Version du 1999-06-06

N
Nomoscope
6 juin 1999 f2f54d3c4ae2ead09e7f75cd324262173299dcd7
Version précédente : ba95a120
Résumé IA

Ces changements clarifient les conditions d'âge et d'activité pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement, en fixant des seuils précis pour les jeunes travailleurs et les demandeurs d'emploi tout en assouplissant les règles de maintien du droit en cas d'interruption d'activité. Pour les employeurs, de nouvelles dérogations fiscales et déclaratives sont instaurées pour l'allocation de garde d'enfant à domicile, permettant un étalement des cotisations et une libération partielle des obligations financières sous réserve d'une déclaration trimestrielle. Les citoyens bénéficient ainsi d'un accès plus sécurisé aux aides au logement selon leur situation professionnelle et d'une simplification des démarches pour les employeurs souhaitant soutenir la garde d'enfants à domicile.

Informations

Ce qui a changé 4 fichiers +283 -289

Article LEGIARTI000006754578 L1→1
1## Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
1## Section 1 : Dispositions communes
22
3**Article LEGIARTI000006754578**
3**Article LEGIARTI000006754277**
44
5Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur.
5L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans.
6
7L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans.
8
9L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
10
11## Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
12
13**Article LEGIARTI000006754522**
14
15Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.
16
17Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
18
19**Article LEGIARTI000006754526**
20
21Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
22
23## Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi
24
25**Article LEGIARTI000006754545**
26
27Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :
28
291° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
30
312° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
32
33**Article LEGIARTI000006754553**
34
35En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
36
37En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
38
39## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
40
41**Article LEGIARTI000006753481**
42
43Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
44
45**Article LEGIARTI000006753484**
46
47I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.
48
49Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.
50
51II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.
52
53Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
54
55**Article LEGIARTI000006753486**
56
57Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à l'article L. 842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.
58
59Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
60
61Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 , sous réserve du respect des autres conditions de droit.
62
63L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.
64
65**Article LEGIARTI000006753489**
66
67Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
668
769## Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
870
9**Article LEGIARTI000006753504**
71**Article LEGIARTI000006753505**
1072
1173Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1274
1375## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
1476
15**Article LEGIARTI000006753513**
77**Article LEGIARTI000006753514**
1678
1779L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
1880
1981Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
2082
21**Article LEGIARTI000006753521**
83**Article LEGIARTI000006753522**
2284
2385Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
2486
Article LEGIARTI000006753529 L34→96
3496
3597Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
3698
37**Article LEGIARTI000006753529**
99**Article LEGIARTI000006753530**
38100
39101L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
40102
41**Article LEGIARTI000006753538**
103**Article LEGIARTI000006753539**
42104
43105Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
44106
45**Article LEGIARTI000006753546**
107**Article LEGIARTI000006753547**
46108
47109Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime.
48110
49**Article LEGIARTI000006753554**
111**Article LEGIARTI000006753555**
50112
51113Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
52114
Article LEGIARTI000006753562 L54→116
54116
55117## Organismes liquidateurs
56118
57**Article LEGIARTI000006753562**
119**Article LEGIARTI000006753563**
58120
59121Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-2 et L. 815-3, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
60122
61123Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
62124
63**Article LEGIARTI000006753570**
125**Article LEGIARTI000006753571**
64126
65127Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
66128
67**Article LEGIARTI000006753579**
129**Article LEGIARTI000006753580**
68130
69131Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.
70132
71**Article LEGIARTI000006753587**
133**Article LEGIARTI000006753588**
72134
73135Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
74136
75**Article LEGIARTI000006753595**
137**Article LEGIARTI000006753596**
76138
77139Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
78140
79**Article LEGIARTI000006753603**
141**Article LEGIARTI000006753604**
80142
81143Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
82144
Article LEGIARTI000006753611 L90→152
90152
91153Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
92154
93**Article LEGIARTI000006753611**
155**Article LEGIARTI000006753612**
94156
95157Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
96158
Article LEGIARTI000006753619 L98→160
98160
99161Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
100162
101**Article LEGIARTI000006753619**
163**Article LEGIARTI000006753620**
102164
103165En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et n° 50-461 du 21 avril 1950, qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les commissaires de la République dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
104166
105**Article LEGIARTI000006753628**
167**Article LEGIARTI000006753629**
106168
107169La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal.
108170
109**Article LEGIARTI000006753636**
171**Article LEGIARTI000006753637**
110172
111173En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
112174
113**Article LEGIARTI000006753644**
175**Article LEGIARTI000006753645**
114176
115177Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
116178
Article LEGIARTI000006753652 L118→180
118180
119181Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.
120182
121**Article LEGIARTI000006753652**
183**Article LEGIARTI000006753653**
122184
123185Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
124186
125**Article LEGIARTI000006753660**
187**Article LEGIARTI000006753661**
126188
127189L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
128190
Article LEGIARTI000006753668 L130→192
130192
131193## Sous-section 3 : Appréciation des ressources
132194
133**Article LEGIARTI000006753668**
195**Article LEGIARTI000006753669**
134196
135197Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3.
136198
137199Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
138200
139**Article LEGIARTI000006753676**
201**Article LEGIARTI000006753677**
140202
141203Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.
142204
143**Article LEGIARTI000006753684**
205**Article LEGIARTI000006753685**
144206
145207L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
146208
147**Article LEGIARTI000006753692**
209**Article LEGIARTI000006753693**
148210
149211Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
150212
Article LEGIARTI000006753700 L152→214
152214
153215Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
154216
155**Article LEGIARTI000006753700**
217**Article LEGIARTI000006753701**
156218
157219Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
158220
Article LEGIARTI000006753709 L178→240
178240
17924110°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1.
180242
181**Article LEGIARTI000006753709**
243**Article LEGIARTI000006753710**
182244
183245Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
184246
Article LEGIARTI000006753717 L186→248
186248
187249Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
188250
189**Article LEGIARTI000006753717**
251**Article LEGIARTI000006753718**
190252
191253Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
192254
193255Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
194256
195**Article LEGIARTI000006753725**
257**Article LEGIARTI000006753726**
196258
197259Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
198260
Article LEGIARTI000006753734 L200→262
200262
201263Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
202264
203**Article LEGIARTI000006753734**
265**Article LEGIARTI000006753735**
204266
205267En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
206268
207269En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.
208270
209**Article LEGIARTI000006753742**
271**Article LEGIARTI000006753743**
210272
211273Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
212274
213275Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
214276
215**Article LEGIARTI000006753750**
277**Article LEGIARTI000006753751**
216278
217279Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.
218280
219**Article LEGIARTI000006753758**
281**Article LEGIARTI000006753759**
220282
221283Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
222284
Article LEGIARTI000006753768 L228→290
228290
229291## Sous-section 4 : Service de l'allocation
230292
231**Article LEGIARTI000006753768**
293**Article LEGIARTI000006753769**
232294
233295Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
234296
235**Article LEGIARTI000006753776**
297**Article LEGIARTI000006753777**
236298
237299Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
238300
Article LEGIARTI000006753784 L242→304
242304
243305En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
244306
245**Article LEGIARTI000006753784**
307**Article LEGIARTI000006753785**
246308
247309L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
248310
249311La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
250312
251**Article LEGIARTI000006753792**
313**Article LEGIARTI000006753793**
252314
253315Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le commissaire de la République au comptable supérieur assignataire de la pension.
254316
Article LEGIARTI000006753800 L256→318
256318
257319L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
258320
259**Article LEGIARTI000006753800**
321**Article LEGIARTI000006753801**
260322
261323Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
262324
263**Article LEGIARTI000006753808**
325**Article LEGIARTI000006753809**
264326
265327Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
266328
267329L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
268330
269**Article LEGIARTI000006753816**
331**Article LEGIARTI000006753817**
270332
271333Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
272334
Article LEGIARTI000006753824 L280→342
280342
281343vigueur à la date du rétablissement.
282344
283**Article LEGIARTI000006753824**
345**Article LEGIARTI000006753825**
284346
285347Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.
286348
287349Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
288350
289**Article LEGIARTI000006753832**
351**Article LEGIARTI000006753833**
290352
291353Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commissaire de la République, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
292354
293**Article LEGIARTI000006753840**
355**Article LEGIARTI000006753841**
294356
295357Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité.
296358
Article LEGIARTI000006753848 L300→362
300362
301363La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée.
302364
303**Article LEGIARTI000006753848**
365**Article LEGIARTI000006753849**
304366
305367En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le commissaire de la République.
306368
307369En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le commissaire de la République qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
308370
309**Article LEGIARTI000006753856**
371**Article LEGIARTI000006753857**
310372
311373Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
312374
313**Article LEGIARTI000006753864**
375**Article LEGIARTI000006753865**
314376
315377Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
316378
317379## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
318380
319**Article LEGIARTI000006753873**
381**Article LEGIARTI000006753874**
320382
321383L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
322384
Article LEGIARTI000006753882 L324→386
324386
325387Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
326388
327**Article LEGIARTI000006753882**
389**Article LEGIARTI000006753883**
328390
329391Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
330392
Article LEGIARTI000006753890 L332→394
332394
333395Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
334396
335**Article LEGIARTI000006753890**
397**Article LEGIARTI000006753891**
336398
337399La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
338400
339401## Section 3 : Contentieux et pénalités
340402
341**Article LEGIARTI000006753898**
403**Article LEGIARTI000006753899**
342404
343405Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
344406
345**Article LEGIARTI000006753906**
407**Article LEGIARTI000006753907**
346408
347409Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
348410
349**Article LEGIARTI000006753914**
411**Article LEGIARTI000006753915**
350412
351413Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
352414
353**Article LEGIARTI000006753922**
415**Article LEGIARTI000006753923**
354416
355417Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
356418
357**Article LEGIARTI000006753930**
419**Article LEGIARTI000006753931**
358420
359421Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11 , l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
360422
361**Article LEGIARTI000006753938**
423**Article LEGIARTI000006753939**
362424
363425Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
364426
Article LEGIARTI000006753947 L366→428
366428
367429## Section 4 : Dispositions administratives
368430
369**Article LEGIARTI000006753947**
431**Article LEGIARTI000006753948**
370432
371433Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
372434
373435Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
374436
375**Article LEGIARTI000006753955**
437**Article LEGIARTI000006753956**
376438
377439Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
378440
Article LEGIARTI000006753963 L380→442
380442
381443Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
382444
383**Article LEGIARTI000006753963**
445**Article LEGIARTI000006753964**
384446
385447Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
386448
387449## Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières
388450
389**Article LEGIARTI000006753971**
451**Article LEGIARTI000006753972**
390452
391453Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :
392454
Article LEGIARTI000006753980 L414→476
414476
415477Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
416478
417**Article LEGIARTI000006753980**
479**Article LEGIARTI000006753981**
418480
419481Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
420482
Article LEGIARTI000006753988 L424→486
424486
425487Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.
426488
427**Article LEGIARTI000006753988**
489**Article LEGIARTI000006753989**
428490
429491La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :
430492
Article LEGIARTI000006753996 L434→496
434496
4354973°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
436498
437**Article LEGIARTI000006753996**
499**Article LEGIARTI000006753997**
438500
439501La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
440502
441**Article LEGIARTI000006754004**
503**Article LEGIARTI000006754005**
442504
443505Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
444506
Article LEGIARTI000006754013 L462→524
462524
4635256°) les dépenses diverses et accidentelles.
464526
465**Article LEGIARTI000006754013**
527**Article LEGIARTI000006754014**
466528
467529Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
468530
Article LEGIARTI000006754021 L472→534
472534
473535L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
474536
475**Article LEGIARTI000006754021**
537**Article LEGIARTI000006754022**
476538
477539Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
478540
Article LEGIARTI000006754029 L480→542
480542
481543En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
482544
483**Article LEGIARTI000006754029**
545**Article LEGIARTI000006754030**
484546
485547Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
486548
487**Article LEGIARTI000006754037**
549**Article LEGIARTI000006754038**
488550
489551Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
490552
Article LEGIARTI000006754045 L494→556
494556
495557Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
496558
497**Article LEGIARTI000006754045**
559**Article LEGIARTI000006754046**
498560
499561En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
500562
501563Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
502564
503**Article LEGIARTI000006754053**
565**Article LEGIARTI000006754054**
504566
505567La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
506568
507569Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100.
508570
509**Article LEGIARTI000006754061**
571**Article LEGIARTI000006754062**
510572
511573Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.
512574
513**Article LEGIARTI000006754069**
575**Article LEGIARTI000006754070**
514576
515577Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
516578
517**Article LEGIARTI000006754077**
579**Article LEGIARTI000006754078**
518580
519581Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
520582
521**Article LEGIARTI000006754085**
583**Article LEGIARTI000006754086**
522584
523585Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
524586
525**Article LEGIARTI000006754094**
587**Article LEGIARTI000006754095**
526588
527589Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-3 font l'objet d'un remboursement pa le budget général.
528590
529591## Section 6 : Dispositions diverses
530592
531**Article LEGIARTI000006754102**
593**Article LEGIARTI000006754103**
532594
533595Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
534596
535597Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
536598
537**Article LEGIARTI000006754110**
599**Article LEGIARTI000006754111**
538600
539601Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
540602
541603## Section 7 : Dispositions d'application
542604
543**Article LEGIARTI000006754118**
605**Article LEGIARTI000006754119**
544606
545607L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones.
546608
547609## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
548610
549**Article LEGIARTI000006753370**
611**Article LEGIARTI000006753371**
550612
551613Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
552614
553**Article LEGIARTI000006754125**
615**Article LEGIARTI000006754126**
554616
555617L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
556618
557619## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
558620
559**Article LEGIARTI000006753375**
621**Article LEGIARTI000006753376**
560622
561623Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint ou concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
562624
Article LEGIARTI000006753381 L568→630
568630
569631Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux.
570632
571**Article LEGIARTI000006753381**
633**Article LEGIARTI000006753382**
572634
573635Est réputé indépendant, au sens de l'article L. 821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.
574636
575**Article LEGIARTI000006753386**
637**Article LEGIARTI000006753387**
576638
577639Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.
578640
579**Article LEGIARTI000006753390**
641**Article LEGIARTI000006753391**
580642
581643Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1, le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas maintenu. Il est rétabli dès lors que se trouve ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément continuent d'être remplies.
582644
583**Article LEGIARTI000006753395**
645**Article LEGIARTI000006753396**
584646
585647Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
586648
Article LEGIARTI000006753399 L590→652
590652
591653Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.
592654
593**Article LEGIARTI000006753399**
655**Article LEGIARTI000006753400**
594656
595657Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14.
596658
597**Article LEGIARTI000006754131**
659**Article LEGIARTI000006754132**
598660
599661Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
600662
601**Article LEGIARTI000006754138**
663**Article LEGIARTI000006754139**
602664
603665La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.
604666
605**Article LEGIARTI000006754145**
667**Article LEGIARTI000006754146**
606668
607669Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
608670
609**Article LEGIARTI000006754153**
610
611Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
612
613Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
614
615N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
616
617**Article LEGIARTI000006754154**
671**Article LEGIARTI000006754155**
618672
619673Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
620674
Article LEGIARTI000006754168 L624→678
624678
625679Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
626680
627**Article LEGIARTI000006754168**
681**Article LEGIARTI000006754169**
628682
629683Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
630684
Article LEGIARTI000006754177 L634→688
634688
635689En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
636690
637**Article LEGIARTI000006754177**
691**Article LEGIARTI000006754178**
638692
639693La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
640694
641695Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation et de son complément.
642696
643**Article LEGIARTI000006754186**
697**Article LEGIARTI000006754187**
644698
645699L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
646700
647701L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont versés mensuellement et à terme échu.
648702
649**Article LEGIARTI000006754194**
703**Article LEGIARTI000006754195**
650704
651705Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
652706
Article LEGIARTI000006754202 L654→708
654708
655709La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
656710
657**Article LEGIARTI000006754202**
711**Article LEGIARTI000006754203**
658712
659713Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
660714
661**Article LEGIARTI000006754209**
715**Article LEGIARTI000006754210**
662716
663717La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article .
664718
665719Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
666720
667**Article LEGIARTI000006754217**
721**Article LEGIARTI000006754218**
668722
669723La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
670724
671725Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.
672726
673**Article LEGIARTI000006754224**
727**Article LEGIARTI000006754225**
674728
675729A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée.
676730
Article LEGIARTI000006754260 L684→738
684738
685739Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.
686740
687**Article LEGIARTI000006754260**
741**Article LEGIARTI000006754261**
688742
689743Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
690744
Article LEGIARTI000006753456 L696→750
696750
697751Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
698752
699## Section 1 : Dispositions communes
753## Section 1 : Dispositions communes.
700754
701**Article LEGIARTI000006753456**
755**Article LEGIARTI000006753457**
702756
703757Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.
704758
Article LEGIARTI000006754269 L710→764
710764
711765L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
712766
713**Article LEGIARTI000006754269**
767**Article LEGIARTI000006754270**
714768
715769L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
716770
Article LEGIARTI000006754277 L722→776
722776
723777Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
724778
725**Article LEGIARTI000006754277**
726
727L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans.
728
729L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans.
730
731L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
732
733**Article LEGIARTI000006754282**
779**Article LEGIARTI000006754283**
734780
735781L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.
736782
Article LEGIARTI000006754290 L744→790
744790
745791b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
746792
747**Article LEGIARTI000006754290**
793**Article LEGIARTI000006754291**
748794
749795-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
750796
751**Article LEGIARTI000006754300**
797**Article LEGIARTI000006754301**
752798
753799Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
754800
755**Article LEGIARTI000006754313**
801**Article LEGIARTI000006754314**
756802
757803Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
758804
Article LEGIARTI000006754326 L774→820
774820
775821Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
776822
777**Article LEGIARTI000006754326**
823**Article LEGIARTI000006754327**
778824
779825Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
780826
Article LEGIARTI000006754341 L784→830
784830
7858313°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
786832
787**Article LEGIARTI000006754341**
833**Article LEGIARTI000006754342**
788834
789835Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.
790836
791**Article LEGIARTI000006754352**
837**Article LEGIARTI000006754353**
792838
793839L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
794840
795Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
796
797En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
841En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
798842
799**Article LEGIARTI000006754372**
843**Article LEGIARTI000006754373**
800844
801845Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
802846
Article LEGIARTI000006754382 L806→850
806850
807851Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement .
808852
809**Article LEGIARTI000006754382**
853**Article LEGIARTI000006754383**
810854
811855Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
812856
Article LEGIARTI000006754391 L828→872
828872
829873Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
830874
831**Article LEGIARTI000006754391**
875**Article LEGIARTI000006754392**
832876
833877L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1.
834878
Article LEGIARTI000006754399 L840→884
840884
841885Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
842886
843**Article LEGIARTI000006754399**
887**Article LEGIARTI000006754400**
844888
845889L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret.
846890
847**Article LEGIARTI000006754407**
891**Article LEGIARTI000006754408**
848892
849893En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
850894
851**Article LEGIARTI000006754414**
895**Article LEGIARTI000006754415**
852896
853897Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
854898
855899Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
856900
857**Article LEGIARTI000006754421**
901**Article LEGIARTI000006754422**
858902
859903Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
860904
861**Article LEGIARTI000006754432**
905**Article LEGIARTI000006754433**
862906
863907I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
864908
@@ -872,7 +916,7 @@ A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe l'
872916
873917A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.
874918
875III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, l'impayé est constitué :
919III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, l'impayé est constitué :
876920
8779211° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;
878922
Article LEGIARTI000006754234 L884→928
884928
885929## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
886930
887**Article LEGIARTI000006754234**
931**Article LEGIARTI000006754235**
888932
889Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
933Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
890934
891935Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
892936
Article LEGIARTI000006754440 L910→954
910954
911955c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
912956
913**Article LEGIARTI000006754440**
957**Article LEGIARTI000006754441**
914958
915959En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
916960
Article LEGIARTI000006754449 L930→974
930974
931975c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
932976
933**Article LEGIARTI000006754449**
977**Article LEGIARTI000006754450**
934978
935979Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
936980
937**Article LEGIARTI000006754458**
981**Article LEGIARTI000006754459**
938982
939Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2.
983Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2.
940984
941985## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
942986
943**Article LEGIARTI000006754465**
987**Article LEGIARTI000006754466**
944988
945989L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
946990
Article LEGIARTI000006754473 L952→996
952996
9539974°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
954998
955**Article LEGIARTI000006754473**
999**Article LEGIARTI000006754474**
9561000
9571001Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
9581002
Article LEGIARTI000006754482 L964→1008
9641008
96510094°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
9661010
967**Article LEGIARTI000006754482**
1011**Article LEGIARTI000006754483**
9681012
9691013Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
9701014
Article LEGIARTI000006754493 L976→1020
9761020
9771021Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
9781022
979**Article LEGIARTI000006754493**
1023**Article LEGIARTI000006754494**
9801024
9811025Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.
9821026
983Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4.
1027Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4.
9841028
9851029## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
9861030
987**Article LEGIARTI000006754502**
1031**Article LEGIARTI000006754503**
9881032
9891033Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :
9901034
Article LEGIARTI000006754514 L994→1038
9941038
99510393° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
9961040
997**Article LEGIARTI000006754514**
1041**Article LEGIARTI000006754515**
9981042
9991043La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
10001044
Article LEGIARTI000006754522 L1002→1046
10021046
10031047Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
10041048
1005## Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
1006
1007**Article LEGIARTI000006754522**
1008
1009Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.
1010
1011Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
1012
1013**Article LEGIARTI000006754526**
1014
1015Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
1016
10171049## Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs
10181050
1019**Article LEGIARTI000006754538**
1051**Article LEGIARTI000006754539**
10201052
10211053Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
10221054
1023## Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi
1024
1025**Article LEGIARTI000006754545**
1026
1027Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :
1028
10291° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
1030
10312° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
1032
1033**Article LEGIARTI000006754553**
1034
1035En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
1036
1037En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
1038
10391055## Dispositions financières
10401056
1041**Article LEGIARTI000006754561**
1057**Article LEGIARTI000006754562**
10421058
10431059Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière. Il est administré par un comité de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
10441060
Article LEGIARTI000006754570 L1048→1064
10481064
10491065## Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
10501066
1051**Article LEGIARTI000006754570**
1067**Article LEGIARTI000006754571**
10521068
10531069Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
10541070
Article LEGIARTI000006754586 L1074→1090
10741090
10751091Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement, désigné par celui-ci.
10761092
1077**Article LEGIARTI000006754586**
1093**Article LEGIARTI000006754579**
1094
1095Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur.
1096
1097**Article LEGIARTI000006754587**
10781098
10791099Chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion :
10801100
Article LEGIARTI000006754595 L1090→1110
10901110
10911111L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel .
10921112
1093**Article LEGIARTI000006754595**
1113**Article LEGIARTI000006754596**
10941114
10951115Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
10961116
Article LEGIARTI000006754604 L1098→1118
10981118
10991119Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4.
11001120
1101**Article LEGIARTI000006754604**
1121**Article LEGIARTI000006754605**
11021122
11031123Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
11041124
Article LEGIARTI000006754611 L1128→1148
11281148
11291149## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
11301150
1131**Article LEGIARTI000006754611**
1151**Article LEGIARTI000006754612**
11321152
11331153La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
11341154
Article LEGIARTI000006754619 L1136→1156
11361156
11371157La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
11381158
1139**Article LEGIARTI000006754619**
1159**Article LEGIARTI000006754620**
11401160
11411161Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
11421162
1143**Article LEGIARTI000006754626**
1163**Article LEGIARTI000006754627**
11441164
11451165Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :
11461166
Article LEGIARTI000006754633 L1148→1168
11481168
114911692°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.
11501170
1151**Article LEGIARTI000006754633**
1171**Article LEGIARTI000006754634**
11521172
11531173Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
11541174
1155**Article LEGIARTI000006754640**
1175**Article LEGIARTI000006754641**
11561176
11571177Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.
11581178
11591179Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
11601180
1161**Article LEGIARTI000006754647**
1181**Article LEGIARTI000006754648**
11621182
11631183Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
11641184
1165**Article LEGIARTI000006754654**
1185**Article LEGIARTI000006754655**
11661186
11671187Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
11681188
11691189La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
11701190
1171**Article LEGIARTI000006754662**
1191**Article LEGIARTI000006754663**
11721192
11731193Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
11741194
11751195## Sous-section 2 : Paiement des prestations.
11761196
1177**Article LEGIARTI000006753404**
1197**Article LEGIARTI000006753405**
11781198
11791199Au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.
11801200
Article LEGIARTI000006754672 L1184→1204
11841204
11851205La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.
11861206
1187**Article LEGIARTI000006754672**
1207**Article LEGIARTI000006754673**
11881208
11891209La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.
11901210
Article LEGIARTI000006754679 L1192→1212
11921212
11931213Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
11941214
1195**Article LEGIARTI000006754679**
1215**Article LEGIARTI000006754680**
11961216
11971217Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes à l'aide instituée par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
11981218
1199**Article LEGIARTI000006754686**
1219**Article LEGIARTI000006754687**
12001220
12011221L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
12021222
Article LEGIARTI000006754695 L1206→1226
12061226
12071227La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
12081228
1209**Article LEGIARTI000006754695**
1229**Article LEGIARTI000006754696**
12101230
12111231La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
12121232
Article LEGIARTI000006754703 L1216→1236
12161236
12171237Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
12181238
1219**Article LEGIARTI000006754703**
1239**Article LEGIARTI000006754704**
12201240
12211241Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
12221242
12231243## Dispositions d'application.
12241244
1225**Article LEGIARTI000006754710**
1245**Article LEGIARTI000006754711**
12261246
12271247Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
12281248
12291249## Section 1 : Dispositions communes.
12301250
1231**Article LEGIARTI000006754364**
1251**Article LEGIARTI000006754365**
12321252
12331253I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
12341254
@@ -1236,6 +1256,8 @@ I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications su
12361256
12371257a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
12381258
1259Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
1260
12391261b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
12401262
12411263c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
@@ -1252,6 +1274,8 @@ II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
12521274
12531275a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
12541276
1277Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du présent code et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article R. 831-21-4 ;
1278
12551279b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
12561280
12571281III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
Article LEGIARTI000006753462 L1288→1312
12881312
12891313## Chapitre 1 : Aides à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
12901314
1291**Article LEGIARTI000006753462**
1315**Article LEGIARTI000006753463**
12921316
12931317I. - L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 841-1 est fixé à six ans.
12941318
Article LEGIARTI000006753469 L1296→1320
12961320
12971321## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
12981322
1299**Article LEGIARTI000006753469**
1323**Article LEGIARTI000006753470**
13001324
13011325L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de six ans.
13021326
Article LEGIARTI000006753476 L1304→1328
13041328
13051329Elle est due au montant réduit prévu au III de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de plus de trois ans et de moins de six ans.
13061330
1307**Article LEGIARTI000006753476**
1331**Article LEGIARTI000006753477**
13081332
13091333Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
13101334
Article LEGIARTI000006753481 L1314→1338
13141338
131513392\. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
13161340
1317**Article LEGIARTI000006753481**
1318
1319Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
1320
1321**Article LEGIARTI000006753484**
1322
1323I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.
1324
1325Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.
1326
1327II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.
1328
1329Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
1330
1331**Article LEGIARTI000006753486**
1332
1333Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à l'article L. 842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.
1334
1335Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1336
1337Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 , sous réserve du respect des autres conditions de droit.
1338
1339L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.
1340
1341**Article LEGIARTI000006753489**
1342
1343Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
1344
1345**Article LEGIARTI000006753491**
1341**Article LEGIARTI000006753492**
13461342
13471343Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
13481344
13491345## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
13501346
1351**Article LEGIARTI000006753496**
1347**Article LEGIARTI000006753497**
13521348
13531349Les articles R. 512-1, R. 513-1, R. 513-2, R. 552-1 et R. 553-2 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
13541350
13551351## Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
13561352
1357**Article LEGIARTI000006753408**
1353**Article LEGIARTI000006753409**
13581354
1359La demande d'aide est déposée par l'association auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
1355La demande d'aide est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
13601356
1361**Article LEGIARTI000006753412**
1357**Article LEGIARTI000006753413**
13621358
1363La convention prévue à l'article L. 851-1 est conclue entre l'association et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature .
1359La convention prévue à l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature .
13641360
13651361Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
13661362
1367Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'association pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
1363Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
13681364
13691365L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
13701366
1371**Article LEGIARTI000006753416**
1367**Article LEGIARTI000006753417**
13721368
13731369Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :
13741370
Article LEGIARTI000006753421 L1376→1372
13761372
137713732\. Un moyen de chauffage adapté au climat.
13781374
1379**Article LEGIARTI000006753421**
1375**Article LEGIARTI000006753422**
13801376
1381L'association doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
1377L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
13821378
13831379Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
13841380
1385**Article LEGIARTI000006753425**
1381**Article LEGIARTI000006753426**
13861382
13871383Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
13881384
13891385Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
13901386
1391**Article LEGIARTI000006753429**
1387**Article LEGIARTI000006753430**
13921388
1393Avant la fin de chaque année civile, l'association adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
1389Avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
13941390
139513911° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
13961392
Article LEGIARTI000006753433 L1398→1394
13981394
139913953° Ses comptes à la date du 30 septembre.
14001396
1401Au vu de ces documents, le préfet et l'association signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.
1397Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.
14021398
1403L'association est tenue d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales .
1399L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales .
14041400
1405**Article LEGIARTI000006753433**
1401**Article LEGIARTI000006753434**
14061402
14071403La convention peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
14081404
Article LEGIARTI000006753437 L1412→1408
14121408
14131409## Chapitre 2 : Dispositions financières
14141410
1415**Article LEGIARTI000006753437**
1411**Article LEGIARTI000006753438**
14161412
14171413Le financement de l'aide définie à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
14181414
1419**Article LEGIARTI000006753442**
1415**Article LEGIARTI000006753443**
14201416
14211417Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de l'aide prévue par le présent titre.
14221418
1423**Article LEGIARTI000006753447**
1419**Article LEGIARTI000006753448**
14241420
14251421Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
14261422
Article LEGIARTI000006738622 L638→638
638638
639639Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
640640
641**Article LEGIARTI000006738622**
642
643Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.
644
645Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
646
647En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
648
649En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
650
651En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
652
653641**Article LEGIARTI000006738624**
654642
655643La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
Article LEGIARTI000006739209 L686→674
686674
687675Toutefois, les dispositions du onzième et douzième alinéa de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
688676
689**Article LEGIARTI000006739209**
677**Article LEGIARTI000006739210**
690678
691679La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
692680
6936811° Au moment de la demande :
694682
695a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
683a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
696684
697685b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
698686
Article LEGIARTI000006739215 L704→692
704692
7056934°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16.
706694
707**Article LEGIARTI000006739215**
695**Article LEGIARTI000006739216**
708696
709697Pour le maintien du droit à l'allocation, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes :
710698
711a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ;
699a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1° de l'article D. 755-22, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ;
712700
713701b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu sous réserve des dispositions de l'article D. 755-31 ;
714702
Article LEGIARTI000006739244 L770→758
770758
771759Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
772760
773**Article LEGIARTI000006739244**
774
775Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.
776
777Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4 en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession.
778
779761**Article LEGIARTI000006739254**
780762
781763Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
Article LEGIARTI000006738623 L340→340
340340
341341Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.
342342
343**Article LEGIARTI000006738623**
344
345Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.
346
347Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
348
349En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
350
351En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
352
353En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
354
343355**Article LEGIARTI000006738999**
344356
345357L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.
Article LEGIARTI000006739245 L366→378
366378
367379Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.
368380
381**Article LEGIARTI000006739245**
382
383Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.
384
385Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4 en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession.
386
369387**Article LEGIARTI000006739248**
370388
371389La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 à D. 542-34 aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 542-31.
Article LEGIARTI000006737194 L242→242
242242
2432432° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
244244
245**Article LEGIARTI000006737194**
245**Article LEGIARTI000006737195**
246246
247L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
247L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
248248
249Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
249En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
250250
251En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
252
253**Article LEGIARTI000006737199**
251**Article LEGIARTI000006737200**
254252
255253I. - La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
256254
@@ -264,7 +262,7 @@ A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe l'a
264262
265263A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.
266264
267III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, l'impayé est constitué :
265III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts l'impayé est constitué :
268266
2692671° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;
270268
Article LEGIARTI000006737425 L440→438
440438
441439Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
442440
443**Article LEGIARTI000006737425**
441**Article LEGIARTI000006737426**
444442
445443I.-La demande doit être assortie des justifications suivantes :
446444
4474451° Au moment de la demande :
448446
449a) A En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
447a) A En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
450448
451449b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
452450
@@ -462,7 +460,7 @@ c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obliga
462460
463461II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
464462
465a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
463a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ;
466464
467465b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
468466
Article LEGIARTI000006737224 L558→556
558556
559557Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
560558
561**Article LEGIARTI000006737224**
559**Article LEGIARTI000006737225**
562560
563Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 553-4.
561Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4.
564562
565**Article LEGIARTI000006737227**
563**Article LEGIARTI000006737228**
566564
567Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
565Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
568566
569567Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
570568
Article LEGIARTI000006737438 L666→664
666664
6676654°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
668666
669**Article LEGIARTI000006737438**
667**Article LEGIARTI000006737439**
670668
671669Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3.
672670
673Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.
671Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.
674672
675673## Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires.
676674