Version du 2009-10-09

N
Nomoscope
9 oct. 2009 f392bf96a4e53adae14a05f2c80e228d9454f6aa
Version précédente : 659fa96a
Résumé IA

Ces changements étendent la signature des arrêtés régissant le contrôle médical des assurés militaires, en y ajoutant désormais le ministre chargé de la sécurité sociale à celui de la défense. Cette modification renforce la coordination interministérielle sans altérer les droits des patients ni les procédures de contrôle existantes. Par conséquent, les citoyens concernés ne subissent aucune incidence directe sur leurs droits à la prise en charge ou sur le déroulement de leurs soins.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +10 -10

Article LEGIARTI000006738431 L2527→2527
25272527
25282528## Sous-section 1 : Prestations en nature.
25292529
2530**Article LEGIARTI000006738431**
2531
2532Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
2533
2534Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.
2535
2536Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
2537
2538En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
2539
25402530**Article LEGIARTI000006738434**
25412531
25422532Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
Article LEGIARTI000021124519 L2579→2569
25792569
25802570Leurs ayants-droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.
25812571
2572**Article LEGIARTI000021124519**
2573
2574Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2575
2576Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.
2577
2578Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
2579
2580En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
2581
25822582## Sous-section 2 : Capital décès.
25832583
25842584**Article LEGIARTI000006738436**