
60713\. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.
60706072
60716073**Article LEGIARTI000018512777**
60726074