Décret n°2023-311 du 25 avril 2023 (2023-04-28)

N
Nomoscope
28 avr. 2023 f11d427313b78be9dac78275dcb1475f2634632b
Version précédente : 037af325
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité juridique de la procédure de fermeture des droits en imposant une notification par un moyen garantissant une date certaine, ce qui assure une meilleure traçabilité de la décision pour l'assuré. Les droits concernés sont ceux à la prise en charge des frais de santé pour les personnes ne remplissant plus les conditions de stabilité de la résidence ou de régularité du séjour. Pour les citoyens, cela signifie que la date de cessation de leurs prestations et le début de la récupération des sommes indûment versées seront désormais clairement établis et contestables à partir d'un moment précis et incontestable.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +26 -22

Article LEGIARTI000046844904 L633→633
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634634d) L'adresse déclarée pour l'ouverture du droit ou le versement de la prestation, la date d'effet de cette adresse et la mention d'incidents s'étant éventuellement produits avec cette adresse si l'organisme en a connaissance, ainsi que, s'ils ont été fournis par le bénéficiaire, les numéros de téléphone et adresses électroniques.
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636**Article LEGIARTI000046844904**
636**Article LEGIARTI000047498145**
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638I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article [R. 114-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746828&dateTexte=&categorieLien=cid)révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article [L. 111-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031667933&dateTexte=&categorieLien=cid), que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
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640Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré. Cette notification précise :
641
6421° Les vérifications et contrôles effectués ;
643
6442° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;
645
6463° La date de fermeture des droits ;
647
6484° Les voies et délais de recours contre cette décision.
649
650II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, la date à laquelle les droits à la prise en charge des frais de santé sont fermés ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de la décision de fermeture des droits mentionnée au I.
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652Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l'article [R. 111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034084531&dateTexte=&categorieLien=cid)si elle est postérieure.
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654La carte Vitale des personnes concernées est alors dénoncée et inscrite sur la liste d'opposition prévue à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid).
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656III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les organismes entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits sont récupérés dans les conditions prévues par les articles [L. 133-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741074&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 161-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949589&dateTexte=&categorieLien=cid).
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658La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant laquelle la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
638I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article [R. 114-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746828&dateTexte=&categorieLien=cid)révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article [L. 111-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031667933&dateTexte=&categorieLien=cid), que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
639
640Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition. Cette notification précise :
641
6421° Les vérifications et contrôles effectués ;
643
6442° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;
645
6463° La date de fermeture des droits ;
647
6484° Les voies et délais de recours contre cette décision.
649
650II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée avant le quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I.
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652Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits et d'invalidation de la carte Vitale ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 111-4.
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654Toutefois, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d'en bénéficier, la fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
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656III.-A sa date d'invalidation, la carte Vitale des personnes concernées, mentionnée à l'article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d'opposition prévue au I de l'article L. 161-31.
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658Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n'est plus remplie et à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de régularité n'est plus remplie.
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660La prescription de l'action en récupération est suspendue pendant les périodes durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré.
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662Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues, ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
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660664## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
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