Version du 2014-03-21
N
Nomoscopefcd909c5544dcc78837566d3f1bb259dfd61a69aVersion précédente : c09a1eeb
Résumé IA
Ce changement étend la période de référence pour le calcul des trimestres d'assurance au titre du salaire minimum de croissance jusqu'au 31 décembre 2013 et précise que, pour les périodes ultérieures, le calcul se base sur une durée de travail de 150 heures au lieu de 200 heures. Les droits concernés sont ceux des assurés sociaux dont la carrière inclut des périodes d'activité postérieures à 2013, notamment pour la validation de trimestres ou le calcul de la pension. L'impact pour les citoyens est une modification de la méthode de comptabilisation de leurs droits à la retraite pour les années récentes, ce qui peut influencer le nombre total de trimestres validés et, par conséquent, le montant ou l'âge de départ à la retraite.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
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| Article LEGIARTI000006749353 L1564→1564 | ||
| 1564 | 1564 | |
| 1565 | 1565 | Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335592&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-7 \(V\)"), les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date. |
| 1566 | 1566 | |
| 1567 | **Article LEGIARTI000006749353** | |
| 1568 | ||
| 1569 | Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux. | |
| 1570 | ||
| 1571 | Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F. | |
| 1572 | ||
| 1573 | Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. | |
| 1574 | ||
| 1575 | Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. | |
| 1576 | ||
| 1577 | Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants. | |
| 1578 | ||
| 1579 | Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. | |
| 1580 | ||
| 1581 | 1567 | **Article LEGIARTI000006749354** |
| 1582 | 1568 | |
| 1583 | 1569 | La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles [R. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-1 \(V\)")et [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-9 \(V\)") n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1. |
| Article LEGIARTI000028751530 L1704→1690 | ||
| 1704 | 1690 | |
| 1705 | 1691 | L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. |
| 1706 | 1692 | |
| 1693 | **Article LEGIARTI000028751530** | |
| 1694 | ||
| 1695 | Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux. | |
| 1696 | ||
| 1697 | Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F. | |
| 1698 | ||
| 1699 | Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. | |
| 1700 | ||
| 1701 | Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. | |
| 1702 | ||
| 1703 | Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants. | |
| 1704 | ||
| 1705 | Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. | |
| 1706 | ||
| 1707 | Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. | |
| 1708 | ||
| 1707 | 1709 | ## Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux. |
| 1708 | 1710 | |
| 1709 | 1711 | **Article LEGIARTI000006749356** |
| Article LEGIARTI000006738142 L2745→2745 | ||
| 2745 | 2745 | |
| 2746 | 2746 | ## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base. |
| 2747 | 2747 | |
| 2748 | **Article LEGIARTI000006738142** | |
| 2749 | ||
| 2750 | Pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation. | |
| 2751 | ||
| 2752 | L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation. | |
| 2753 | ||
| 2754 | 2748 | **Article LEGIARTI000006738156** |
| 2755 | 2749 | |
| 2756 | 2750 | Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice. |
| Article LEGIARTI000028751534 L3035→3029 | ||
| 3035 | 3029 | |
| 3036 | 3030 | Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article [D. 351-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-14 \(V\)"). |
| 3037 | 3031 | |
| 3032 | **Article LEGIARTI000028751534** | |
| 3033 | ||
| 3034 | Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation. | |
| 3035 | ||
| 3036 | Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation. | |
| 3037 | ||
| 3038 | L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation. | |
| 3039 | ||
| 3038 | 3040 | ## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion. |
| 3039 | 3041 | |
| 3040 | 3042 | **Article LEGIARTI000006738147** |