Version du 1993-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 1993 fbd489a844e1b5149a8deb1eb835bc0b676a4e88
Version précédente : 16cfdc0d
Résumé IA

Ces changements actualisent les références pénales relatives au secret professionnel dans le code de la sécurité sociale en remplaçant l'ancien article 378 du code pénal par les articles 226-13 et 226-14, qui constituent le régime juridique actuel de la protection des informations confidentielles. Les droits des citoyens sont renforcés car les sanctions pour la violation de ce secret par les agents de contrôle, les membres de commissions ou les experts médicaux sont désormais clairement définies selon la législation pénale moderne. L'impact pour les justiciables réside dans une meilleure sécurité juridique, garantissant que les données sensibles partagées avec l'administration ou les instances de santé restent protégées par des dispositions pénales à jour.

Informations

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Article LEGIARTI000006744429 L270→270
270270
271271La commission instituée par l'article L. 732-10 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 732-16 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
272272
273**Article LEGIARTI000006744429**
273**Article LEGIARTI000006744430**
274274
275Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
275Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
276276
277277## Section 1 : Dispositions générales
278278
Article LEGIARTI000006742054 L1076→1076
10761076
10771077## Section 4 : Contrôle.
10781078
1079**Article LEGIARTI000006742054**
1080
1081Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
1082
10791083**Article LEGIARTI000006742069**
10801084
10811085Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006742053 L1116→1120
11161120
11171121Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
11181122
1119**Article LEGIARTI000006742053**
1120
1121Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.
1122
11231123**Article LEGIARTI000006742057**
11241124
11251125Les contrôles confiés par l'organisme à ses agents sont effectués en accord avec le directeur régional qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
Article LEGIARTI000006746587 L478→478
478478
479479Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
480480
481## Section 2 : Secret professionnel.
482
483**Article LEGIARTI000006746587**
484
485Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
486
487481## Section 2 : Organisation des juridictions.
488482
489483**Article LEGIARTI000006748280**
Article LEGIARTI000006748330 L588→582
588582
589583## Section 4 : Dispositions diverses.
590584
591**Article LEGIARTI000006748330**
585**Article LEGIARTI000006748331**
592586
593Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
587Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
594588
595589**Article LEGIARTI000006748334**
596590
Article LEGIARTI000006746588 L1128→1128
11281128
11291129En cas de renvoi par la cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la commission nationale technique, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
11301130
1131## Section 2 : Secret professionnel.
1132
1133**Article LEGIARTI000006746588**
1134
1135Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
1136
11311137## Section 3 : Gratuité de la procédure.
11321138
11331139**Article LEGIARTI000006748267**
Article LEGIARTI000006738755 L1094→1094
10941094
10951095Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
10961096
1097## Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
1098
1099**Article LEGIARTI000006738755**
1100
1101Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
1102
1103**Article LEGIARTI000006738758**
1104
1105Sont applicables les dispositions des articles :
1106
11071° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
1108
11092° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
1110
11113° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
1112
1113" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
1114
11154° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
1116
11175° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
1118
1119" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
1120
11216° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
1122
1123" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
1124
11257° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
1126
11278° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
1128
11299° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
1130
113110° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
1132
113311° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
1134
113512° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
1136
113713° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
1138
113914° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
1140
1141" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
1142
114315° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
1144
114516° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
1146
1147" accessoires ".
1148
10971149## Paragraphe 6 : Dispositions diverses.
10981150
1099**Article LEGIARTI000006738754**
1151**Article LEGIARTI000006738761**
11001152
11011153En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger.
11021154
Article LEGIARTI000006738757 L1104→1156
11041156
11051157## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
11061158
1107**Article LEGIARTI000006738757**
1159**Article LEGIARTI000006738764**
11081160
11091161Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
11101162
Article LEGIARTI000006738760 L1114→1166
11141166
11151167Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
11161168
1117**Article LEGIARTI000006738760**
1169**Article LEGIARTI000006738766**
11181170
1119Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19, est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
1171Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
11201172
1121**Article LEGIARTI000006738763**
1173**Article LEGIARTI000006738768**
11221174
11231175Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
11241176
Article LEGIARTI000006736160 L1226→1226
12261226
12271227L'arrêté prévu par l'article [L. 252-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L252-2 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
12281228
1229## Chapitre 3 : Gestion financière
1229## Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
12301230
1231**Article LEGIARTI000006736160**
1231**Article LEGIARTI000006736161**
12321232
1233Le présent chapitre ainsi que le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 sont applicables aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale.
1233Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale, caisses générales de sécurité sociale.
12341234
1235**Article LEGIARTI000006736162**
1235**Article LEGIARTI000006736163**
12361236
1237Les opérations financières et comptables de chaque organisme de sécurité sociale sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
1237Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article [D. 253-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-1 \(V\)") qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable.
12381238
1239**Article LEGIARTI000006736164**
1239## Sous-section 1 : Directeur
12401240
1241Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
1241**Article LEGIARTI000006736165**
12421242
1243**Article LEGIARTI000006736166**
1243Le directeur est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
12441244
1245Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de paiement revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.
1245**Article LEGIARTI000006736167**
12461246
1247**Article LEGIARTI000006736168**
1247Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)"), il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
12481248
1249Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
1249**Article LEGIARTI000006736169**
12501250
1251Sauf autorisation du commissaire de la République de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
1251Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
12521252
1253**Article LEGIARTI000006736170**
1253Sauf autorisation du préfet de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
12541254
1255Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :
1255**Article LEGIARTI000006736171**
12561256
12571°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;
1257Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)"), déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
12581258
12592°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
1259Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
12601260
12613°) à la gestion des établissements et des oeuvres.
1261Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
12621262
1263Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.
1263L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
12641264
1265La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.
1265**Article LEGIARTI000006736173**
12661266
1267## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1267Conformément aux dispositions de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)"), en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.
1268
1269En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article [R. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R121-1 \(V\)").
1270
1271## Sous-section 2 : Agent comptable
1272
1273**Article LEGIARTI000006736175**
1274
1275L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
1276
1277**Article LEGIARTI000006736177**
1278
1279L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
1280
1281L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
1282
1283**Article LEGIARTI000006736179**
1284
1285Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet.
1286
1287**Article LEGIARTI000006736181**
1288
1289L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :
1290
12911\. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;
1292
12932\. De l'encaissement des recettes ;
1294
12953\. Du paiement des dépenses ;
1296
12974\. Des opérations de trésorerie ;
1298
12995\. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.
1300
1301Il a seul qualité :
1302
13031\. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;
1304
13052\. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
1306
1307Il est responsable de la sincérité des écritures.
12681308
1269**Article LEGIARTI000006736172**
1309## Paragraphe 1 : Installation et remise de service
12701310
1271Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de paiement.
1311**Article LEGIARTI000006736183**
12721312
1273Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
1313L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme.
12741314
1275En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
1315Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
12761316
1277## Sous-section 2 : Recouvrement des recettes
1317Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.
12781318
1279**Article LEGIARTI000006736174**
1319L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
12801320
1281Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
1321L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.
12821322
1283A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
1323## Paragraphe 2 : Désignation des mandataires
12841324
1285Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions budgétaires.
1325**Article LEGIARTI000006736185**
12861326
1287Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise le cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de recette. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de recette.
1327Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
12881328
1289Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
1329L'agent comptable peut également charger :
12901330
1291Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
13311° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
12921332
1293Les instructions prévues ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives des créances constatées par les ordres de recette.
1333Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
1334
13352° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement.
1336
1337Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
1338
1339Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1340
1341## Paragraphe 3 : Intérim
1342
1343**Article LEGIARTI000006736187**
1344
1345En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R. 122-4.
1346
1347L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les conditions de l'article D. 253-12. La durée de ses fonctions est limitée à six mois renouvelable par délibération du conseil d'administration.
1348
1349## Section 2 : Opérations
1350
1351**Article LEGIARTI000006736189**
1352
1353Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.
1354
1355Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article [D. 253-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-1 \(V\)") suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1356
1357## Sous-section 1 : Opérations de recette
1358
1359**Article LEGIARTI000006736191**
1360
1361Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles [L. 243-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-1 \(V\)")et [R. 243-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 \(V\)")à [R. 243-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-21 \(V\)"). Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
1362
1363Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
1364
1365Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
1366
1367Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
12941368
12951369Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
12961370
1297**Article LEGIARTI000006736176**
1371**Article LEGIARTI000006736193**
12981372
1299Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu mensuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation, soit individuels, soit collectifs.
1373Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
13001374
1301Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
1375Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
13021376
1303**Article LEGIARTI000006736178**
1377Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
13041378
1305Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.
1379## Sous-section 2 : Opérations de dépenses
13061380
1307**Article LEGIARTI000006736180**
1381**Article LEGIARTI000006736197**
13081382
1309Les cotisations et les majorations de retard appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
1383Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration.
13101384
1311Les instructions du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les modalités de classement comptable et de ventilation statistique par exercice des recettes enregistrées par la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard.
1385Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement.
13121386
1313**Article LEGIARTI000006736182**
1387Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
13141388
1315Les dotations et les subventions allouées à la caisse et les subventions versées aux oeuvres appartiennent à l'exercice au titre duquel ces dotations et subventions ont été attribuées.
1389**Article LEGIARTI000006736201**
13161390
1317Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes.
1391Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.
13181392
1319Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit :
1393Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses énumérées à l'alinéa 3 de l'article R. 281-8 ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.
13201394
13211°) pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ;
1395Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.
13221396
13232°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
1397**Article LEGIARTI000006736205**
13241398
13253°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ;
1399Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
13261400
13274°) pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
1401**Article LEGIARTI000006736207**
13281402
13295°) pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ;
1403L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.
13301404
13316°) pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
1405**Article LEGIARTI000006736209**
13321406
13337°) pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes.
1407Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :
13341408
1335**Article LEGIARTI000006736184**
14091° La qualité du signataire ou de son délégué ;
13361410
1337Les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des sommes à recevoir non comptabilisées à la date du 31 décembre.
14112° La disponibilité des crédits ;
13381412
1339## Sous-section 3 : Engagement et liquidation des dépenses.
14133° L'exacte imputation de la dépense ;
13401414
1341**Article LEGIARTI000006736186**
14154° La validité de la créance ;
13421416
1343Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.
14175° Le caractère libératoire du règlement ;
13441418
1345**Article LEGIARTI000006736188**
14196° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition.
13461420
1347Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.
1421Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.
13481422
1349**Article LEGIARTI000006736190**
1423**Article LEGIARTI000006736211**
13501424
1351En ce qui concerne les gestions budgétaires, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été exécuté.
1425L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations.
13521426
1353Elles doivent être liquidées immédiatement. Si à la fin d'un exercice elles n'ont pu faire l'objet d'un ordre de paiement en raison de la production tardive des titres de créances, elles sont liquidées au plus tard dans les vingt jours qui suivent la fin de cet exercice ou donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions fixées par les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4.
1427Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.
13541428
1355Pour les unions ou fédérations de caisses, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent est ramené à dix jours.
1429La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78.
13561430
1357Pour les gestions budgétaires, l'exercice auquel appartiennent les dépenses ci-après est déterminé comme suit :
1431**Article LEGIARTI000006736213**
13581432
13591°) pour les acquisitions d'immeubles, par la date de contrat ;
1433Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après.
13601434
13612°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
1435**Article LEGIARTI000006736215**
13621436
13633°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à paiement partiel ;
1437L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
13641438
13654°) pour les intérêts à la charge de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
14391° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
13661440
13675°) pour les subventions à des collectivités ou oeuvres étrangères à la caisse, par l'imputation spécifiée par la délibération du conseil d'administration ;
14412° La contestation sur la validité de la créance ;
13681442
13696°) pour les dettes qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le créancier ;
14433° L'absence de service fait ;
13701444
13717°) pour les condamnations prononcées contre la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
14454° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
13721446
13738°) pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue.
14475° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable.
13741448
1375**Article LEGIARTI000006736192**
1449## Paragraphe 1 : Fonds et valeurs
13761450
1377Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
1451**Article LEGIARTI000006736217**
13781452
1379**Article LEGIARTI000006736196**
1453Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.
13801454
1381Les instructions d'application du plan comptable fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des restes à payer non comptabilisés à la date du 31 décembre.
1455Ils comprennent :
13821456
1383## Sous-section 4 : Ordres de paiement des dépenses.
14571° Le numéraire ;
13841458
1385**Article LEGIARTI000006736200**
14592° Les effets bancaires ;
13861460
1387Le directeur délivre les ordres de paiement des dépenses de la caisse.
14613° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.
13881462
1389**Article LEGIARTI000006736204**
1463Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
13901464
1391L'ordre de paiement contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
1465Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable.
13921466
1393Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives, lorsqu'elles ne sont pas jointes.
1467Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
13941468
1395Les ordres de paiement font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
1469**Article LEGIARTI000006736219**
13961470
1397Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de paiement que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
1471L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.
13981472
1399Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de paiement ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur.
1473**Article LEGIARTI000006736221**
14001474
1401Les instructions mentionnées aux articles D. 253-21 et D. 253-22 ci-après précisent les modalités de classement des pièces justificatives.
1475L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.
14021476
1403**Article LEGIARTI000006736206**
1477## Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
14041478
1405Pour les gestions budgétaires, l'ordre de paiement énonce l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article auxquels la dépense s'applique ; le montant en est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué.
1479**Article LEGIARTI000006736225**
14061480
1407Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives à fournir concernant les gestions budgétaires.
1481Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
14081482
1409**Article LEGIARTI000006736208**
1483**Article LEGIARTI000006736227**
14101484
1411Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement.
1485Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont :
14121486
1413**Article LEGIARTI000006736210**
14871° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ;
14141488
1415Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
14892° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ;
14161490
1417Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
14913° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés.
14181492
1419**Article LEGIARTI000006736212**
1493Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations.
14201494
1421En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de paiement doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de paiement rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de paiement auxquels elles sont jointes.
1495Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités.
14221496
1423**Article LEGIARTI000006736214**
1497Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.
14241498
1425Les ordres de paiement sont conservés par l'agent comptable.
1499**Article LEGIARTI000006736229**
14261500
1427**Article LEGIARTI000006736216**
1501Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes.
14281502
1429En cas de perte d'un ordre de paiement, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de paiement n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte.
1503**Article LEGIARTI000006736231**
14301504
1431L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
1505L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
14321506
1433**Article LEGIARTI000006736218**
1507**Article LEGIARTI000006736233**
14341508
1435Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les gestions budgétaires, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
1509L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.
14361510
1437**Article LEGIARTI000006736220**
1511## Paragraphe 3 : Trésorerie
14381512
1439L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.
1513**Article LEGIARTI000006736236**
14401514
1441**Article LEGIARTI000006736224**
1515Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.
14421516
1443Dans les cas mentionnés à l'article D. 253-53, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de paiement émis par lui.
1517**Article LEGIARTI000006736421**
14441518
1445**Article LEGIARTI000006736226**
1519Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
14461520
1447L'ordre de paiement peut être porté sur la pièce justificative de la dépense.
1521## Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie
14481522
1449## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1523**Article LEGIARTI000006736238**
1524
1525Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
1526
15271° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
14501528
1451**Article LEGIARTI000006736228**
15292° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
14521530
1453L'agent comptable est l'agent de direction, chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, dans les conditions prévues aux articles suivants, du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses.
15313° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;
14541532
1455Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
15334° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
14561534
1457**Article LEGIARTI000006736230**
15355° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
14581536
1459L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
1537**Article LEGIARTI000006736240**
14601538
1461**Article LEGIARTI000006736232**
1539Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
14621540
1463L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.
1541Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.
14641542
1465L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
1543Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
14661544
1467Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.
15451° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ;
14681546
1469Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
15472° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;
14701548
1471**Article LEGIARTI000006736235**
15493° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;
14721550
1473L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
15514° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.
14741552
1475Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
1553Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :
14761554
1477Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
15551° Le montant des prestations réglées par les organismes ;
14781556
1479**Article LEGIARTI000006736237**
15572° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
14801558
1481Sauf autorisation du commissaire de la République de région, le titulaire d'un poste comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle du commissaire de la République de région.
15593° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
14821560
1483**Article LEGIARTI000006736239**
1561**Article LEGIARTI000006736242**
14841562
1485Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du commissaire de la République de région et du trésorier-payeur général.
1563Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14861564
1487L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 253-34.
1565L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
14881566
1489**Article LEGIARTI000006736241**
1567La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
14901568
1491L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration, ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie à la sous-section 2.
1569L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus.
14921570
1493**Article LEGIARTI000006736243**
1571**Article LEGIARTI000006736244**
14941572
1495Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle. Cette commission comprend au moins quatre membres. Dans la limite de la moitié de ses membres, elle peut comprendre des personnes étrangères à la caisse. En aucun cas, les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ne peuvent en faire partie.
1573La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.
14961574
1497La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à la vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
1575**Article LEGIARTI000006736246**
14981576
1499**Article LEGIARTI000006736245**
1577L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France.
15001578
1501L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
1579**Article LEGIARTI000006736248**
15021580
1503L'agent comptable qui refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 253-39, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
1581Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
15041582
1505La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
1583## Sous-section 4 : Justification des opérations - Conservation
15061584
1507**Article LEGIARTI000006736420**
1585**Article LEGIARTI000006736250**
15081586
1509L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
1587La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
15101588
1511Il peut charger certains agents de l'exécution de certaines opérations et notamment des vérifications. Il peut également charger un centre agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum ; celles données aux centres agréés doivent faire l'objet d'une convention, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, entre l'agent comptable et le centre agréé précisant les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute selon le modèle d'une convention type définie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1589**Article LEGIARTI000006736252**
15121590
1513Le fondé de pouvoir, les caissiers agents ou centres agréés ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34.
1591Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
15141592
1515## Paragraphe 1 : Domaine de la responsabilité.
1593**Article LEGIARTI000006736254**
15161594
1517**Article LEGIARTI000006736247**
1595Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
15181596
1519L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
1597**Article LEGIARTI000006736424**
15201598
15211°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
1599Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
15221600
15232°) de l'encaissement à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-58 ;
1601\- six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
15241602
15253°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
1603\- six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
15261604
15274°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
1605\- six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
15281606
15295°) de la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
1607\- cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
15301608
15316°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
1609Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
15321610
1533**Article LEGIARTI000006736249**
1611Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
15341612
1535La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la cessation de ses fonctions.
1613## Sous-section 5 : Contrôle interne et sécurités informatiques
15361614
1537Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun, les délégués de l'agent comptable peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du cautionnement qui leur est imposé. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement ou de malversations, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts accordés.
1615**Article LEGIARTI000006736258**
15381616
1539**Article LEGIARTI000006736251**
1617Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
15401618
1541La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre, du chapitre suivant et des articles D. 256-3 à D. 256-16 et aux instructions prises pour leur application.
1619Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de liquidation peut être mis en place.
15421620
1543## Paragraphe 2 : Responsabilité en matière d'encaissement.
1621La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses.
15441622
1545**Article LEGIARTI000006736253**
1623**Article LEGIARTI000006736260**
15461624
1547La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il ressort de sa comptabilité que l'état des restes à recouvrer présente un total qui n'est pas égal à la différence entre le montant des ordres de recette qu'il a pris en charge et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
1625Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
15481626
1549**Article LEGIARTI000006736257**
1627Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité :
15501628
1551En matière d'encaissement des cotisations et des majorations de retard, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, à la fin de chaque trimestre, l'agent comptable n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées au début de ce trimestre qu'il a prises en charge au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.
16291° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
15521630
1553Elle est également mise en cause s'il n'a pas, dans le délai de quinzaine, établi et soumis au directeur la liste des comptes qui n'ont pas été servis en débit ou en crédit dans le mois ou les trois mois suivant l'échéance des cotisations, selon qu'elles sont payables mensuellement ou trimestriellement.
16312° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ;
15541632
1555Hors le cas de mauvaise foi, l'agent comptable n'est pas pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette ou la liquidation des cotisations et majorations de retard qu'il encaisse, ni de la position des redevables de cotisations au nom desquels l'ouverture d'un compte n'a pas été demandée ou pour lesquels la clôture du compte a été prescrite.
16333° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
15561634
1557**Article LEGIARTI000006736259**
16354° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ;
15581636
1559En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres mentionnés à l'article D. 253-58, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
16375° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
15601638
1561**Article LEGIARTI000006736261**
16396° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers.
15621640
1563La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
1641**Article LEGIARTI000006736262**
15641642
1565**Article LEGIARTI000006736263**
1643L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable.
15661644
1567Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souche. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souche.
1645Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.
15681646
1569Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'agent comptable.
1647**Article LEGIARTI000006736264**
15701648
1571**Article LEGIARTI000006736423**
1649L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
15721650
1573La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
1651Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas, l'agent comptable doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus.
15741652
1575Le débiteur de la caisse est libéré lorsqu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse soit par l'utilisation de tout autre moyen de paiement défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1653L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret.
15761654
1577Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
1655Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
15781656
1579## Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
1657Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
15801658
1581**Article LEGIARTI000006736265**
1659L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé.
15821660
1583La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre, le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 et les instructions prises pour leur application :
1661## Section 3 : Comptabilité
15841662
15851°) la qualité du signataire de l'ordre de paiement ;
1663**Article LEGIARTI000006736266**
15861664
15872°) la validité de la créance ;
1665La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction :
15881666
15893°) l'imputation de la dépense ;
16671° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;
15901668
15914°) la disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
16692° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;
15921670
1593**Article LEGIARTI000006736267**
16713° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;
15941672
1595La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
16734° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
15961674
1597Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, d'une part, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et, d'autre part, l'exactitude des calculs de la liquidation établis par le directeur.
1675Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.
15981676
1599En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le contrôle de la validité de la créance consiste dans la vérification de l'ouverture des droits et de la liquidation. Toutefois, des instructions du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent substituer à la vérification systématique de toutes les créances une vérification par sondage, sans pouvoir supprimer la vérification de l'existence des pièces justificatives mentionnées aux articles D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 et l'exactitude matérielle des calculs.
1677**Article LEGIARTI000006736268**
16001678
1601**Article LEGIARTI000006736269**
1679La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
16021680
1603L'agent comptable ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies par les articles D. 253-50 et D. 253-51 ci-dessus par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.
1681**Article LEGIARTI000006736270**
16041682
1605**Article LEGIARTI000006736271**
1683Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
16061684
1607L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu par les articles D. 253-50 et D. 253-51 ci-dessus, constate une irrégularité, doit surseoir au paiement et aviser immédiatement le directeur de la caisse.
1685Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
16081686
1609Ce dernier peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçu. Il en rend compte au président du conseil d'administration, qui en informe le conseil d'administration.
16871° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
16101688
1611La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.
16892° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
16121690
1613Cette responsabilité est également mise en cause :
16913° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
16141692
16151°) par l'autorité compétente qui approuve les comptes sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
16934° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
16161694
16172°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
16955° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;
16181696
1619Le directeur dont la responsabilité pécuniaire a été mise en cause bénéficie des dispositions des articles D. 253-63, D. 253-64 et D. 253-65 ci-après.
16976° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.
16201698
1621Il ne peut être procédé à réquisition dans les cas suivants :
1699**Article LEGIARTI000006736272**
16221700
16231°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
1701L'agent comptable tient :
16241702
16252°) contestation sur la validité de la quittance ;
17031° La comptabilité générale ;
16261704
16273°) absence de services faits ;
17052° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
16281706
16294°) absence ou insuffisance de crédits des gestions budgétaires ;
17073° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;
16301708
16315°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 153-1, et notifiée à l'agent comptable.
17094° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
16321710
1633**Article LEGIARTI000006736273**
17115° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
16341712
1635La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, ayant reçu un ordre de paiement régulier, il ne peut établir que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
1713Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.
16361714
1637La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon l'un des modes de règlement prévu à l'article ci-après au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
1715**Article LEGIARTI000006736274**
16381716
1639Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance, doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
1717L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
16401718
1641La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
1719Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
16421720
1643**Article LEGIARTI000006736277**
1721**Article LEGIARTI000006736278**
16441722
1645Sont considérés comme ayant un caractère libératoire, les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèques d'un montant égal au montant de la dette.
1723Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.
1724
1725Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.
1726
1727Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
1728
1729## Section 4 : Le compte financier
1730
1731**Article LEGIARTI000006736280**
16461732
1647Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance ou au crédit d'un compte d'épargne ouvert au nom du créancier ou de son représentant dûment mandaté.
1733Les comptes annuels comprennent :
16481734
1649## Paragraphe 4 : Responsabilité en matière de garde des fonds et valeurs.
1735Le bilan ;
16501736
1651**Article LEGIARTI000006736279**
1737Le compte de résultat de l'exercice ;
16521738
1653Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
1739L'annexe.
16541740
16551°) le numéraire ;
1741**Article LEGIARTI000006736282**
16561742
16572°) les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ;
1743Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après.
16581744
16593°) les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
1745Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
16601746
1661Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
1747**Article LEGIARTI000006736284**
16621748
1663Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
1749Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
16641750
1665Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
1751**Article LEGIARTI000006736287**
16661752
1667Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 253-61 ci-après.
1753Sur l'avis du comité départemental, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
16681754
1669**Article LEGIARTI000006736281**
1755**Article LEGIARTI000006736290**
16701756
1671Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
1757Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
16721758
1673L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables et par la tenue d'une comptabilité distincte.
1759**Article LEGIARTI000006736293**
16741760
1675**Article LEGIARTI000006736283**
1761Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
16761762
1677Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation sous sa responsabilité pécuniaire.
1763**Article LEGIARTI000006736297**
16781764
1679**Article LEGIARTI000006736286**
1765Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
16801766
1681Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
1767**Article LEGIARTI000006736299**
16821768
16831°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ;
1769Le conseil d'administration ne peut donner quitus aux fondés de pouvoir de l'agent comptable ou aux responsables des centres agréés dans les conditions fixées par l'article D. 253-62 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
16841770
16852°) les comptes des fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
1771## Section 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable
16861772
16873°) les comptes de chèques postaux ;
1773**Article LEGIARTI000006735948**
16881774
16894°) les comptes de dépôts de fonds ou valeurs tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
1775Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.
16901776
1691Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du directeur à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
1777Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.
16921778
1693L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
1779**Article LEGIARTI000006735949**
16941780
1695L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. Les rectifications et ajustements sont réalisés sous le contrôle du conseil d'administration.
1781L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
16961782
1697## Paragraphe 5 : Responsabilité en matière de justifications des opérations comptables.
1783L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle de l'article D. 253-64, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
16981784
1699**Article LEGIARTI000006736289**
1785La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.
1786
1787**Article LEGIARTI000006735950**
1788
1789Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu aux articles L. 281-1 et R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
1790
1791Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances.
1792
1793Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
17001794
1701Les instructions prévues aux articles D. 253-8, D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 fixent la liste des documents admis comme pièces justificatives. Ces instructions fixent également le mode de classement et les conditions de conservation des pièces justificatives.
1795**Article LEGIARTI000006736301**
17021796
1703L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation de celles des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives par application des instructions précitées.
1797Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
17041798
1705## Paragraphe 6 : Responsabilité en cas de rupture de l'équilibre de la comptabilité.
1799Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être des personnes étrangères à la caisse.
17061800
1707**Article LEGIARTI000006736292**
1801En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie.
17081802
1709L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
1803**Article LEGIARTI000006736303**
17101804
1711Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités, l'agent comptable doit rétablir immédiatement l'équilibre de sa comptabilité par versement à un compte de disponibilités d'une somme égale au manquant.
1805La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme.
17121806
1713Le directeur peut décider qu'il sera sursis à l'ajustement du manquant si la bonne foi de l'agent comptable lui paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance. Le manquant est alors inscrit à un compte d'imputation provisoire. La décision du directeur doit être soumise à l'appréciation du conseil d'administration dans sa plus prochaine séance.
1807## Section 6 : Responsabilité
17141808
1715Le sursis est révocable à tout instant.
1809**Article LEGIARTI000006735951**
17161810
1717## Sous-section 3 : Mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.
1811L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
17181812
1719**Article LEGIARTI000006736296**
1813**Article LEGIARTI000006735952**
17201814
1721La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, ou des administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 256-12.
1815Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
17221816
1723Cette responsabilité est également mise en cause :
1817**Article LEGIARTI000006735953**
17241818
17251°) par l'autorité compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
1819L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de l'ensemble des opérations visées à l'article D. 253-11 ainsi que des opérations de recouvrement amiable visé à l'article D. 253-16.
17261820
17272°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
1821**Article LEGIARTI000006735954**
17281822
1729**Article LEGIARTI000006736298**
1823La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations de l'organisme dont il est comptable depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de fonctions.
17301824
1731L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut dans le cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.
1825Elle ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans le délai fixé à l'article D. 253-12.
17321826
1733La force majeure n'est jamais présumée. Elle doit être établie par l'intéressé.
1827L'agent comptable répond sur son propre patrimoine des fonds et valeurs de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions.
17341828
1735**Article LEGIARTI000006736300**
1829**Article LEGIARTI000006735956**
17361830
1737Sur requête de l'agent comptable présentée dans les deux mois qui suivent la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être prononcée par le conseil d'administration.
1831La responsabilité pécuniaire prévue à l'article D. 253-71 se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée.
17381832
1739La décision du conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque la décharge dépasse une somme qui est déterminée par un arrêté concerté des ministres susmentionnés.
1833**Article LEGIARTI000006735957**
17401834
1741**Article LEGIARTI000006736302**
1835La responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu :
17421836
1743L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
18371° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ;
17441838
1745La remise gracieuse ne peut être que partielle. Elle est prononcée par le conseil d'administration.
18392° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ;
17461840
1747La décision prise par le conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés.
18413° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ;
17481842
1749## Chapitre 4 : Comptabilité.
18434° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
17501844
1751**Article LEGIARTI000006736325**
1845**Article LEGIARTI000006735958**
17521846
1753L'organisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale doit permettre :
1847L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée conformément à l'article D. 253-54, soit une somme égale au montant présumé de la fraude.
17541848
17551°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
1849**Article LEGIARTI000006735959**
17561850
17572°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
1851Dans tous les cas où la responsabilité de l'agent comptable a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur à l'encontre de l'agent comptable et comptabilisé dans les écritures de l'organisme.
17581852
17593°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
1853Sauf en cas de fraude ou de détournement de l'agent comptable, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
17601854
17614°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;
1855La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
17621856
17635°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
1857**Article LEGIARTI000006735960**
17641858
1765**Article LEGIARTI000006736327**
1859La demande en décharge de responsabilité est adressée au conseil d'administration, si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas.
17661860
1767L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
1861Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider :
17681862
1769**Article LEGIARTI000006736329**
18631° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ;
17701864
1771La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions mentionnées à l'article D. 253-6.
18652° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable.
17721866
1773Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
1867**Article LEGIARTI000006735961**
17741868
1775Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle.
1869La décision du conseil d'administration ou de l'autorité de tutelle locale est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
17761870
1777**Article LEGIARTI000006736331**
1871**Article LEGIARTI000006735962**
17781872
1779Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général.
1873L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
17801874
1781Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :
1875Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme.
17821876
17831°) la liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;
1877Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
17841878
17852°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
1879Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
17861880
17873°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
1881Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
17881882
17894°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
1883\- par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge ;
17901884
17915°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale.
1885\- pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
17921886
1793**Article LEGIARTI000006736333**
1887**Article LEGIARTI000006735963**
17941888
1795L'instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.
1889Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité des fondés de pouvoir ou des responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13.
17961890
1797**Article LEGIARTI000006736335**
1891Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
17981892
1799Les instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 254-4 déterminent notamment :
1893En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées d'intérêts moratoires ainsi que de dommages-intérêts.
18001894
18011°) les procédés d'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale ;
1895**Article LEGIARTI000006735964**
18021896
18032°) la liste des registres et documents comptables ;
1897Les dispositions des articles D. 253-73 à D. 253-78 ci-dessus sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable et aux responsables des centres agréés.
18041898
18053°) la tenue desdits registres et documents ;
1899**Article LEGIARTI000006736321**
1900
1901Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, des fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement.
1902
1903Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.
1904
1905**Article LEGIARTI000006736323**
1906
1907Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
1908
1909La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.
1910
1911La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
1912
1913## Chapitre 4 : Dispositions diverses
1914
1915**Article LEGIARTI000006736326**
1916
1917Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.
18061918
18074°) les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les sections locales ou centres de paiement, les correspondants et les oeuvres ;
1919**Article LEGIARTI000006736328**
1920
1921Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.
1922
1923Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
1924
1925**Article LEGIARTI000006736330**
1926
1927L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
1928
1929**Article LEGIARTI000006736332**
1930
1931L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.
1932
1933L'extrait d'inscription est adressé au titulaire.
1934
1935Il comporte les indications suivantes :
1936
19371\. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
1938
19392\. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
1940
19413\. Le montant de la pension ou allocation ;
1942
19434\. La date d'entrée en jouissance.
1944
1945Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
1946
1947**Article LEGIARTI000006736334**
1948
1949L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
1950
1951Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".
1952
1953Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
18081954
18095°) les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les sections locales, centres de paiement, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
1955**Article LEGIARTI000006736336**
18101956
18116°) les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
1957Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
18121958
18137°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33.
1959Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
18141960
18151961**Article LEGIARTI000006736337**
18161962