Version du 1997-02-01
N
Nomoscopef2a34f8fcc2e09a916d9db07c350c205841d8294Version précédente : 497ec8ef
Résumé IA
Ces changements introduisent des modalités alternatives pour l'évaluation des ressources, permettant désormais de se baser sur une estimation forfaitaire plutôt que sur les revenus réels déclarés pour l'ouverture ou le renouvellement de certains droits. Les droits concernés sont l'allocation de logement, le complément familial et l'allocation pour jeune enfant, dont les conditions d'éligibilité et de maintien sont désormais adaptées aux situations de revenus variables ou non déclarés. Pour les citoyens, cela simplifie les démarches administratives en réduisant la charge de justification des revenus passés, tout en sécurisant l'accès aux aides pour les travailleurs aux revenus irréguliers ou faibles.
Informations
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| Article LEGIARTI000006754299 L748→748 | ||
| 748 | 748 | |
| 749 | 749 | -Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année . |
| 750 | 750 | |
| 751 | **Article LEGIARTI000006754299** | |
| 751 | **Article LEGIARTI000006754300** | |
| 752 | 752 | |
| 753 | Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement . | |
| 753 | Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. | |
| 754 | 754 | |
| 755 | 755 | **Article LEGIARTI000006754313** |
| 756 | 756 | |
| Article LEGIARTI000006752167 L3796→3796 | ||
| 3796 | 3796 | |
| 3797 | 3797 | Sous réserve de l'article [R. 755-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R755-2 \(V\)"), le complément familial institué à l'article [L. 755-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-16 \(V\)")est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans. |
| 3798 | 3798 | |
| 3799 | **Article LEGIARTI000006752167** | |
| 3800 | ||
| 3801 | Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 755-11 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16. | |
| 3802 | ||
| 3799 | 3803 | **Article LEGIARTI000006752635** |
| 3800 | 3804 | |
| 3801 | 3805 | Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de ressources définie à l'article R. 755-2 pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date. |
| Article LEGIARTI000006753190 L3872→3876 | ||
| 3872 | 3876 | |
| 3873 | 3877 | Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. |
| 3874 | 3878 | |
| 3879 | **Article LEGIARTI000006753190** | |
| 3880 | ||
| 3881 | I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : | |
| 3882 | ||
| 3883 | a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; | |
| 3884 | ||
| 3885 | b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence. | |
| 3886 | ||
| 3887 | II. - L'évaluation forfaitaire correspond : | |
| 3888 | ||
| 3889 | a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; | |
| 3890 | ||
| 3891 | b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. | |
| 3892 | ||
| 3893 | Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4. | |
| 3894 | ||
| 3895 | III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit. | |
| 3896 | ||
| 3875 | 3897 | ## Section 9 : Allocation de rentrée scolaire. |
| 3876 | 3898 | |
| 3877 | 3899 | **Article LEGIARTI000006752172** |
| Article LEGIARTI000006750840 L94→94 | ||
| 94 | 94 | |
| 95 | 95 | Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation. |
| 96 | 96 | |
| 97 | **Article LEGIARTI000006750840** | |
| 98 | ||
| 99 | Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel. | |
| 100 | ||
| 101 | Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge. | |
| 102 | ||
| 103 | Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. | |
| 104 | ||
| 105 | Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. | |
| 106 | ||
| 97 | 107 | **Article LEGIARTI000006750850** |
| 98 | 108 | |
| 99 | 109 | Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : |
| Article LEGIARTI000006750870 L152→162 | ||
| 152 | 162 | |
| 153 | 163 | Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. |
| 154 | 164 | |
| 155 | **Article LEGIARTI000006750870** | |
| 165 | **Article LEGIARTI000006750871** | |
| 166 | ||
| 167 | I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : | |
| 168 | ||
| 169 | a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; | |
| 170 | ||
| 171 | b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence. | |
| 172 | ||
| 173 | II. - L'évaluation forfaitaire correspond : | |
| 174 | ||
| 175 | a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; | |
| 156 | 176 | |
| 157 | Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources telles que déterminées à l'article R. 531-10 peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant. | |
| 177 | b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. | |
| 158 | 178 | |
| 159 | Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. | |
| 179 | Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10. | |
| 160 | 180 | |
| 161 | Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10. | |
| 181 | III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit. | |
| 162 | 182 | |
| 163 | 183 | **Article LEGIARTI000006750880** |
| 164 | 184 | |