Version du 2001-12-12

N
Nomoscope
12 déc. 2001 ef98d6ebbd924fdf564c2d525ceaf998523df76c
Version précédente : 2223ee91
Résumé IA

Ces changements étendent la protection sociale des parrains bénévoles dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon en transférant la charge des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles directement à l'État. Les citoyens concernés voient ainsi leurs droits renforcés, car l'employeur d'accueil n'a plus à gérer les déclarations d'accidents ni à payer les cotisations, qui sont désormais forfaitaires et financées par le budget public. Cette mesure garantit une couverture complète pour les blessures survenues lors de la mission ou du trajet, sans risque financier pour les structures d'accueil ni pour les bénévoles.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +14 -0

Article LEGIARTI000006752631 L4040→4040
40404040
40414041Dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), la comptabilité des allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non-agricole, en vertu des articles [L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)")et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents est tenue dans les conditions prévues à l'article [R. 413-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R413-19 \(V\)").
40424042
4043## Section 4 : Dispositions concernant certaines catégories
4044
4045**Article LEGIARTI000006752631**
4046
4047Pour les personnes agréées dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article [R. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006810817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R811-1 \(Ab\)")du code du travail en vue d'exercer l'activité de parrainage prévue par l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L811-2 \(Ab\)") dudit code, l'obligation de déclaration de l'accident du travail survenu dans l'exercice de leur mission incombe à l'entreprise qui accueille le jeune ou l'apprenti. Les obligations de l'employeur relatives à l'affiliation des parrains et au paiement des cotisations incombent au préfet.
4048
4049Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action de parrainage ou sur le trajet d'aller et retour entre le domicile de ces personnes et le lieu de déroulement de l'action.
4050
4051**Article LEGIARTI000006752632**
4052
4053La cotisation représentative des risques accident du travail et maladie professionnelle auxquels sont exposés les parrains dans l'exercice de leur mission est prise en charge par l'Etat sur une base forfaitaire dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'outre-mer et du budget.
4054
4055La rente servie aux intéressés est déterminée par référence au salaire annuel mentionné à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)") du présent code.
4056
40434057## Section 1 : Généralités.
40444058
40454059**Article LEGIARTI000006752159**