Version du 1989-02-01

N
Nomoscope
1 févr. 1989 f4431a08adcf547b29814125adba9a367fe4ed7e
Version précédente : ec61e512
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'ancienneté requises pour l'obtention de la pension proportionnelle des avocats, en réduisant l'exigence de vingt ans d'exercice à quinze ans, tout en ajustant le taux de cotisation pour l'assurance invalidité-décès des artisans. Pour les citoyens concernés, cela signifie un accès plus facile à la retraite anticipée pour les avocats ayant une carrière plus courte et une légère augmentation de leur charge de cotisation annuelle. Ces modifications élargissent ainsi le champ des bénéficiaires potentiels de pensions proportionnelles tout en rééquilibrant les ressources financières du régime d'assurance.

Informations

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Article LEGIARTI000006752984 L1→1
1## Paragraphe 1 : Pensions d'assuré.
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3**Article LEGIARTI000006752984**
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5Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient vingt ans d'exercice de la profession d'avocat .
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7Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
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91°) à partir de soixante ans et après vingt ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle ;
10
112°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
12
13Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
14
15La pension ne prend effet que du jour de la demande.
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17## Sous-section 5 : Allocations de vieillesse.
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19**Article LEGIARTI000006752993**
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21Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
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231°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
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252°) qu'ils aient exercé pendant au moins quinze années comme avocats et que cette activité ait été leur dernière activité professionnelle ;
26
273°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
28
294°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
30
315°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
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331## Section 3 : Complément familial.
342
353**Article LEGIARTI000006753197**
Article LEGIARTI000006752985 L612→612
612612
613613Les avocats peuvent également ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription la période durant laquelle, entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, ils ont dû interrompre l'exercice de la profession du fait de leur réquisition au titre du service du travail obligatoire.
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615**Article LEGIARTI000006752985**
616
617Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient quinze ans d'exercice de la profession d'avocat .
618
619Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
620
6211°) à partir de soixante ans et après quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle ;
622
6232°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
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625Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
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627La pension ne prend effet que du jour de la demande.
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615629## Paragraphe 2 : Pensions de réversion.
616630
617631**Article LEGIARTI000006752441**
Article LEGIARTI000006752994 L734→748
734748
735749L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.
736750
751**Article LEGIARTI000006752994**
752
753Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
754
7551°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
756
7572°)
758
7593°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
760
7614°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
762
7635°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
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737765## Sous-section 6 : Action sociale
738766
739767**Article LEGIARTI000006752469**
Article LEGIARTI000006738348 L1330→1330
13301330
13311331Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1.
13321332
1333**Article LEGIARTI000006738348**
1333**Article LEGIARTI000006738349**
13341334
1335Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1,45 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
1335Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1,65 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
13361336
13371337La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
13381338