Version du 1989-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1989 07c8e804fe4017406404d89f5502c6d912cf3bd9
Version précédente : 1a92f9bb
Résumé IA

Ces changements introduisent un droit à une aide financière de l'État pour les demandeurs d'emploi créant une entreprise, tout en encadrant strictement le remboursement de cette aide en cas de réinscription, et remplacent les anciennes règles générales sur le bruit par un système d'obligation de mesurage, de documentation et de transparence des résultats pour l'employeur. Les droits des travailleurs sont renforcés par une meilleure information sur les risques sonores et la participation des instances représentatives, tandis que les créateurs d'entreprise bénéficient d'un soutien à la reprise d'activité sous conditions. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre les risques professionnels et un accompagnement plus structuré pour l'entrepreneuriat, avec une obligation de traçabilité des mesures de prévention pour les employeurs.

Informations

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Article LEGIARTI000006648462 L1444→1444
14441444
14451445Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
14461446
1447**Article LEGIARTI000006648462**
1448
1449Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés. Il est également majoré pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 .
1450
1451Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
1452
1453Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
1454
14471455**Article LEGIARTI000006648476**
14481456
14491457Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
Article LEGIARTI000006807829 L1044→1044
10441044
10451045Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
10461046
1047## SOUS-SECTION 4 : PREVENTION DES RISQUES DUS AU BRUIT.
1048
1049**Article LEGIARTI000006807829**
1050
1051Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
1052
1053L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
1054
1055Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
1056
1057Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utile pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
1058
10591047## SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
10601048
10611049**Article LEGIARTI000006807857**
Article LEGIARTI000006806992 L1747→1735
17471735
174817363° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
17491737
1738## Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit.
1739
1740**Article LEGIARTI000006806992**
1741
1742Contrôle de l'exposition au bruit :
1743
1744I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
1745
1746L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
1747
1748L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
1749
1750Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
1751
1752II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
1753
1754Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.
1755
1756Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
1757
1758Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
1759
1760III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
1761
1762Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
1763
1764Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
1765
1766Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
1767
1768**Article LEGIARTI000006806995**
1769
1770Prévention technique collective :
1771
1772Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
1773
1774**Article LEGIARTI000006806998**
1775
1776Protection individuelle :
1777
1778I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
1779
1780II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
1781
1782III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
1783
1784Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
1785
1786IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
1787
1788**Article LEGIARTI000006807001**
1789
1790Surveillance médicale :
1791
1792I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
1793
1794II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
1795
1796III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.
1797
1798IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
1799
1800V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir:
1801
1802a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
1803
1804b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;
1805
1806c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.
1807
1808VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
1809
1810Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
1811
1812Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
1813
1814VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
1815
1816VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
1817
1818**Article LEGIARTI000006807004**
1819
1820Information et formation :
1821
1822I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
1823
1824a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
1825
1826b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;
1827
1828c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
1829
1830d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
1831
1832e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
1833
1834II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
1835
1836L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
1837
1838**Article LEGIARTI000006807007**
1839
1840Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
1841
1842I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
1843
1844II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations sont renouvelables.
1845
1846Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
1847
1848L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
1849
1850Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
1851
1852**Article LEGIARTI000006807010**
1853
1854Mises en demeure :
1855
1856I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
1857
1858L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
1859
1860Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
1861
1862II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles.
1863
1864**Article LEGIARTI000006807830**
1865
1866Principes généraux de prévention :
1867
1868L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
1869
1870L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.
1871
17501872## Sous-section 5 : Ambiances particulières.
17511873
17521874**Article LEGIARTI000006807834**
Article LEGIARTI000006807331 L1915→2037
19152037
19162038L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
19172039
1918**Article LEGIARTI000006807331**
2040**Article LEGIARTI000006807332**
19192041
19202042Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
19212043
1922Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret n. 62-1454 du 14 novembre 1962.
2044Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret 88-1056 du 14 novembre 1988.
19232045
19242046A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :
19252047
Article LEGIARTI000006807252 L2457→2579
24572579
24582580Lorsqu'il s'agit d'un appareil, machine, élément de machine, protecteur de machine, dispositif, équipement ou produit de protection susceptible d'être utilisé principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées, dans le cadre de la présente section, respectivement au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
24592581
2582**Article LEGIARTI000006807252**
2583
2584Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 233-5 et de celles de l'article R. 233-51-3, les matériels et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-5 ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés s'ils n'ont pas fait l'objet, préalablement, d'une homologation, d'un examen de type ou d'une autocertification ou si une vérification d'exemplaire ou un contrôle d'exemplaire a établi qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions les concernant.
2585
2586**Article LEGIARTI000006807253**
2587
2588L'homologation est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et le cas échéant essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.
2589
2590La vérification d'exemplaire est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires d'un type de matériel ou d'un produit homologué aux prescriptions le concernant.
2591
2592L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme désigné à cet effet, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.
2593
2594Le contrôle d'exemplaire est la procédure par laquelle un organisme désigné par le ministre chargé du travail pour effectuer l'examen de type d'un matériel ou d'un produit constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires de ce type de matériel ou de ce produit aux prescriptions le concernant.
2595
2596L'autocertification est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare sous sa propre responsabilité et, éventuellement, après essais que le matériel ou le produit est conforme aux dispositions qui lui sont applicables.
2597
2598Les dispositions particulières applicables à un matériel ou à un produit peuvent prévoir que l'homologation ou l'attestation d'examen de type sera assortie de conditions et limitée dans le temps.
2599
2600Les procédures de vérification d'exemplaire et de contrôle d'exemplaire sont fixées par les règlements qui déterminent les dispositions particulières applicables au matériel ou au produit concerné.
2601
2602**Article LEGIARTI000006807254**
2603
2604Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. , " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2.
2605
24602606**Article LEGIARTI000006808389**
24612607
24622608Les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines désignés au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont précisées dans des règlements techniques pris dans la forme des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5.
24632609
2610## Sous-section 2 : Procédures applicables aux matériels et produits neufs soumis à l'homologation et à l'examen de type
2611
2612**Article LEGIARTI000006807898**
2613
2614Les matériels neufs les plus dangereux et, lorsque les risques auxquels sont susceptibles d'être exposés des travailleurs qui les utilisent le justifient, les protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection mentionnés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation ou d'un examen de type.
2615
2616Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un examen de type que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machine en service ou usagés.
2617
2618**Article LEGIARTI000006812001**
2619
2620Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les prototypes mis temporairement aux fins d'essais à la disposition d'un utilisateur et les machines spéciales peuvent être dispensés de l'homologation ou de l'examen de type.
2621
2622Sont considérés comme des machines spéciales au sens de l'alinéa qui précède les matériels qui ne sont produits qu'à un seul exemplaire en vue d'une utilisation très particulière et qui ne figurent pas au catalogue du fabricant.
2623
2624## Dispositions communes aux deux procédures susvisées.
2625
2626**Article LEGIARTI000006807924**
2627
2628Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un examen de type, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou d'un examen de type.
2629
2630**Article LEGIARTI000006807929**
2631
2632Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type.
2633
2634Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.
2635
2636**Article LEGIARTI000006807932**
2637
2638Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.
2639
2640**Article LEGIARTI000006807938**
2641
2642Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
2643
2644Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
2645
2646**Article LEGIARTI000006807942**
2647
2648Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les attestations d'examen de type prévues à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.
2649
2650Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré. Ils doivent en outre avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
2651
2652Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
2653
2654Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
2655
2656**Article LEGIARTI000006807947**
2657
2658Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.
2659
2660Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
2661
2662**Article LEGIARTI000006807951**
2663
2664S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des vérifications de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
2665
2666**Article LEGIARTI000006807955**
2667
2668Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat attestant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ou ayant obtenu l'attestation d'examen de type.
2669
2670La présentation de ce certificat au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
2671
2672**Article LEGIARTI000006807986**
2673
2674Les décisions d'homologation et d'examen de type peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
2675
2676La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
2677
2678## Examen de type.
2679
2680**Article LEGIARTI000006807913**
2681
2682Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure d'examen de type adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
2683
2684Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
2685
2686L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande d'examen de type de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
2687
2688L'arrêté prévu au premier alinéa indique, le cas échéant, que les examens ou essais peuvent, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme désigné, être confiés à un organisme habilité ou effectués dans les laboratoires du demandeur.
2689
2690**Article LEGIARTI000006807917**
2691
2692Lorsqu'un matériel soumis à la procédure de l'examen de type n'est pas et ne peut pas être rendu entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, l'organisme désigné peut néanmoins délivrer l'attestation d'examen de type pour une durée limitée après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sous réserve que soient assurées des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes.
2693
2694**Article LEGIARTI000006807921**
2695
2696Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
2697
2698Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen de type aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
2699
2700En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
2701
2702Les attestations d'examen de type font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
2703
2704## Homologation par le ministre chargé du travail.
2705
2706**Article LEGIARTI000006807901**
2707
2708Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
2709
2710Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
2711
2712En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.
2713
2714Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.
2715
2716**Article LEGIARTI000006807905**
2717
2718Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas et ne peut pas être rendu entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, peut néanmoins l'homologuer pour une durée limitée, sous réserve que soient assurées des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes.
2719
2720**Article LEGIARTI000006807909**
2721
2722Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
2723
2724En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
2725
2726Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
2727
2728## Sous-section 3 : Procédure relative aux matériels neufs et produits soumis uniquement à autocertification.
2729
2730**Article LEGIARTI000006807259**
2731
2732Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur.
2733
2734Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées.
2735
2736**Article LEGIARTI000006807260**
2737
2738Lorsque le matériel soumis à la présente sous-section bénéficie d'une marque attestant de sa qualification dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, cette marque peut être substituée à celle prévue à l'article R. 233-69.
2739
2740Le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigne, par arrêté, les marques mentionnées au premier alinéa qui ont valeur de marques de conformité au sens de l'article R. 233-69.
2741
2742**Article LEGIARTI000006807960**
2743
2744Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat déclarant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
2745
2746La présentation de ce certificat au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
2747
2748**Article LEGIARTI000006807965**
2749
2750Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
2751
2752Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
2753
24642754## Sous-section 4 : Prescriptions applicables aux matériels en service ou usagés.
24652755
24662756**Article LEGIARTI000006807261**
Article LEGIARTI000006807263 L2471→2761
24712761
247227622° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.
24732763
2474**Article LEGIARTI000006807263**
2764**Article LEGIARTI000006807264**
24752765
24762766Dans les délais fixés par les règlements techniques, les chefs d'établissements mentionnés à l'article L. 231-1 mettent en conformité, s'il y a lieu, les matériels désignés au 1° de l'article R. 233-70, avec les dispositifs qui leur sont applicables.
24772767
2478Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
2768Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
24792769
2480**Article LEGIARTI000006807266**
2770**Article LEGIARTI000006807267**
24812771
24822772Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité.
24832773
2484Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
2774Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
24852775
24862776Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires.
24872777
Article LEGIARTI000006807969 L2493→2783
24932783
24942784Pour les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que les matériels désignés au 2. de l'article R. 233-70 fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
24952785
2786**Article LEGIARTI000006807969**
2787
2788Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type doivent êtr consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
2789
2790**Article LEGIARTI000006807973**
2791
2792Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur un certificat déclarant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 233-5 qui lui sont applicables.
2793
2794Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.
2795
2796La présentation au service des douanes du certificat mentionné au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.
2797
2798**Article LEGIARTI000006807990**
2799
2800Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
2801
2802L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .
2803
24962804## Sous-section 5 : Dispositions communes.
24972805
24982806**Article LEGIARTI000006807276**
Article LEGIARTI000006807285 L2517→2825
25172825
25182826L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou utilisation.
25192827
2828**Article LEGIARTI000006807285**
2829
2830Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités au sens des articles R. 233-64 et R. 233-69-1.
2831
25202832**Article LEGIARTI000006807976**
25212833
25222834Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
25232835
2836## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
2837
2838**Article LEGIARTI000006807980**
2839
2840Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) et des articles R. 233-66, R. 233-72, R. 233-76 un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
2841
2842Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
2843
2844Toutefois, les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à l'examen de type sont effectuées par l'organisme désigné compétent pour cet examen de type et les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à homologation par l'organisme compétent pour procéder à l'examen préalable à l'homologation.
2845
2846Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet au ministre chargé du travail ou à l'inspecteur du travail, selon le cas, les résultats de la vérification consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport.
2847
2848Dans les cas prévus à l'article L. 233-1 et R. 233-72, une copie de ce rapport est adressée par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole.
2849
25242850## Sous-section 1 : Machines mobiles agricoles ou forestières.
25252851
25262852**Article LEGIARTI000006807355**
Article LEGIARTI000006807490 L4059→4385
40594385
40604386Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.
40614387
4388## Restauration.
4389
4390**Article LEGIARTI000006807490**
4391
4392Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles de l'article R. 232-10-1 pour le local de restauration.
4393
4394Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-12-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
4395
4396**Article LEGIARTI000006807491**
4397
4398Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
4399
4400Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
4401
40624402## Section 1 : Composition et fonctionnement.
40634403
40644404**Article LEGIARTI000006807554**
Article LEGIARTI000006807897 L4291→4631
42914631
42924632Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
42934633
4294## SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE.
4295
4296**Article LEGIARTI000006807897**
4297
4298Les matériels neufs les plus dangereux et leurs protecteurs désignés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation par le ministre chargé du travail après vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
4299
4300Les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machines en service ou usagés.
4301
4302Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique.
4303
4304## VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
4305
4306**Article LEGIARTI000006807954**
4307
4308Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ayant obtenu le visa d'examen technique ou l'autorisation provisoire.
4309
4310La présentation de cette attestation au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
4311
4312## DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
4313
4314**Article LEGIARTI000006807923**
4315
4316Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou du visa d'examen technique.
4317
4318**Article LEGIARTI000006807928**
4319
4320Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou de visa d'examen technique d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique.
4321
4322Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.
4323
4324**Article LEGIARTI000006807931**
4325
4326Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique selon le cas.
4327
4328**Article LEGIARTI000006807937**
4329
4330Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
4331
4332Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
4333
4334**Article LEGIARTI000006807941**
4335
4336Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les visas d'examen technique prévus à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.
4337
4338Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré.
4339
4340Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
4341
4342Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
4343
4344**Article LEGIARTI000006807946**
4345
4346Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.
4347
4348Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
4349
4350**Article LEGIARTI000006807950**
4351
4352S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines ayant obtenu une homologation ou un visa d'examen technique, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des contrôles de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
4353
4354Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai fixé par la demande de contrôle.
4355
4356## HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL.
4357
4358**Article LEGIARTI000006807900**
4359
4360Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
4361
4362Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
4363
4364En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.
4365
4366Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.
4367
4368**Article LEGIARTI000006807904**
4369
4370Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail peut autoriser, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, pour une durée déterminée l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, l'utilisation du matériel en cause sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés.
4371
4372Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période d'autorisation écoulée.
4373
4374**Article LEGIARTI000006807908**
4375
4376Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande .
4377
4378En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
4379
4380Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
4381
4382## VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE.
4383
4384**Article LEGIARTI000006807912**
4385
4386Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure de visa d'examen technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52 adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
4387
4388Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
4389
4390L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande de visa d'examen technique de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
4391
4392**Article LEGIARTI000006807916**
4393
4394Lorsqu'un matériel, soumis au visa d'examen technique, n'est pas entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail, sur demande de l'organisme désigné, peut autoriser celui-ci à délivrer un visa provisoire dont la durée est fixée par le ministre chargé du travail, sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés. Cette autorisation est accordée après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
4395
4396Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée.
4397
4398**Article LEGIARTI000006807920**
4399
4400Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
4401
4402Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
4403
4404Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
4405
4406En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
4407
4408Les visas d'examen technique font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
4409
4410## SOUS-SECTION 3 : PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE.
4411
4412**Article LEGIARTI000006807959**
4413
4414Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
4415
4416La présentation de cette attestation au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
4417
4418**Article LEGIARTI000006807964**
4419
4420Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
4421
4422Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
4423
4424## SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES.
4425
4426**Article LEGIARTI000006807968**
4427
4428Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique doivent être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
4429
4430**Article LEGIARTI000006807972**
4431
4432Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur une attestation certifiant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires.
4433
4434Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et R. 233-68. Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.
4435
4436La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur mentionnée au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.
4437
4438## SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES.
4439
4440**Article LEGIARTI000006807979**
4441
4442Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
4443
4444Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
4445
4446Les résultats des vérifications effectuées par des organismes agréés sont consignés dans un rapport dont copie est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, aux caisses de mutualité sociale agricole, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 233-1 ou la date de la demande de vérification fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76.
4447
4448## SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES
4449
4450**Article LEGIARTI000006807989**
4451
4452Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
4453
4454L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .
4455
4456## DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
4457
4458**Article LEGIARTI000006807985**
4459
4460Les décisions d'homologation, de visa d'examen technique ou d'autorisation provisoire peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, du visa ou de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré le visa d'examen si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
4461
4462La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
4463
44644634## SOUS-SECTION 1 : MACHINES ET APPAREILS.
44654635
44664636**Article LEGIARTI000006808395**
Article LEGIARTI000006808430 L4779→4949
47794949
47804950## Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
47814951
4782**Article LEGIARTI000006808430**
4952**Article LEGIARTI000006808431**
47834953
4784Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
4954Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
47854955
478649561° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ;
47874957
Article LEGIARTI000006808435 L4789→4959
47894959
47904960Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
47914961
4792En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4962En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4963
4964La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
47934965
4794## SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
4966L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
47954967
4796**Article LEGIARTI000006808435**
4968Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
4969
4970## AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
4971
4972**Article LEGIARTI000006808455**
4973
4974Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
4975
4976## Sous-section 1 : Dispositions générales.
4977
4978**Article LEGIARTI000006808436**
47974979
47984980Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.
47994981
Article LEGIARTI000006808440 L4801→4983
48014983
48024984Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.
48034985
4804**Article LEGIARTI000006808440**
4986**Article LEGIARTI000006808441**
48054987
48064988Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.
48074989
Article LEGIARTI000006808445 L4811→4993
48114993
48124994Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
48134995
4814## SOUS-SECTION 2 : SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTERETABLISSEMENTS D'ENTREPRISE.
4996## Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise.
48154997
4816**Article LEGIARTI000006808445**
4998**Article LEGIARTI000006808446**
48174999
48185000Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
48195001
4820**Article LEGIARTI000006808450**
5002**Article LEGIARTI000006808451**
48215003
48225004Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
48235005
Article LEGIARTI000006808456 L4825→5007
48255007
48265008En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
48275009
4828## SOUS-SECTION 3 : AGREMENT ET CONTROLE DES SERVICES MEDICAUX.
5010## Sous-section 3 : Services médicaux du travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
5011
5012**Article LEGIARTI000006808456**
5013
5014Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service médical du travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
48295015
4830**Article LEGIARTI000006808461**
5016## Sous-section 4 : Agrément et contrôle des services médicaux.
5017
5018**Article LEGIARTI000006808462**
48315019
48325020Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
48335021
5022Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.
5023
48345024L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
48355025
48365026Tout refus d'agrément doit être motivé.
Article LEGIARTI000006808468 L4839→5029
48395029
48405030Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
48415031
4842**Article LEGIARTI000006808468**
5032**Article LEGIARTI000006808469**
48435033
4844Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
5034Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
48455035
4846## AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
4847
4848**Article LEGIARTI000006808455**
4849
4850Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
4851
4852## SOUS-SECTION 3 :AGREMENT ET CONTROLE DES SERVICES MEDICAUX
4853
4854**Article LEGIARTI000006808473**
5036**Article LEGIARTI000006808474**
48555037
48565038Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
48575039
Article LEGIARTI000006808001 L4859→5041
48595041
48605042## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
48615043
4862**Article LEGIARTI000006808001**
5044**Article LEGIARTI000006808002**
48635045
48645046En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :
48655047
486650481° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;
48675049
48682° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
50502° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
5051
5052La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.
5053
5054L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
48695055
4870**Article LEGIARTI000006808005**
5056Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
48715057
4872Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
5058**Article LEGIARTI000006808006**
5059
5060Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
48735061
48745062Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
48755063
@@ -4879,6 +5067,8 @@ L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du bu
48795067
48805068La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
48815069
5070Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;
5071
48825072Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
48835073
48845074Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
@@ -4887,7 +5077,11 @@ De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à
48875077
48885078Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
48895079
4890Des suites données à ses suggestions des plans d'études mentionnés à l'article R. 241-41-1.
5080Des suites données à ses suggestions ;
5081
5082Des plans d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;
5083
5084De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services médicaux du travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes audit service médical.
48915085
48925086Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
48935087
Article LEGIARTI000006808032 L5003→5197
50035197
50045198Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
50055199
5006**Article LEGIARTI000006808032**
5200**Article LEGIARTI000006808033**
50075201
50085202Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service médical du travail interentreprises.
50095203
50105204Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.
50115205
5012Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
5206Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
50135207
50145208En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
50155209
Article LEGIARTI000006808060 L5071→5265
50715265
50725266Le contrat de travail du médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
50735267
5074**Article LEGIARTI000006808060**
5268**Article LEGIARTI000006808058**
50755269
50765270Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
50775271
Article LEGIARTI000006808068 L5095→5289
50955289
50965290L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
50975291
5098**Article LEGIARTI000006808068**
5292**Article LEGIARTI000018510152**
50995293
5100Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33.
5294Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
51015295
51025296Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
51035297
Article LEGIARTI000006808093 L5145→5339
51455339
51465340## Section 5 : Des missions des services médicaux du travail.
51475341
5148**Article LEGIARTI000006808093**
5342**Article LEGIARTI000018510100**
51495343
51505344Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
51515345
515253461° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
51535347
51542° L'hygiène générale de l'établissement ;
53482° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
51555349
51563° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
53503° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
51575351
51584° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
53524° L'hygiène générale de l'établissement ;
51595353
516053545° L'hygiène dans les services de restauration ;
51615355
51626° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
5163
5164## Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
5165
5166**Article LEGIARTI000006808095**
5167
5168Le médecin du travail établit chaque année un plan d'études qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail dans la ou les entreprises dont il a la charge.
53566° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
51695357
5170Dans les entreprises où il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce plan est transmis au comité auquel il est présenté pour avis, sur rapport du médecin du travail.
5358Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
51715359
5172Dans les autres cas, le plan d'études peut être commun à plusieurs médecins du travail et concerner plusieurs entreprises ou groupes d'entreprises. Il est transmis pour avis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel de la ou des entreprises intéressées puis communiqué pour information à la commission de contrôle ou au comité interentreprises.
5173
5174**Article LEGIARTI000006808097**
5175
5176Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
5177
5178Chaque entreprise, établissement industriel ou chantier des bâtiments et des travaux publics doit être visité au moins une fois par an, les autres entreprises et établissements au moins tous les cinq ans ; en outre, les chantiers sur lesquels au moins dix salariés sont employés pendant plus de deux mois et moins d'un an sont visités au moins une fois.
5360## Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
51795361
51805362**Article LEGIARTI000006808099**
51815363
Article LEGIARTI000018510088 L5237→5419
52375419
52385420En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
52395421
5422**Article LEGIARTI000018510088**
5423
5424Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
5425
5426**Article LEGIARTI000018510090**
5427
5428Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
5429
5430Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.
5431
5432Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
5433
52405434## Sous-section 2 : Examens médicaux.
52415435
5242**Article LEGIARTI000006808111**
5436**Article LEGIARTI000006808112**
52435437
5244Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
5438I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
52455439
5246Le salarié soumis à une surveillance médical spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
5440Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
52475441
5248L'examen médical pour but :
5442L'examen médical a pour but :
52495443
525054441° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
52515445
Article LEGIARTI000006808116 L5253→5447
52535447
525454483° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
52555449
5256Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 241-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
5450II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
5451
54521° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
5453
54542° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
5455
54563° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
5457
5458Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.
52575459
5258Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
5460Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
52595461
52605462**Article LEGIARTI000006808116**
52615463
Article LEGIARTI000006805827 L584→584
584584
585585Chaque membre titulaire ou suppléant de la sous-commission siégeant en formation spécifique ne dispose que d'une voix. La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
586586
587## SECTION 1 : MODE DU PAIEMENT DU SALAIRE .
587## Section 1 : Mode de paiement du salaire.
588
589**Article LEGIARTI000006805827**
590
591Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
592
5931° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
594
5952° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
588596
589**Article LEGIARTI000006805826**
5973° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
590598
591Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
5994° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
592600
5931\. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
6015° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
594602
5952\. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
6036° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
596604
5973\. Le nom et l'emploi du salarié ;
6057° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
598606
5994\. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
6078° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
600608
6015\. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6099° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ;
602610
6036\. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
61110° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
604612
6057\. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
61311° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
606614
6078\. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
61512° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
608616
6099\. La date du paiement de la rémunération :
61713° La date de paiement de ladite somme ;
610618
61110\. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
61914° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
620
621Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
622
623Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
612624
613625Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
614626
615627L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
616628
617## Section 1 : Mode de paiement du salaire.
618
619629**Article LEGIARTI000018505057**
620630
621631Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.