Version du 1985-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 1985 2aa2b92d61e2ff0c19a4ad9602b9a856f8812b5b
Version précédente : e9c09b75
Résumé IA

Ces changements imposent au maître d'ouvrage des obligations renforcées de conception pour garantir un air sain et un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux de travail, y compris les sanitaires. Les droits des salariés sont ainsi protégés par des débits d'air minimaux précis et l'interdiction de matériaux émettant des polluants, tandis que les employeurs doivent désormais recevoir une notice technique détaillée pour assurer l'entretien et le contrôle de ces installations.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +124 -0

Article LEGIARTI000006807479 L3339→3339
33393339
33403340Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
33413341
3342## Sous-section 2 : Aération, assainissement.
3343
3344**Article LEGIARTI000006807479**
3345
3346Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8.
3347
3348**Article LEGIARTI000006807480**
3349
3350Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
3351
3352Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
3353
3354Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
3355
3356**Article LEGIARTI000006807481**
3357
3358Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1, le maître d'ouvrage doit :
3359
33601° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
3361
33622° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 précité.
3363
3364**Article LEGIARTI000006807482**
3365
3366Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
3367
3368:================================:
3369---
3370: DESIGNATION DES LOCAUX :
3371:--------------------------------:
3372: Cabinet d'aisances isolé (1) :
3373: :
3374:--------------------------------:
3375: DEBIT MINIMAL :
3376: d'air introduit :
3377: (en mètres cubes par heure :
3378: et par local) :
3379:--------------------------------:
3380: 30 :
3381: :
3382:================================:
3383
3384(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
3385
3386:================================:
3387---
3388: DESIGNATION DES LOCAUX :
3389:--------------------------------:
3390: Salle de bains ou de douches :
3391: isolée (1) :
3392: :
3393:--------------------------------:
3394: DEBIT MINIMAL :
3395: d'air introduit :
3396: (en mètres cubes par heure :
3397: et par local) :
3398:--------------------------------:
3399: 45 :
3400: :
3401:================================:
3402
3403(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
3404
3405:================================:
3406---
3407: DESIGNATION DES LOCAUX :
3408:--------------------------------:
3409: Salle de bains ou :
3410: de douches (1) commune avec :
3411: un cabinet d'aisances :
3412: :
3413:--------------------------------:
3414: DEBIT MINIMAL :
3415: d'air introduit :
3416: (en mètres cubes par heure :
3417: et par local) :
3418:--------------------------------:
3419: 60 :
3420: :
3421:================================:
3422
3423(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
3424
3425:================================:
3426---
3427: DESIGNATION DES LOCAUX :
3428:--------------------------------:
3429: Bains, douches et cabinets :
3430: d'aisances groupés :
3431: :
3432:--------------------------------:
3433: DEBIT MINIMAL :
3434: d'air introduit :
3435: (en mètres cubes par heure :
3436: et par local) :
3437:--------------------------------:
3438: 30 + 15 N (2) :
3439: :
3440:================================:
3441
3442(2) Nombre d'équipements dans le local.
3443
3444:================================:
3445---
3446: DESIGNATION DES LOCAUX :
3447:--------------------------------:
3448: Lavabos groupés :
3449: :
3450:--------------------------------:
3451: DEBIT MINIMAL :
3452: d'air introduit :
3453: (en mètres cubes par heure :
3454: et par local) :
3455:--------------------------------:
3456: 10 + 5 N (2) :
3457: :
3458:================================:
3459
3460(2) Nombre d'équipements dans le local.
3461
3462**Article LEGIARTI000006807483**
3463
3464Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.
3465
33423466## Section 1 : Composition et fonctionnement.
33433467
33443468**Article LEGIARTI000006807554**