Version du 2014-03-21

N
Nomoscope
21 mars 2014 fcd909c5544dcc78837566d3f1bb259dfd61a69a
Version précédente : c09a1eeb
Résumé IA

Ce changement étend la période de référence pour le calcul des trimestres d'assurance au titre du salaire minimum de croissance jusqu'au 31 décembre 2013 et précise que, pour les périodes ultérieures, le calcul se base sur une durée de travail de 150 heures au lieu de 200 heures. Les droits concernés sont ceux des assurés sociaux dont la carrière inclut des périodes d'activité postérieures à 2013, notamment pour la validation de trimestres ou le calcul de la pension. L'impact pour les citoyens est une modification de la méthode de comptabilisation de leurs droits à la retraite pour les années récentes, ce qui peut influencer le nombre total de trimestres validés et, par conséquent, le montant ou l'âge de départ à la retraite.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000006749353 L1564→1564
15641564
15651565Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335592&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-7 \(V\)"), les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.
15661566
1567**Article LEGIARTI000006749353**
1568
1569Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.
1570
1571Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.
1572
1573Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1574
1575Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1576
1577Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
1578
1579Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
1580
15811567**Article LEGIARTI000006749354**
15821568
15831569La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles [R. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-1 \(V\)")et [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-9 \(V\)") n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.
Article LEGIARTI000028751530 L1704→1690
17041690
17051691L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
17061692
1693**Article LEGIARTI000028751530**
1694
1695Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.
1696
1697Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.
1698
1699Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1700
1701Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1702
1703Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
1704
1705Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
1706
1707Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1708
17071709## Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
17081710
17091711**Article LEGIARTI000006749356**
Article LEGIARTI000006738142 L2745→2745
27452745
27462746## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
27472747
2748**Article LEGIARTI000006738142**
2749
2750Pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.
2751
2752L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.
2753
27542748**Article LEGIARTI000006738156**
27552749
27562750Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.
Article LEGIARTI000028751534 L3035→3029
30353029
30363030Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article [D. 351-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-14 \(V\)").
30373031
3032**Article LEGIARTI000028751534**
3033
3034Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.
3035
3036Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.
3037
3038L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.
3039
30383040## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
30393041
30403042**Article LEGIARTI000006738147**