Version du 1993-03-13

N
Nomoscope
13 mars 1993 127184f153541d67c878ae09b6e75257952a904d
Version précédente : f277926b
Résumé IA

Ces changements suppriment l'ensemble des dispositions réglementaires encadrant l'agrément et le fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs de moins de dix salariés, ainsi que la participation des travailleurs indépendants à la formation professionnelle. En éliminant ces articles, le législateur met fin aux règles spécifiques de gestion paritaire, de mutualisation des fonds et de reporting annuel qui s'appliquaient auparavant à ces structures. Les droits des employeurs et des travailleurs indépendants liés à ces mécanismes de financement disparaissent, car le cadre juridique qui les organisait n'existe plus dans le texte actuel.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +262 -222

Article LEGIARTI000006811258 L796→796
796796
797797Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
798798
799## Section 7 : Des conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés
800
801**Article LEGIARTI000006811258**
802
803Les organismes collecteurs susceptibles d'être agréés pour recevoir la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés, prévue à l'article L. 952-1, peuvent avoir une compétence nationale, interrégionale ou régionale. Pour pouvoir être agréés, selon les critères énoncés à l'article L. 952-5, ils doivent répondre aux conditions suivantes :
804
8051\. Les organismes collecteurs à compétence nationale susceptibles d'être agréés sont :
806
807a) Soit des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9 ;
808
809b) Soit des organismes prévus par un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, et déjà agréés pour recevoir la cotisation due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
810
8112\. Les organismes collecteurs à compétence interrégionale susceptibles d'être agréés sont des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9.
812
8133\. Dans chaque région, peuvent être agréés un fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés et, si son instance paritaire le demande, un organisme collecteur déjà agréé pour recevoir la contribution due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance. Toutefois, d'autres organismes collecteurs, répondant aux mêmes conditions, peuvent être agréés dans les régions où l'importance du nombre de salariés concernés le justifie.
814
8154\. Dans le cas des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Cet accord, ainsi que celui prévu au 1° (b) ci-dessus, détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur, par référence à la Nomenclature d'activités française.
816
817**Article LEGIARTI000006811260**
818
819L'agrément prévu à l'article L. 952-1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
820
821Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.
822
823A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie.
824
825**Article LEGIARTI000006811262**
826
827Les organismes collecteurs gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs et définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par ces derniers.
828
829Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section particulière.
830
831Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
832
833**Article LEGIARTI000006811266**
834
835Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs occupant au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
836
837Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
838
839**Article LEGIARTI000006811270**
840
841Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés.
842
843## Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue
844
845**Article LEGIARTI000006811273**
846
847La contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts.
848
849Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
850
851Elles versent leur contribution :
852
853a) Soit à un organisme collecteur agréé, en vertu de l'article L. 952-1, pour recevoir la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle en faveur de leurs salariés ;
854
855b) Soit à un fonds d'assurance-formation de non-salariés ayant pour but exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.
856
857**Article LEGIARTI000006811277**
858
859Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au b du troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales.
860
861L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
862
863Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.
864
865L'acte constitutif fixe notamment :
866
867a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
868
869b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
870
871c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
872
873En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
874
875**Article LEGIARTI000006811280**
876
877L'habilitation des fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés aux articles R. 953-1 et R. 953-2 est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
878
879L'habilitation ne peut être délivrée que si ces organismes satisfont aux dispositions législatives et réglementaires relatives à leur constitution.
880
881L'habilitation n'est accordée qu'aux fonds dont le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
882
883**Article LEGIARTI000006811282**
884
885L'habilitation peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées.
886
887L'habilitation est également retirée dans le cas cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au troisième alinéa de l'article R. 953-3.
888
889Dans tous les cas, la décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été préalablement informé et invité à s'expliquer.
890
891**Article LEGIARTI000006811284**
892
893Les dispositions du paragraphe Ier du chapitre IV du titre VI du présent livre sont applicables aux fonds d'assurance-formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section, à l'exception des articles R. 964-1, R. 964-2 et R. 964-3.
894
895**Article LEGIARTI000006811289**
896
897Lorsque la contribution mentionnée à l'article R. 953-1 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 953-1, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.
898
899Elle est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
900
901Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.
902
903Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les personnes mentionnées à l'article R. 953-1 doivent fournir aux organismes de recouvrement pour le versement de ladite contribution.
904
905**Article LEGIARTI000006811291**
906
907Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
908
909Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
910
911## Section 9 : De la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue
912
913**Article LEGIARTI000006811293**
914
915La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles ainsi que leur conjoint et des membres de leur famille, tels que définis, respectivement, par les I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural et par l'article 1122-1 du même code.
916
917Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
918
919Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article.
920
921**Article LEGIARTI000006811296**
922
923Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
924
925L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
926
927Les dispositions du paragraphe 1er du chapitre IV du titre VI du présent livre sont applicables au fonds, à l'exception de l'article R. 964-2.
928
929L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
930
931**Article LEGIARTI000006811301**
932
933La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité, par les caisses de mutualité sociale agricole qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
934
935Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole pourront percevoir.
936
937799## Section 1 : Champ d'application de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
938800
939**Article LEGIARTI000006811201**
801**Article LEGIARTI000006811202**
940802
9418031\. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article L. 951-1, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
942804
Article LEGIARTI000006811909 L944→806
944806
9458072\. Les sommes prévues au 1. du présent article sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.
946808
947Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 3ème de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
809Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 3e de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
948810
949811Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
950812
9513\. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 (2ème alinéa) du code général des impôts.
8133\. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 (2e alinéa) du code général des impôts.
952814
953**Article LEGIARTI000006811909**
815**Article LEGIARTI000006811910**
954816
955817Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
956818
Article LEGIARTI000006811211 L958→820
958820
959821Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
960822
961## Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
962
963**Article LEGIARTI000006811211**
823## Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
964824
965Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 950-2-2, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
966
9671° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
825**Article LEGIARTI000006811652**
968826
9692° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
970
9713° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
972
973Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
974
975**Article LEGIARTI000006811651**
976
977Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
827Les dépenses mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
978828
979829Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
980830
Article LEGIARTI000006811204 L986→836
986836
987837## Paragraphe 1 : Actions de formation
988838
989**Article LEGIARTI000006811204**
839**Article LEGIARTI000006811205**
990840
991841Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.
992842
Article LEGIARTI000006811208 L994→844
994844
995845Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.
996846
997**Article LEGIARTI000006811208**
847**Article LEGIARTI000006811209**
998848
999849Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
1000850
1001**Article LEGIARTI000006811657**
1002
1003Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
1004
1005La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production.
1006
1007Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.
1008
1009**Article LEGIARTI000006811661**
851**Article LEGIARTI000006811662**
1010852
1011853Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.
1012854
1013855En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
1014856
1015**Article LEGIARTI000006811666**
857**Article LEGIARTI000006811667**
1016858
1017859Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
1018860
Article LEGIARTI000006811675 L1020→862
1020862
1021863Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.
1022864
1023**Article LEGIARTI000006811675**
865**Article LEGIARTI000006811676**
1024866
1025867L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
1026868
Article LEGIARTI000006811682 L1042→884
1042884
1043885L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
1044886
1045**Article LEGIARTI000006811682**
887**Article LEGIARTI000006811683**
1046888
1047889La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
1048890
1049891Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
1050892
1051**Article LEGIARTI000006811686**
893**Article LEGIARTI000006811687**
1052894
1053895L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
1054896
Article LEGIARTI000006811690 L1056→898
1056898
1057899A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
1058900
1059**Article LEGIARTI000006811690**
1060
1061Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
1062
1063Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
1064
1065**Article LEGIARTI000006811694**
901**Article LEGIARTI000006811695**
1066902
1067903Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
1068904
Article LEGIARTI000018508740 L1072→908
1072908
1073909Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11.
1074910
1075## Paragraphe 2 : Bilans de compétences
911**Article LEGIARTI000018508740**
1076912
1077**Article LEGIARTI000006811212**
913Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
1078914
1079Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24.
915Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
1080916
1081Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.
917**Article LEGIARTI000018508760**
1082918
1083Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.
919Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
1084920
1085Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.
921La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production.
922
923Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.
1086924
1087**Article LEGIARTI000006811214**
925## Paragraphe 2 : Bilans de compétences
926
927**Article LEGIARTI000018508725**
1088928
1089929Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.
1090930
Article LEGIARTI000018508728 L1092→932
1092932
1093933L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part.
1094934
935**Article LEGIARTI000018508728**
936
937Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24.
938
939Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.
940
941Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.
942
943Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.
944
1095945## Paragraphe 3 : Dispositions diverses
1096946
1097**Article LEGIARTI000006811700**
947**Article LEGIARTI000006811701**
1098948
1099949Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
1100950
1101951Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
1102952
1103**Article LEGIARTI000006811707**
953**Article LEGIARTI000006811708**
1104954
1105955Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.
1106956
1107**Article LEGIARTI000006811715**
957**Article LEGIARTI000006811716**
1108958
1109959Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
1110960
Article LEGIARTI000006811721 L1116→966
1116966
1117967Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
1118968
1119**Article LEGIARTI000006811721**
969**Article LEGIARTI000006811722**
1120970
1121971L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.
1122972
1123973## Section 3 : Consultation du comité d'entreprise.
1124974
1125**Article LEGIARTI000006811725**
975**Article LEGIARTI000018508690**
1126976
1127977Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.
1128978
1129Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.
979Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux que mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.
1130980
1131981Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
1132982
1133## Section 4 : Déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
983## Section 4 : Déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant au minimum dix salariés
1134984
1135**Article LEGIARTI000006811732**
985**Article LEGIARTI000006811733**
1136986
1137987La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1138988
11399891° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
1140990
11412° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
9912° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
1142992
11439933° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
1144994
@@ -1170,17 +1020,17 @@ Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°)
11701020
11711021Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
11721022
11735° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3.
10235° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3 ;
11741024
11756° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes.
10256° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
11761026
11777° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I.
10277° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I ;
11781028
11798° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts.
10298° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
11801030
11819° Le nombre de salariés de l'entreprise.
10319° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
11821032
118310° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
103310° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
11841034
1185103511° La répartition de ces stagiaires :
11861036
Article LEGIARTI000006811740 L1188→1038
11881038
11891039b) Par catégorie d'emploi ;
11901040
1191c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
1041c) Par âge ;
11921042
1193Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
1043d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
11941044
1195104512° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
11961046
11971047Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
11981048
1199**Article LEGIARTI000006811740**
1049**Article LEGIARTI000006811741**
12001050
12011051Doivent être joints à la déclaration :
12021052
12031053Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
12041054
1205La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ; La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
1055La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
1056
1057La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
12061058
12071059La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
12081060
12091061La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
12101062
1211L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
1063L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des articles L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ;
1064
1065Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ;
1066
1067Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
1068
1069**Article LEGIARTI000006811927**
1070
1071Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 (2e et 4e alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.
12121072
1213**Article LEGIARTI000006811750**
1073**Article LEGIARTI000018508665**
12141074
12151075La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
12161076
Article LEGIARTI000006811926 L1220→1080
12201080
12211081Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
12221082
1223**Article LEGIARTI000006811926**
1083## Section 5 : Déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de dix salariés
1084
1085**Article LEGIARTI000006811219**
1086
1087La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1088
10891° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 952-1 ;
1090
10912° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 ;
1092
10933° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 953-1, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 ;
1094
10954° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1, L. 952-1 et L. 953-1 ;
1096
10975° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;
1098
10996° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;
1100
11017° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ;
1102
11038° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
12241104
1225Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 (2° et 4° alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.
11059° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.
12261106
1227## Section 5 : Des engagements de développement de la formation.
1107Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.
12281108
1229**Article LEGIARTI000006811218**
1109**Article LEGIARTI000018508648**
1110
1111La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-4, à la recette des impôts du lieu :
1112
1113a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
1114
1115b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.
1116
1117## Section 6 : Des engagements de développement de la formation.
1118
1119**Article LEGIARTI000006811228**
12301120
12311121Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
12321122
1233**Article LEGIARTI000006811223**
1123**Article LEGIARTI000006811232**
12341124
12351125Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
12361126
1237**Article LEGIARTI000006811227**
1127**Article LEGIARTI000006811236**
12381128
12391129Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
12401130
1241**Article LEGIARTI000006811231**
1131**Article LEGIARTI000006811241**
12421132
1243L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le commissaire de la République de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
1133L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
12441134
12451135Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
12461136
1247**Article LEGIARTI000006811235**
1137**Article LEGIARTI000006811245**
12481138
12491139Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation.
12501140
12511141Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
12521142
1253**Article LEGIARTI000006811240**
1143**Article LEGIARTI000006811249**
12541144
12551145Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
12561146
1257**Article LEGIARTI000006811244**
1147**Article LEGIARTI000006811251**
12581148
1259L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans.
1149L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans. Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
12601150
1261Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
1262
1263**Article LEGIARTI000006811248**
1151**Article LEGIARTI000006811253**
12641152
12651153En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées.
12661154
1155## Section 7 : Des conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés
1156
1157**Article LEGIARTI000006811259**
1158
1159Les organismes collecteurs susceptibles d'être agréés pour recevoir la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés, prévue à l'article L. 952-1, peuvent avoir une compétence nationale, interrégionale ou régionale. Pour pouvoir être agréés, selon les critères énoncés à l'article L. 952-5, ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1160
11611\. Les organismes collecteurs à compétence nationale susceptibles d'être agréés sont :
1162
1163a) Soit des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9 ;
1164
1165b) Soit des organismes prévus par un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, et déjà agréés pour recevoir la cotisation due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
1166
11672\. Les organismes collecteurs à compétence interrégionale susceptibles d'être agréés sont des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9.
1168
11693\. Dans chaque région, peuvent être agréés un fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés et, si son instance paritaire le demande, un organisme collecteur déjà agréé pour recevoir la contribution due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance. Toutefois, d'autres organismes collecteurs, répondant aux mêmes conditions, peuvent être agréés dans les régions où l'importance du nombre de salariés concernés le justifie.
1170
11714\. Dans le cas des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Cet accord, ainsi que celui prévu au 1° (b) ci-dessus, détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur, par référence à la Nomenclature d'activités française.
1172
1173**Article LEGIARTI000006811261**
1174
1175L'agrément prévu à l'article L. 952-1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1176
1177Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.
1178
1179A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie.
1180
1181**Article LEGIARTI000006811263**
1182
1183Les organismes collecteurs gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs et définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par ces derniers.
1184
1185Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section particulière.
1186
1187Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
1188
1189**Article LEGIARTI000006811267**
1190
1191Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs occupant au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
1192
1193Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
1194
1195**Article LEGIARTI000006811271**
1196
1197Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés.
1198
1199## Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue
1200
1201**Article LEGIARTI000006811274**
1202
1203La contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts.
1204
1205Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
1206
1207Elles versent leur contribution :
1208
1209a) Soit à un organisme collecteur agréé, en vertu de l'article L. 952-1, pour recevoir la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle en faveur de leurs salariés ;
1210
1211b) Soit à un fonds d'assurance-formation de non-salariés ayant pour but exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.
1212
1213**Article LEGIARTI000006811278**
1214
1215Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au b du troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales.
1216
1217L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
1218
1219Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.
1220
1221L'acte constitutif fixe notamment :
1222
1223a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
1224
1225b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
1226
1227c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
1228
1229En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
1230
1231**Article LEGIARTI000006811285**
1232
1233Les dispositions du paragraphe Ier du chapitre IV du titre VI du présent livre sont applicables aux fonds d'assurance-formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section, à l'exception des articles R. 964-1, R. 964-2 et R. 964-3.
1234
1235**Article LEGIARTI000018508604**
1236
1237Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1238
1239Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
1240
1241**Article LEGIARTI000018508606**
1242
1243Lorsque la contribution mentionnée à l'article R. 953-1 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 953-1, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.
1244
1245Elle est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
1246
1247Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.
1248
1249Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les personnes mentionnées à l'article R. 953-1 doivent fournir aux organismes de recouvrement pour le versement de ladite contribution.
1250
1251**Article LEGIARTI000018508619**
1252
1253L'habilitation peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées.
1254
1255L'habilitation est également retirée dans le cas cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au troisième alinéa de l'article R. 953-3.
1256
1257Dans tous les cas, la décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été préalablement informé et invité à s'expliquer.
1258
1259**Article LEGIARTI000018508622**
1260
1261L'habilitation des fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés aux articles R. 953-1 et R. 953-2 est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1262
1263L'habilitation ne peut être délivrée que si ces organismes satisfont aux dispositions législatives et réglementaires relatives à leur constitution.
1264
1265L'habilitation n'est accordée qu'aux fonds dont le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
1266
1267## Section 9 : De la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue
1268
1269**Article LEGIARTI000006811294**
1270
1271La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles ainsi que leur conjoint et des membres de leur famille, tels que définis, respectivement, par les I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural et par l'article 1122-1 du même code.
1272
1273Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
1274
1275Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article.
1276
1277**Article LEGIARTI000006811297**
1278
1279Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
1280
1281L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
1282
1283Les dispositions du paragraphe 1er du chapitre IV du titre VI du présent livre sont applicables au fonds, à l'exception de l'article R. 964-2.
1284
1285L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
1286
1287**Article LEGIARTI000006811302**
1288
1289La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité, par les caisses de mutualité sociale agricole qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
1290
1291Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole pourront percevoir.
1292
1293## Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
1294
1295**Article LEGIARTI000006811211**
1296
1297Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 950-2-2, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
1298
12991° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
1300
13012° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
1302
13033° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
1304
1305Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
1306
12671307## Section 5 : Du contrôle et des recours en matière de formation professionnelle.
12681308
12691309**Article LEGIARTI000006811217**