Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+2 textes) (2025-02-22)

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22 févr. 2025 f4c2f70165f0cc81b10b85054e2040661e84ada1
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Résumé IA

Ce changement modifie le plafond de calcul des indemnités journalières en passant de 1,8 à 1,4 fois le salaire minimum de croissance, ce qui réduit mécaniquement le montant des revenus pris en compte pour le calcul des prestations maladie. En conséquence, les droits des assurés sont impactés par une baisse potentielle de leurs indemnités journalières, car la base de calcul est désormais plus restrictive. Pour les citoyens, cela signifie une diminution de leurs revenus de remplacement en cas d'arrêt de travail, sauf si leur salaire brut dépasse déjà ce nouveau seuil inférieur.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 2 fichiers +73 -49

Article LEGIARTI000043356754 L821→821
821821
822822L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.
823823
824**Article LEGIARTI000043356754**
825
826Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article [L. 323-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminé comme suit :
827
8281° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
829
8302° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
831
8323° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
833
834Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles [R. 242-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748763&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748768&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
835
836Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
837
838824**Article LEGIARTI000043356761**
839825
840826L'âge mentionné à [l'article L. 323-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742513&dateTexte=&categorieLien=cid)est l'âge prévu par [l'article L. 161-17-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000051226486 L887→873
887873
888874b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
889875
876**Article LEGIARTI000051226486**
877
878Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article [L. 323-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminé comme suit :
879
8801° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
881
8822° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
883
8843° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
885
886Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles [R. 242-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748763&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748768&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
887
888Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
889
890890## Chapitre 4 : Affections de longue durée.
891891
892892**Article LEGIARTI000006749282**
Article LEGIARTI000048031614 L1873→1873
18731873
187418741,25 % pour l'assuré né après 1952.
18751875
1876**Article LEGIARTI000048031614**
1876**Article LEGIARTI000051226243**
18771877
1878I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles [R. 173-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747869&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 351-29-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749369&dateTexte=&categorieLien=cid)le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid) et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
1878I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles [R. 173-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747869&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 351-29-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749369&dateTexte=&categorieLien=cid)le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article [R. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid)et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
18791879
18801880Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article [L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
18811881
@@ -1889,23 +1889,45 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen déf
18891889
18901890II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de [l'article L. 330-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742531&dateTexte=&categorieLien=cid)fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.
18911891
1892III. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1, le salaire servant de base au calcul de la pension mentionné au premier alinéa du I est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 et la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1.
1892III.-Pour l'application de l'article [L. 161-22-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450587&dateTexte=&categorieLien=cid), le salaire servant de base au calcul de la pension mentionné au premier alinéa du I est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile ayant donné lieu, au titre de la nouvelle pension, à la validation d'au moins un trimestre selon les règles définies à l'article R. 351-9. La période prise en compte correspond aux mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article [L. 161-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741254&dateTexte=&categorieLien=cid)et la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1.
1893
1894IV.-La prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I dans les conditions prévues au deuxième alinéa du [VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022348&categorieLien=cid), est soumise à la condition que l'assuré justifie, au cours de l'année civile de la naissance ou de l'adoption ou de l'année civile précédant celle-ci, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, au sens de l'article [L. 311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant.
1895
1896Sont prises en compte, à la demande de l'assuré, les indemnités journalières versées :
1897
18981° Au père, à la suite du décès de la mère, dans les conditions prévues à l'article [L. 331-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742554&dateTexte=&categorieLien=cid);
1899
19002° Au titre de l'adoption, dans les conditions prévues à l'article [L. 331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742558&dateTexte=&categorieLien=cid);
1901
19023° Au titre de l'article [L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742575&dateTexte=&categorieLien=cid).
1903
1904V.-Le montant forfaitaire mentionné au IV est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance ou l'adoption. Cette fraction est égale :
1905
19061° Pour les deux premières naissances, à 140/365 ;
1907
19082° Pour les naissances au-delà de la deuxième, à 228/365 ;
1909
19103° Pour les naissances multiples de jumeaux, à 298/365 ;
18931911
1894IV. - La prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des indemnités journalières d'assurance maternité correspondant aux congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012, prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, est soumise à la condition que l'assurée justifie, au cours des douze mois précédant la naissance, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, au sens de l'article L. 311-2 du présent code, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant.
19124° Pour les naissances multiples de plus de deux enfants, à 403/365 ;
18951913
1896Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance. Cette fraction est égale à :
19145° Pour l'adoption d'un enfant, à 158/365 lorsque l'adoption est survenue à compter du 1er juillet 1980 et que, du fait de celle-ci, l'assuré ou le ménage a assumé la charge de trois enfants au moins, et à 88/365 dans tous les autres cas ;
18971915
18981° 140/365 pour les deux premières naissances ;
19166° Pour l'adoption de deux enfants au moins :
18991917
19002° 228/365 pour les naissances au-delà de la deuxième ;
1918a) pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980, à 88/365 ;
19011919
19023° 298/365 pour les naissances multiples de jumeaux ;
1920b) pour les adoptions survenues entre le 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994, à 105/365 en règle générale, et à 175/365 lorsque, du fait de celles-ci, le ménage a assuré la charge de trois enfants au moins ;
19031921
19044° 403/365 pour les naissances multiples de plus de deux enfants ;
1922c) pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995, à 193/365.
19051923
1906Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance du ou des enfants.
19247° Au rapport entre le nombre total de jours de versement de l'indemnité journalière dont justifie l'assurée et 365 pour le cas mentionné au 3° du IV.
19071925
1908Le salaire médian mentionné au deuxième alinéa est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1926Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption du ou des enfants. Le montant forfaitaire pris en compte dans les conditions mentionnées au 1° du IV du présent article est celui qui aurait été pris en compte pour la mère décédée.
1927
1928L'assurée qui demande le bénéfice des dispositions du 3° du IV produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant du nombre de jours de perception de l'indemnité journalière mentionnée au même 3°, qui ne peuvent pas prendre la forme d'une attestation sur l'honneur.
1929
1930Le salaire médian mentionné au premier alinéa du présent V est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
19091931
19101932## Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
19111933
Article LEGIARTI000037854604 L3737→3759
37373759
37383760Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-24 à R. 382-26.
37393761
3740**Article LEGIARTI000037854604**
3741
3742Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles [R. 382-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749928&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 382-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749936&dateTexte=&categorieLien=cid)afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
3743
3744**Article LEGIARTI000037854609**
3745
3746Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles [R. 382-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749928&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 382-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749936&dateTexte=&categorieLien=cid) afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
3747
37483762**Article LEGIARTI000037854614**
37493763
37503764Pour les personnes mentionnées à l'article [R. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749873&dateTexte=&categorieLien=cid)qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article [R. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749133&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article LEGIARTI000051226476 L3775→3789
37753789
37763790Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles [L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742558&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742533&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes mentionnées à l'article [R. 382-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749705&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent en outre justifier de six mois d'affiliation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.
37773791
3792**Article LEGIARTI000051226476**
3793
3794Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles [R. 382-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749928&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 382-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749936&dateTexte=&categorieLien=cid)afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
3795
3796**Article LEGIARTI000051226481**
3797
3798Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles [R. 382-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749928&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 382-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749936&dateTexte=&categorieLien=cid) afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
3799
37783800## Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
37793801
37803802**Article LEGIARTI000037854643**
Article LEGIARTI000047961022 L7592→7592
75927592
75937593Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration au salaire annuel de base déterminé à partir du taux plein, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.
75947594
7595**Article LEGIARTI000047961022**
7596
7597I. - L'assuré adresse la demande de retraite progressive à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.
7598
7599Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.
7600
7601II. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :
7602
76031° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;
7604
76052° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
7606
76073° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;
7608
76094° La date d'effet du service de la pension complète.
7610
76117595**Article LEGIARTI000047961031**
76127596
76137597I.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 1° de l'article [L. 161-22-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-5 \(VD\)") produit, à l'appui de sa demande :
Article LEGIARTI000051226235 L7640→7624
76407624
76417625La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 161-22-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-5 \(VD\)") est fixée à cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.
76427626
7627**Article LEGIARTI000051226235**
7628
7629I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au sixième alinéa de l'article [L. 161-22-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid)établi par le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.
7630
7631Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article [L. 173-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles [R. 173-4-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 173-4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084955&dateTexte=&categorieLien=cid).
7632
7633Il est délivré au demandeur un récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
7634
7635II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article [L. 161-22-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450601&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :
7636
76371° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;
7638
76392° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
7640
76413° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;
7642
76434° La date d'effet du service de la pension complète.
7644
76437645## Paragraphe 4 : Pensions de réversion
76447646
76457647**Article LEGIARTI000047958147**