Version du 1995-08-09

N
Nomoscope
9 août 1995 27a08a066c00e3efad806de142d09fc12f38684a
Version précédente : 6b4284f6
Résumé IA

Ce changement établit une procédure spécifique pour déterminer le salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance chômage des travailleurs ayant exercé une activité de moins de quatre semaines dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Il confère au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le pouvoir de fixer ce salaire sur la base d'un emploi équivalent dans la région de résidence, tout en imposant un plancher minimum garanti par arrêté ministériel. Ces dispositions visent à sécuriser les droits des travailleurs frontaliers ou mobiles en assurant que leur allocation ne soit pas calculée sur une base trop faible, même pour des périodes d'emploi très courtes à l'étranger.

Informations

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Article LEGIARTI000018514364 L3024→3024
30243024
30253025Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
30263026
3027**Article LEGIARTI000018514364**
3028
3029Pour les travailleurs privés d'emploi qui, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ont été employés en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du lieu de résidence de l'intéressé.
3030
3031Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3032
3033Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa précédent ; ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
3034
30273035## Sous-section 2 : Régime de solidarité.
30283036
30293037**Article LEGIARTI000006809692**