Version du 1993-01-30
N
Nomoscope270400935ef80ad048b9e96a4deba8ec0518fdfdVersion précédente : 404f7289
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection des salariés face aux licenciements économiques en rendant la procédure nulle si l'employeur ne présente pas un plan de reclassement concret avant la consultation des représentants du personnel. Ils étendent également les garanties pour les femmes enceintes en supprimant la condition d'un an d'ancienneté pour le maintien de la rémunération lors d'un changement d'affectation et en assurant une rémunération intégrale pour les examens médicaux obligatoires. Enfin, ces modifications clarifient les charges de la preuve pour l'employeur en cas de litige et élargissent les missions de financement de la formation professionnelle.
Informations
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| Article LEGIARTI000006648040 L884→884 | ||
| 884 | 884 | |
| 885 | 885 | Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. |
| 886 | 886 | |
| 887 | **Article LEGIARTI000006648040** | |
| 887 | **Article LEGIARTI000006648041** | |
| 888 | 888 | |
| 889 | 889 | Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. |
| 890 | 890 | |
| 891 | La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. | |
| 892 | ||
| 893 | Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple : | |
| 894 | ||
| 895 | \- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ; | |
| 896 | ||
| 897 | \- des créations d'activités nouvelles ; | |
| 898 | ||
| 899 | \- des actions de formation ou de conversion ; | |
| 900 | ||
| 901 | \- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. | |
| 902 | ||
| 891 | 903 | En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail. |
| 892 | 904 | |
| 893 | 905 | **Article LEGIARTI000006648052** |
| Article LEGIARTI000006648088 L962→974 | ||
| 962 | 974 | |
| 963 | 975 | Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. 321-6 du présent code en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. |
| 964 | 976 | |
| 965 | **Article LEGIARTI000006648088** | |
| 977 | **Article LEGIARTI000006648089** | |
| 966 | 978 | |
| 967 | 979 | L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. |
| 968 | 980 | |
| 969 | 981 | Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. |
| 970 | 982 | |
| 983 | En l'absence de plan social au sens de l'article L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. | |
| 984 | ||
| 971 | 985 | L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en oeuvre. |
| 972 | 986 | |
| 973 | 987 | L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante. |
| Article LEGIARTI000006648416 L1242→1256 | ||
| 1242 | 1256 | |
| 1243 | 1257 | ## Section 2 : Office des migrations internationales. |
| 1244 | 1258 | |
| 1245 | **Article LEGIARTI000006648416** | |
| 1259 | **Article LEGIARTI000006648417** | |
| 1246 | 1260 | |
| 1247 | 1261 | Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office des migrations internationales. |
| 1248 | 1262 | |
| Article LEGIARTI000006648423 L1256→1270 | ||
| 1256 | 1270 | |
| 1257 | 1271 | c) A la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger. |
| 1258 | 1272 | |
| 1273 | Pour l'exercice de ses missions, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. | |
| 1274 | ||
| 1259 | 1275 | **Article LEGIARTI000006648423** |
| 1260 | 1276 | |
| 1261 | 1277 | Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable. |
| Article LEGIARTI000006651483 L974→974 | ||
| 974 | 974 | |
| 975 | 975 | ## Chapitre Ier : De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés |
| 976 | 976 | |
| 977 | **Article LEGIARTI000006651483** | |
| 977 | **Article LEGIARTI000006651484** | |
| 978 | 978 | |
| 979 | 979 | Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux salaires payés pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail. |
| 980 | 980 | |
| Article LEGIARTI000006651493 L998→998 | ||
| 998 | 998 | |
| 999 | 999 | 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3. |
| 1000 | 1000 | |
| 1001 | 6° En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7. | |
| 1002 | ||
| 1001 | 1003 | Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. |
| 1002 | 1004 | |
| 1003 | 1005 | **Article LEGIARTI000006651493** |
| Article LEGIARTI000006646042 L510→510 | ||
| 510 | 510 | |
| 511 | 511 | En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. |
| 512 | 512 | |
| 513 | **Article LEGIARTI000006646042** | |
| 513 | **Article LEGIARTI000006646043** | |
| 514 | 514 | |
| 515 | L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1,, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. | |
| 515 | L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. | |
| 516 | 516 | |
| 517 | 517 | La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse. |
| 518 | 518 | |
| 519 | **Article LEGIARTI000006646044** | |
| 519 | En cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. | |
| 520 | ||
| 521 | Si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse. | |
| 522 | ||
| 523 | **Article LEGIARTI000006646045** | |
| 520 | 524 | |
| 521 | 525 | Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige. |
| 522 | 526 | |
| 523 | En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque la changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peut être établies que par le médecin du travail. | |
| 527 | En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peut être établies que par le médecin du travail. | |
| 524 | 528 | |
| 525 | 529 | L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. |
| 526 | 530 | |
| 527 | 531 | Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. |
| 528 | 532 | |
| 529 | Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse. | |
| 533 | Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. | |
| 534 | ||
| 535 | **Article LEGIARTI000006646050** | |
| 536 | ||
| 537 | La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. | |
| 538 | ||
| 539 | Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. | |
| 530 | 540 | |
| 531 | 541 | **Article LEGIARTI000006646055** |
| 532 | 542 | |
| Article LEGIARTI000006646072 L550→560 | ||
| 550 | 560 | |
| 551 | 561 | La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé. |
| 552 | 562 | |
| 553 | **Article LEGIARTI000006646072** | |
| 563 | **Article LEGIARTI000006646073** | |
| 564 | ||
| 565 | Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l'article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'un droit à une action de formation professionnelle. | |
| 554 | 566 | |
| 555 | Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel pour élever un enfant prévus à l'article L. 122-28-1 bénéficient, en tant que de besoin notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'une action de formation professionnelle. | |
| 567 | Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un enfant. | |
| 556 | 568 | |
| 557 | Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail | |
| 569 | Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2, dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 122-28-1. | |
| 570 | ||
| 571 | Les salariés visés au présent article ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail. | |
| 558 | 572 | |
| 559 | 573 | **Article LEGIARTI000006646087** |
| 560 | 574 | |
| Article LEGIARTI000006646776 L576→590 | ||
| 576 | 590 | |
| 577 | 591 | Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. |
| 578 | 592 | |
| 579 | **Article LEGIARTI000006646776** | |
| 593 | **Article LEGIARTI000006646777** | |
| 580 | 594 | |
| 581 | 595 | La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants *nombre* au moins dans les conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables *dispositions en faveur du troisième enfant*. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant. |
| 582 | 596 | |
| @@ -588,7 +602,9 @@ Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de | ||
| 588 | 602 | |
| 589 | 603 | Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. |
| 590 | 604 | |
| 591 | La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, douze semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines, vingt semaines en cas d'adoptions multiples, si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale *indemnité journalière de repos*. Le père salarié bénéficie alors de la protection *contre le licenciement* instituée à l'article L. 122-25-2. | |
| 605 | La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, douze semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines, vingt semaines en cas d'adoptions multiples, si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale. | |
| 606 | ||
| 607 | Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale *indemnité journalière de repos*. Le père salarié bénéficie alors de la protection *contre le licenciement* instituée à l'article L. 122-25-2. La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu'elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à quatre semaines. | |
| 592 | 608 | |
| 593 | 609 | La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. |
| 594 | 610 | |