Version du 1994-10-20

N
Nomoscope
20 oct. 1994 f29572423c4c23bdb605174a2047c0f4e128b1b1
Version précédente : 5ebfb6bd
Résumé IA

Ce changement supprime une disposition réglementaire ancienne fixant les modalités de cotisation pour les ouvriers dockers, ce qui simplifie le code sans modifier les droits des assurés. Par ailleurs, la modification de la référence d'article et l'extension de la période de calcul de compensation à l'année 1994 ajustent les règles financières entre les régimes sans impacter directement les prestations versées aux citoyens. Ces ajustements techniques visent à harmoniser les textes et à mettre à jour les références temporelles pour les compensations entre les régimes d'assurance vieillesse.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +4 -8

Article LEGIARTI000006736120 L946→946
946946
947947Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.
948948
949**Article LEGIARTI000006736120**
950
951Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
952
953949## Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations.
954950
955951**Article LEGIARTI000006736122**
Article LEGIARTI000006735622 L316→316
316316
317317Les dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-8 ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.
318318
319**Article LEGIARTI000006735622**
319**Article LEGIARTI000006735623**
320320
321321Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il faut entendre par :
322322
3233231°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :
324324
325a. par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;
325a. par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;
326326
327b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse.
327b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;
328328
329Toutefois, pour 1992 et 1993, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
329Toutefois, pour 1992, 1993 et 1994, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
330330
3313312°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.
332332