Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+2 textes) (2025-06-30)

N
Nomoscope
30 juin 2025 fd972fc5331e322e86af09aacb62da6cc3220c10
Version précédente : 39c941d0
Résumé IA

Ces changements modernisent les procédures administratives en adaptant les obligations de déclaration des arrêts de travail à l'ère numérique, tout en actualisant les règles de gestion immobilière des organismes de sécurité sociale. Pour les citoyens, cela signifie que la déclaration d'un arrêt de travail non dématérialisé doit désormais s'effectuer via un formulaire physique spécifique signé par le professionnel de santé, tandis que les organismes sociaux doivent désormais consulter le service des domaines pour leurs opérations immobilières. Ces modifications visent à sécuriser les échanges de données et à aligner la gestion patrimoniale des caisses sur le droit commun des biens de l'État, sans altérer les droits fondamentaux à l'indemnisation.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006749208 L439→439
439439
440440## Chapitre 1er : Dispositions générales.
441441
442**Article LEGIARTI000006749208**
443
444En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article [L. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-2 \(V\)"), une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
445
446En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
447
448L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
449
450442**Article LEGIARTI000006749209**
451443
452444Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-2 est fixé à quinze jours suivant la date d'expiration de la période de validité de la feuille de maladie .
Article LEGIARTI000051819783 L503→495
503495
504496Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article [L. 321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-3 \(V\)") sont personnellement informées par tout moyen, lors de leur inscription ou de la signature de leur contrat, par l'établissement ou l'organisme auquel elles sont rattachées, de la possibilité d'effectuer l'examen de santé gratuit prévu par cet article.
505497
498**Article LEGIARTI000051819783**
499
500Lorsque l'arrêt de travail n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l'[article L. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742472&dateTexte=&categorieLien=cid), un avis d'interruption de travail ou de prolongation d'interruption, indiquant, d'après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l'incapacité de travail.
501
502L'avis est établi par le professionnel de santé au moyen d'un formulaire, mentionné à l'article L. 321-2, mis à sa disposition par la caisse primaire d'assurance maladie. Ce formulaire répond, conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, à des spécifications techniques qui en permettent l'authentification.
503
504L'assuré fait parvenir l'avis à la caisse primaire d'assurance maladie en envoyant l'original du formulaire signé que lui remet le professionnel de santé.
505
506506## Section 1 : Participation de l'assuré.
507507
508508**Article LEGIARTI000006749223**
Article LEGIARTI000006748644 L392→392
392392
393393## Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
394394
395**Article LEGIARTI000006748644**
396
397En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
398
399Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
400
401395**Article LEGIARTI000006748646**
402396
403397Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article [R. 217-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R217-1 \(V\)") ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.
Article LEGIARTI000051821366 L408→402
408402
409403Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
410404
405**Article LEGIARTI000051821366**
406
407En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
408
409Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avisdu service des domaines, dans les conditions et selon les modalités fixées par le [décret n° 86-455 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884834&categorieLien=cid).
410
411411## Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
412412
413413**Article LEGIARTI000006748403**
Article LEGIARTI000049660112 L714→714
714714
715715En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
716716
717**Article LEGIARTI000049660112**
717**Article LEGIARTI000051821373**
718718
719719Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :
720720
7211° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-4 ;
7211° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'[article R. 223-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046016469&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
722722
7232° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 ;
7232° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'[article R. 223-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046016516&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
724724
7257253° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
726726
7274° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés, pour une durée de quatre ans, par :
728
729– la Confédération générale du travail ;
730
731– la Confédération française démocratique du travail ;
732
733– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
734
735– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
736
737– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.
738
7395° Trois représentants désignés, pour une durée de quatre ans, par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
740
741– le Mouvement des entreprises de France ;
7274° Cinq représentants des assurés sociaux et leurs cinq suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
742728
743– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
744
745– l'Union des entreprises de proximité (U2P).
7295° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs et leurs trois suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel ;
746730
7477316° Dix représentants de l'Etat :
748732
@@ -770,7 +754,7 @@ Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé d
770754
7717558° Un sénateur ;
772756
7739° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :
7579° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs huit suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :
774758
775759– la Fédération nationale de la mutualité française ;
776760
Article LEGIARTI000046016586 L800→784
800784
801785## Sous-section 2 : Fonctionnement
802786
803**Article LEGIARTI000046016586**
804
805Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.
787**Article LEGIARTI000046016644**
806788
807Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois.
789Le conseil peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
808790
809Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 223-2 . Le mandat des vice-présidents est de quatre ans expire à l'échéance de leur mandat de membre du conseil. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.
791**Article LEGIARTI000046016681**
810792
811**Article LEGIARTI000046016601**
793Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
812794
813Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
795Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
814796
815Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
797**Article LEGIARTI000046016767**
816798
817**Article LEGIARTI000046016630**
799Le conseil établit son règlement intérieur.
818800
819Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour du conseil.
801**Article LEGIARTI000051821378**
820802
821La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
803Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
822804
823**Article LEGIARTI000046016644**
805-le président du conseil : deux voix ;
824806
825Le conseil peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
807-chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix.
826808
827**Article LEGIARTI000046016678**
809Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations syndicales de salariés, mentionnées au 4° de l'[article R. 223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046012311&dateTexte=&categorieLien=cid), est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les trois voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'[article L. 2122-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347716&dateTexte=&categorieLien=cid).
828810
829Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-3 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3, auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
811Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations professionnelles d'employeurs, mentionnées au 5° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les cinq voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.
830812
831**Article LEGIARTI000046016681**
813L'arrêté mentionné à l'[article R. 121-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020476&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe les voix attribuées conformément aux deux alinéas précédents.
832814
833Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
815**Article LEGIARTI000051821385**
834816
835Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
817Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'[article R. 223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046012311&dateTexte=&categorieLien=cid). Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.
836818
837**Article LEGIARTI000046016767**
819Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois.
838820
839Le conseil établit son règlement intérieur.
821Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'[article R. 223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046012311&dateTexte=&categorieLien=cid).
840822
841**Article LEGIARTI000049660108**
823Le mandat des vice-présidents est aligné sur celui du président du conseil, et expire à la date à laquelle s'achève, pour quelque motif que ce soit, le mandat de celui-ci.
842824
843Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
825**Article LEGIARTI000051821391**
844826
845\- le président du conseil : deux voix ;
827Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
846828
847\- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
829Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
848830
849\- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
831En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre, pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
850832
851\- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
833**Article LEGIARTI000051821395**
852834
853\- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
835Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées, le ministre chargé des personnes handicapées, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour du conseil.
854836
855\- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;
837La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
856838
857\- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;
839**Article LEGIARTI000051821399**
858840
859\- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix.
841Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'[article R. 223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046012311&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'[article R. 224-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748404&dateTexte=&categorieLien=cid), auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
860842
861843## Section 2 : Directeur
862844
Article LEGIARTI000046016855 L868→850
868850
869851Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il peut recevoir délégation du conseil.
870852
871**Article LEGIARTI000046016855**
872
873Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et qui leur sont communiqués sous dix jours.
853**Article LEGIARTI000046017104**
874854
875Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.
855S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 223-7, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés aux a, b et c du 3° de l'article L. 223-8, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
876856
877En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
857Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.
878858
879En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
859**Article LEGIARTI000051821405**
880860
881**Article LEGIARTI000046017104**
861Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget fixe la liste des actes du directeur et qui leur sont communiqués sous dix jours.
882862
883S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 223-7, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés aux a, b et c du 3° de l'article L. 223-8, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
863Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'[article L. 227-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid).
884864
885Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.
865En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
886866
887867## Section 3 : Conseil scientifique
888868
Article LEGIARTI000021203312 L1374→1354
13741354
1375135510° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
13761356
1377## Section 1 : Composition des conseils d'administration
1357## Section 1 : Composition des conseils et des conseils d'administration
13781358
1379**Article LEGIARTI000021203312**
1359**Article LEGIARTI000051821414**
13801360
1381Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article [R. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748528&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 5° de [l'article R. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748665&dateTexte=&categorieLien=cid) devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
1361Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil ou du conseil d'administration.
13821362
13831363## Section 2 : Fonctionnement.
13841364
Article LEGIARTI000006748730 L1390→1370
13901370
13911371Les décisions sont prises à la majorité des voix.
13921372
1393**Article LEGIARTI000006748730**
1394
1395Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.
1396
13971373**Article LEGIARTI000006748731**
13981374
13991375Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de [l'article L. 231-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L231-11 \(V\)"), vaut décision de rejet.
Article LEGIARTI000051821423 L1410→1386
14101386
14111387L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [L. 231-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L231-12 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
14121388
1389**Article LEGIARTI000051821423**
1390
1391Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation et au même collège.
1392
14131393## Chapitre 2 : Transmission d'informations entre caisses en matière d'assurance vieillesse
14141394
14151395**Article LEGIARTI000038789391**
Article LEGIARTI000044020481 L856→856
856856
857857Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles [L. 2122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347716&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2152-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689661&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
858858
859**Article LEGIARTI000044020481**
859**Article LEGIARTI000051821337**
860860
861Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :
861Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'[article R. 121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020469&dateTexte=&categorieLien=cid) sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :
862862
8631° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux [dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347716&dateTexte=&categorieLien=cid);
8631° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'[article L. 2122-9 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347716&dateTexte=&categorieLien=cid);
864864
8652° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
8652° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
866866
8673° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.
8673° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'[article L. 612-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743493&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
868868
869**Article LEGIARTI000044020483**
869Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
870870
871Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6.
871**Article LEGIARTI000051821344**
872
873Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'[article R. 121-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020469&dateTexte=&categorieLien=cid)en application des règles énoncées à cet article et à l'[article R. 121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020473&dateTexte=&categorieLien=cid).
874
875Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, cet arrêté fixe également la répartition des voix qui se rattachent à chaque siège, selon les modalités prévues à l'[article R. 223-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000051821378&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R223-6 \(V\)").
872876
873877## Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier.
874878
Article LEGIARTI000037438792 L1522→1526
15221526
15231527Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction et d'agents comptables des organismes du régime général, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
15241528
1525**Article LEGIARTI000037438792**
1526
1527Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
1528
1529Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
1530
1531
1532Les directeurs des organismes nationaux du régime général transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
1533
15341529**Article LEGIARTI000037438797**
15351530
15361531Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit un règlement intérieur.
Article LEGIARTI000051821350 L1563→1558
15631558III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
15641559IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
15651560
1561**Article LEGIARTI000051821350**
1562
1563Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
1564
1565Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
1566
1567Les directeurs des organismes nationaux du régime général, à l'exception de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
1568
15661569## Sous-section 4 : Agrément
15671570
15681571**Article LEGIARTI000006748131**
Article LEGIARTI000036742931 L4340→4343
43404343
43414344Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(V\)").
43424345
4343**Article LEGIARTI000036742931**
4344
4345En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
4346
4347Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme du lieu de résidence.
4348
43494346**Article LEGIARTI000037595656**
43504347
43514348Les réclamations relevant de l'article [L. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-4 \(VT\)") formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Article LEGIARTI000051821355 L4408→4405
44084405
44094406Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l'organisme désignés par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d'administration, le secrétaire réalise l'ensemble des actes de procédure relevant de la commission.
44104407
4408**Article LEGIARTI000051821355**
4409
4410En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
4411
4412Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme du lieu de résidence.
4413
4414Lorsqu'une réclamation est introduite par un membre du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, ou d'une instance régionale du conseil mentionné à l'article L. 612-1, devant la commission de recours amiable de ce même organisme ou de cette même instance régionale, elle est transmise à une commission de recours amiable relevant d'un autre organisme ou d'une autre instance, selon les modalités suivantes :
4415
44161° Pour les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme mentionné aux articles [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021880822&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741755&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 752-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744445&dateTexte=&categorieLien=cid) à la commission de recours amiable d'un organisme relevant de la même branche et du même régime, désignée par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente ;
4417
44182° Pour les membres d'une instance régionale mentionnée à l'article L. 612-4, en ce qui concerne les réclamations mentionnées à l'article R. 612-8, à une commission de recours amiable d'une autre instance régionale, désignée par le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, avant, le cas échant, transmission à la commission de recours amiable territorialement compétente des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4.
4419
44114420## Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
44124421
44134422**Article LEGIARTI000040340349**