Version du 2011-03-17

N
Nomoscope
17 mars 2011 ec132269d1ddca3843ca1e5ba1741dbb01da572e
Version précédente : 01352892
Résumé IA

Ces changements clarifient et modernisent les règles de calcul de la majoration de pension pour les assurés relevant de plusieurs régimes de retraite, en précisant le point de départ de son versement et les modalités de révision. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure prise en compte des pensions étrangères et internationales, tout en excluant certaines majorations liées à des cotisations volontaires tardives pour éviter les cumuls excessifs. L'impact concret est une sécurisation du montant de la majoration versée, dont le calcul se fait désormais sur la base des montants théoriques du mois d'effet, sans attendre les rappels de paiement.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +26 -18

Article LEGIARTI000006747871 L9255→9255
92559255
92569256## Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
92579257
9258**Article LEGIARTI000006747871**
9259
9260En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs des régimes d'assurance ou de retraite mentionnés à l'article L. 173-2, l'assuré ou l'affilié doit, lorsqu'il demande la liquidation de la pension servie par l'un de ces régimes, faire connaître les différents régimes dont il relève ou a relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.
9261
9262**Article LEGIARTI000006747872**
9263
9264Lorsqu'une demande de liquidation de pension entraîne des opérations de comparaison des droits au minimum de pension de l'intéressé dans plusieurs régimes, celui-ci a droit au bénéfice de ladite pension même si ces opérations ne sont pas terminées.
9265
9266Le montant de cette pension est celui d'une pension calculée sans qu'il soit tenu compte des règles relatives au minimum de pension garanti par ce régime.
9267
9268**Article LEGIARTI000006747874**
9269
9270Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de l'article L. 173-2 pour la détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le montant minimum de pension non proratisé le plus élevé.
9271
9272**Article LEGIARTI000006747875**
9273
9274Les opérations de comparaison des droits au minimum de pension sont faites à titre définitif à la date d'entrée en jouissance de la dernière des pensions dont est susceptible de bénéficier l'intéressé.
9275
92769258**Article LEGIARTI000006747876**
92779259
92789260La fraction de pension éventuellement due par un régime compte tenu des règles fixées par la présente sous-section, au titre du montant minimum garanti, en sus de la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, est revalorisée selon les modalités applicables à la revalorisation du montant minimum dans ce régime.
Article LEGIARTI000023719547 L9309→9291
93099291
93109292Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions des articles R. 173-11 et R. 173-12 sont applicables.
93119293
9294**Article LEGIARTI000023719547**
9295
9296La majoration résultant de l'article [L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid)est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées aux articles [L. 173-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740908&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 351-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019952698&dateTexte=&categorieLien=cid)sont remplies. Lorsque ces conditions sont remplies le premier jour d'un mois, elle est due à compter de ce jour.
9297
9298Elle est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article [R. 173-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-7 \(V\)"). Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné à l'article L. 173-2 est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article [L. 161-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid).
9299
9300**Article LEGIARTI000023719554**
9301
9302Pour l'application des dispositions de l'article [L. 173-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740908&dateTexte=&categorieLien=cid), les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles [R. 815-18 à R. 815-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753641&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 815-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753673&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, il n'est pas tenu compte des majorations de pensions lorsqu'elles sont attribuées au titre des périodes d'assurance validées, par des cotisations à la charge de l'assuré, après l'âge mentionné au premier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid) et au-delà de la durée d'assurance maximale mentionnée au deuxième alinéa de ce même article.
9303
9304Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
9305
9306**Article LEGIARTI000023719561**
9307
9308Lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article [L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid)à laquelle peut prétendre l'assuré avant application des dispositions de l'article [L. 173-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740908&dateTexte=&categorieLien=cid)est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans attendre l'achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration par application des dispositions de l'article L. 173-2, au versement d'une avance à l'assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l'article L. 173-2.
9309
9310Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément aux dispositions de l'article L. 173-2, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l'assuré.
9311
9312Le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être fixé à un niveau inférieur à 10 % ni supérieur à 20 % du montant de la majoration prévue à l'article L. 351-10, attribuée à raison de la durée maximale d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749347&dateTexte=&categorieLien=cid) et validée en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré.
9313
9314**Article LEGIARTI000023719567**
9315
9316L'inachèvement des opérations nécessaires à la détermination, en application de l'article [L. 173-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740908&dateTexte=&categorieLien=cid), du montant de la majoration de pension prévue à l'article [L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid)à laquelle l'assuré peut prétendre ne peut avoir pour effet de reporter la date de versement de la pension principale.
9317
9318Cette pension principale est complétée, le cas échéant, par les majorations prévues à l'article [L. 351-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742670&dateTexte=&categorieLien=cid), au deuxième alinéa de l'article [L. 351-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742642&dateTexte=&categorieLien=cid), au premier alinéa de l'article [L. 351-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742678&dateTexte=&categorieLien=cid) et par la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'[article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333985&categorieLien=cid)fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
9319
93129320## Sous-section 3 : Majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille.
93139321
93149322**Article LEGIARTI000006747885**