Version du 1991-02-20

N
Nomoscope
20 févr. 1991 04ffabb9275dc1c105e3373d93b722f3ba678dac
Version précédente : 854391f7
Résumé IA

Ces changements instaurent un droit à un congé de formation rémunéré d'une durée maximale de cinq jours pour les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de plus de trois cents agents. Ce dispositif vise à renforcer leurs compétences pratiques pour détecter les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, avec une prise en charge intégrale des frais par l'établissement. Les citoyens concernés bénéficient ainsi d'une protection accrue et d'une meilleure capacité d'action, sous réserve d'une demande motivée présentée trente jours à l'avance.

Informations

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Article LEGIARTI000006807612 L5045→5045
50455045
50465046Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
50475047
5048**Article LEGIARTI000006807612**
5049
5050Dans les établissements occupant trois cents agents ou plus, la formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.
5051
5052Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
5053
5054**Article LEGIARTI000006807614**
5055
5056Un congé de formation avec traitement et d'une durée maximale de cinq jours est attribué aux agents détenant un mandat de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le congé ne peut être accordé qu'une seule fois.
5057
5058Il est pris en une seule fois, à moins que le chef d'établissement et le bénéficiaire ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
5059
5060Ce congé est, le cas échéant, imputé sur la durée du congé pour formation syndicale prévu par le décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.
5061
5062**Article LEGIARTI000006807616**
5063
5064Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
5065
5066La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988.
5067
5068Si les nécessités du service l'imposent, le congé peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
5069
5070La décision de refus doit être motivée.
5071
5072**Article LEGIARTI000006807618**
5073
5074Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18.
5075
5076**Article LEGIARTI000006807620**
5077
5078L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend son travail.
5079
5080**Article LEGIARTI000006807622**
5081
5082Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990.
5083
5084**Article LEGIARTI000006807624**
5085
5086Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
5087
5088**Article LEGIARTI000006807626**
5089
5090Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 236-22.
5091
50485092## Section 1 : Organisation et fonctionnement du service de médecine du travail.
50495093
50505094**Article LEGIARTI000006808135**