Version du 1996-10-04

N
Nomoscope
4 oct. 1996 ec6351959a854e0018d9ad57c5d013d2c00ad177
Version précédente : f3fc8d64
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions détaillées sur la composition des commissions et du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales pour introduire un mécanisme de suivi spécifique des carrières des agents de direction. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais l'impact réside dans une meilleure transparence et un dialogue social renforcé concernant la gestion des dirigeants de la sécurité sociale. Désormais, les organisations syndicales et associations sont systématiquement consultées sur le bilan annuel et l'évolution des carrières de ces responsables.

Informations

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Article LEGIARTI000006748405 L36→36
3636
3737Outre les attributions susmentionnées, les comités de gestion peuvent recevoir des attributions supplémentaires par une délibération du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3838
39## Dispositions d'application.
39## Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
4040
41**Article LEGIARTI000006748405**
41**Article LEGIARTI000006748401**
4242
43Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies :
43Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
4444
451° Pour le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie : administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ;
45Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
4646
472°) pour la caisse nationale des allocations familiales :
48
49administrateurs de caisse d'allocations familiales ;
50
513°) pour la caisse nationale d'assurance vieillesse :
52
53administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie étant en même temps administrateur soit d'une caisse régionale d'assurance maladie, soit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
54
55Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
56
57Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
58
59En ce qui concerne la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4, elle peut constituer en son sein des sous-commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Elle peut également constituer des sous-commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas à la commission mais ayant la qualité de membre d'un comité technique national ; dans ce cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse. Ces sous-commissions comprennent pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
60
61**Article LEGIARTI000006748412**
62
63Le conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale comprend vingt-six membres :
64
65a) Neuf représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
66
67b) Neuf représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
68
69c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
70
71La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du nombre des voix obtenues par chaque organisation au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
72
73Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-3, dernier alinéa.
74
75Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
76
77## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
78
79**Article LEGIARTI000006748420**
80
81Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget . Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
82
83Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
84
85Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
86
87Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
47Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.
8848
8949## Chapitre 3 : Moyens mécanographiques et électroniques des caisses.
9050
Article LEGIARTI000006748648 L732→732
732732
733733Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
734734
735## Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
736
737**Article LEGIARTI000006748648**
738
739Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :
740
741-le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
742
743-le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
744
745-le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
746
747-le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
748
749-le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
750
751-le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;
752
753-un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
754
755-deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
756
757Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
758
759En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
760
761Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
762
763**Article LEGIARTI000006748650**
764
765La vacance d'un poste d'agent de direction est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
766
767Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme national concerné les éléments nécessaires à cette publication.
768
769**Article LEGIARTI000006748652**
770
771Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
772
773Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
774
775Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents pour les nominations visées à l'article L. 217-4.
776
777Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
778
779Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
780
781**Article LEGIARTI000006748654**
782
783Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
784
785Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence.
786
787Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent.
788
789**Article LEGIARTI000006748656**
790
791Au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, le directeur de l'organisme national compétent établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa de l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
792
793Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
794
795Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
796
797Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination.
798
799Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
800
735801## Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
736802
737803**Article LEGIARTI000006748663**
Article LEGIARTI000006748406 L758→824
758824
759825## Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
760826
827**Article LEGIARTI000006748406**
828
829Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
830
831Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
832
833Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
834
835Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
836
761837**Article LEGIARTI000006748409**
762838
763839Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles de la commission instituée par l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation du conseil d'administration et, en ce qui concerne le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la commission instituée par l'article L. 221-4.
Article LEGIARTI000006748413 L772→848
772848
773849En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
774850
851**Article LEGIARTI000006748413**
852
853Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à l'article L. 211-2.
854
855Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
856
857Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
858
775859**Article LEGIARTI000006748416**
776860
777861Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
Article LEGIARTI000006748421 L834→918
834918
835919Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
836920
921**Article LEGIARTI000006748421**
922
923Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
924
925Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
926
927Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
928
929Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
930
931Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.
932
837933**Article LEGIARTI000006748699**
838934
839935Pour l'application de l'article [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par un commissaire du Gouvernement.