Version du 2014-12-30
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Nomoscopeef889d8fa842f4b91f3f5bd1db76085bb2e11a84Version précédente : 06b96580
Résumé IA
Ces changements clarifient et étendent le champ d'application de la contribution sociale généralisée en incluant explicitement certains revenus fiscaux domiciliés en France et en simplifiant les règles de recouvrement des plus-values. Les droits des contribuables sont modifiés par une assiette élargie qui vise désormais des revenus spécifiques précédemment non mentionnés, tout en ajustant les mécanismes de restitution d'excédent pour les contrats d'épargne. Pour les citoyens, cela se traduit par une obligation de déclaration et de paiement accrue sur de nouvelles catégories de gains, avec un contrôle fiscal aligné sur celui de l'impôt sur le revenu ou du prélèvement forfaitaire unique.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +6 -4
| Article LEGIARTI000029976717 L2285→2285 | ||
| 2285 | 2285 | |
| 2286 | 2286 | ## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement |
| 2287 | 2287 | |
| 2288 | **Article LEGIARTI000029976717** | |
| 2288 | **Article LEGIARTI000039401216** | |
| 2289 | 2289 | |
| 2290 | 2290 | I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de [l'article 125-0 A, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 125-0 A \(V\)")aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de [l'article 125 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 125 A \(V\)")et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles [L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 \(V\)")et [L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 \(V\)")du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. |
| 2291 | 2291 | |
| @@ -2295,6 +2295,8 @@ Sont également assujettis à cette contribution : | ||
| 2295 | 2295 | |
| 2296 | 2296 | 2° Les plus-values mentionnées aux [articles 150 U à 150 UC ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 150 U \(V\)")du code général des impôts. |
| 2297 | 2297 | |
| 2298 | 3° Lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 125 ter du même code, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I. | |
| 2299 | ||
| 2298 | 2300 | I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. |
| 2299 | 2301 | |
| 2300 | 2302 | II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; |
| @@ -2354,7 +2356,7 @@ III.-1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à co | ||
| 2354 | 2356 | |
| 2355 | 2357 | La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. |
| 2356 | 2358 | |
| 2357 | III bis.-1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de l'assiette déterminée en application du b du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues au a dudit 3°. | |
| 2359 | III bis.-1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de l'assiette déterminée en application du c du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues aux a et b dudit 3°. | |
| 2358 | 2360 | |
| 2359 | 2361 | En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. |
| 2360 | 2362 | |
| @@ -2376,9 +2378,9 @@ V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est | ||
| 2376 | 2378 | |
| 2377 | 2379 | La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. |
| 2378 | 2380 | |
| 2379 | VI.-1. La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est, sous réserve du 2 du présent VI, assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. | |
| 2381 | VI.-1. La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. | |
| 2380 | 2382 | |
| 2381 | La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est, sous réserve du 2 du présent VI, assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à [l'article 244 bis A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis \(V\)") du code général des impôts. | |
| 2383 | La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à [l'article 244 bis A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis \(V\)") du code général des impôts. | |
| 2382 | 2384 | |
| 2383 | 2385 | 2\. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l'article 150 UA du code général des impôts [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] il est fait application, en lieu et place de l'abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code, d'un abattement fixé à : |
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