Version du 2005-07-26

N
Nomoscope
26 juil. 2005 f2225f8cce95f5810c013cb4863859b77d24cfd8
Version précédente : c2315720
Résumé IA

Ce changement modifie la référence légale encadrant la dispensation des médicaments lorsque les mentions obligatoires font défaut sur l'ordonnance, en remplaçant l'article R. 5132-4 par l'article R. 5132-3 du code de la santé publique. Cette mise à jour clarifie les conditions dans lesquelles un pharmacien peut délivrer un traitement sans l'accord préalable du médecin, notamment en privilégiant le conditionnement commercial le plus adapté aux besoins du patient. Pour les citoyens, cela sécurise l'accès aux soins en évitant les ruptures de prise en charge dues à des erreurs de formulaire, tout en maintenant un cadre strict pour la validation des quantités délivrées.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006747547 L5136→5136
51365136
51375137La liste des conventions signées et des avenants à ces conventions, ainsi que des médicaments qu'elles visent et de leurs prix, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
51385138
5139**Article LEGIARTI000006747547**
5139**Article LEGIARTI000006747548**
51405140
5141Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-1 du code de la santé publique :
5141Ainsi qu'il est dit à l'article [R. 5123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5123-1 \(V\)")du code de la santé publique :
51425142
5143"Art. R. 5123-1. - L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
5143" Art. R. 5123-1.-L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
51445144
514551451° La posologie ;
51465146
51472° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement.
51472° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article [R. 5121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-1 \(V\)"), le nombre d'unités de conditionnement.
51485148
5149Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-4, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés."
5149Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés. "
51505150
51515151**Article LEGIARTI000006747549**
51525152
Article LEGIARTI000006735355 L1767→1767
17671767
17681768En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et avec le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et après avoir recueilli l'avis du représentant à la commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation. Cette décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit elle-même prononcée.
17691769
1770**Article LEGIARTI000006735355**
1771
1772Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :
1773
17741° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :
1775
1776a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;
1777
1778b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
1779
1780c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
1781
1782d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
1783
17842° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
1785
1786a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
1787
1788b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
1789
1790c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;
1791
1792d) L'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;
1793
1794e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
1795
1796f) La prévention et l'éducation pour la santé ;
1797
1798g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
1799
1800h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;
1801
1802i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;
1803
1804j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 712-71-1 du code de la santé publique ;
1805
18063° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :
1807
1808a) La politique hospitalière ;
1809
1810b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
1811
1812c) La coopération internationale en matière hospitalière.
1813
18141770**Article LEGIARTI000006735356**
18151771
18161772Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou par des organismes assureurs pour les malades soignés dans un établissement non autorisé.
Article LEGIARTI000030663282 L2007→1963
20071963
200819646° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions du II de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique.
20091965
1966**Article LEGIARTI000030663282**
1967
1968Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :
1969
19701° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :
1971
1972a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;
1973
1974b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
1975
1976c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
1977
1978d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
1979
19802° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
1981
1982a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
1983
1984b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
1985
1986c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;
1987
1988d) L'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;
1989
1990e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
1991
1992f) La prévention et l'éducation pour la santé ;
1993
1994g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
1995
1996h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;
1997
1998i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;
1999
2000j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et [R. 6123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-10 \(M\)") du code de la santé publique ;
2001
20023° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :
2003
2004a) La politique hospitalière ;
2005
2006b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
2007
2008c) La coopération internationale en matière hospitalière.
2009
20102010## Section 6 : Actions expérimentales.
20112011
20122012**Article LEGIARTI000006735376**