Version du 2000-04-29

N
Nomoscope
29 avr. 2000 20420e349fad4ddc2a0e66ce5c2e6355ba5fa4fa
Version précédente : cf27a80e
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application des règles de gestion financière et des obligations de versement au fonds national aux organismes collecteurs paritaires gérant le capital de temps de formation, en plus de ceux du congé individuel de formation. Les droits des salariés sont ainsi renforcés par une meilleure sécurisation des fonds dédiés à la formation professionnelle continue. Pour les citoyens, cela garantit que les ressources liées au temps de formation sont soumises aux mêmes contrôles de trésorerie et aux mêmes mécanismes de redistribution que celles du CIF.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +17 -17

Article LEGIARTI000006811403 L1602→1602
16021602
16031603Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
16041604
1605**Article LEGIARTI000006811403**
1605**Article LEGIARTI000006811404**
16061606
16071607Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
16081608
1609Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
1609Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
16101610
16111611Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
16121612
Article LEGIARTI000006811421 L1740→1740
17401740
17411741Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette ressource et en suivre l'emploi.
17421742
1743**Article LEGIARTI000006811421**
1743**Article LEGIARTI000006811422**
17441744
1745Les dispositions des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997.
1745Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation.
17461746
17471747**Article LEGIARTI000006811423**
17481748
Article LEGIARTI000006811443 L1856→1856
18561856
18571857Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte.
18581858
1859## Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation
1859## Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au fonds national prévu à l'article L. 961-13
18601860
1861**Article LEGIARTI000006811443**
1861**Article LEGIARTI000006811444**
18621862
18631863Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 964-1-7, II.
18641864
18651865Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
18661866
1867**Article LEGIARTI000006811447**
1867**Article LEGIARTI000006811448**
18681868
1869La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
1869La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
18701870
1871**Article LEGIARTI000006811451**
1871**Article LEGIARTI000006811452**
18721872
18731873Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
18741874
1875**Article LEGIARTI000006811454**
1875**Article LEGIARTI000006811455**
18761876
18771877Pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.
18781878
18791879Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues aux articles L. 931-20 et L. 951-3.
18801880
1881**Article LEGIARTI000006811456**
1881**Article LEGIARTI000006811457**
18821882
18831883L'agrément mentionné au troisième alinéa de l'article L. 961-13 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des pièces suivantes :
18841884
Article LEGIARTI000006811458 L1886→1886
18861886
18871887b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-17-6 seront réparties entre les organismes agréés au titre du congé individuel de formation.
18881888
1889**Article LEGIARTI000006811458**
1889**Article LEGIARTI000006811459**
18901890
18911891Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés.
18921892
18931893Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congré individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.
18941894
1895**Article LEGIARTI000006811460**
1895**Article LEGIARTI000006811461**
18961896
18971897Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du fonds national est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
18981898
Article LEGIARTI000006811462 L1900→1900
19001900
19011901Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.
19021902
1903**Article LEGIARTI000006811462**
1903**Article LEGIARTI000006811463**
19041904
19051905Les frais de gestion du fonds national ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
19061906
1907**Article LEGIARTI000006811465**
1907**Article LEGIARTI000006811466**
19081908
19091909Les articles R. 964-1-8 premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du fonds national.
19101910
1911**Article LEGIARTI000006811467**
1911**Article LEGIARTI000006811468**
19121912
19131913L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.
19141914
1915**Article LEGIARTI000006811469**
1915**Article LEGIARTI000006811470**
19161916
19171917Si le fonds national cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds national.
19181918