Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 (2020-11-20)
N
Nomoscopeebba900336d247863f52c353560c84e9cd1d58bcVersion précédente : f8abede6
Résumé IA
Ces changements clarifient et étendent les règles de rattachement des revenus issus de missions de service public aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants, en simplifiant leur gestion administrative. Ils permettent à ces professionnels de déclarer ces sommes dans leurs revenus non salariés et d'assurer le paiement des cotisations via leur régime habituel, tout en ajoutant les médecins émettant des certificats de décès à la liste des bénéficiaires de cette procédure. Pour les citoyens, cela offre une meilleure sécurité sociale en évitant la fragmentation des régimes et simplifie leurs obligations déclaratives sans alourdir leur charge fiscale ou sociale.
Informations
- Gouvernement
- Castex
Ce qui a changé 1 fichier +15 -13
| Article LEGIARTI000034742241 L8→8 | ||
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | Les articles [D. 311-2 à D. 311-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798842&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux personnes mentionnées à l'article [D. 741-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D741-99 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime. |
| 10 | 10 | |
| 11 | **Article LEGIARTI000034742241** | |
| 11 | **Article LEGIARTI000038434782** | |
| 12 | ||
| 13 | A l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° de l'article [D. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798840&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes relevant de l'article [L. 621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception. | |
| 14 | ||
| 15 | Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l'activité mentionnée à l'article D. 311-1 aux régimes auxquels elles sont affiliées. | |
| 16 | ||
| 17 | Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service public doivent figurer dans la déclaration de revenus mentionnée à l'article [R. 115-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746838&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 18 | ||
| 19 | L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public transmet aux organismes de sécurité sociale des régimes des personnes relevant de l'article L. 621-3 concernés les montants bruts des sommes versées au titre de cette mission, une fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de l'année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la mission de service public. | |
| 20 | ||
| 21 | **Article LEGIARTI000042535938** | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 23 | L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions de l'article [D. 311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798846&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 14 | 24 | |
| 15 | Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'aux 21° et 27° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à l'article [D. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798842&dateTexte=&categorieLien=cid) aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. | |
| 25 | Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'aux 21°, 27° et 28° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à l'article [D. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798842&dateTexte=&categorieLien=cid) aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 27 | L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations et contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. |
| 18 | 28 | |
| 19 | 29 | Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. |
| 20 | 30 | |
| 21 | **Article LEGIARTI000038434617** | |
| 31 | **Article LEGIARTI000042535949** | |
| 22 | 32 | |
| 23 | 33 | Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : |
| 24 | 34 | |
| Article LEGIARTI000038434782 L74→84 | ||
| 74 | 84 | |
| 75 | 85 | 26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code ; |
| 76 | 86 | |
| 77 | 27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2. | |
| 87 | 27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2 ; | |
| 78 | 88 | |
| 79 | **Article LEGIARTI000038434782** | |
| 80 | ||
| 81 | A l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° de l'article [D. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798840&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes relevant de l'article [L. 621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception. | |
| 82 | ||
| 83 | Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l'activité mentionnée à l'article D. 311-1 aux régimes auxquels elles sont affiliées. | |
| 84 | ||
| 85 | Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service public doivent figurer dans la déclaration de revenus mentionnée à l'article [R. 115-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746838&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
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| 87 | L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public transmet aux organismes de sécurité sociale des régimes des personnes relevant de l'article L. 621-3 concernés les montants bruts des sommes versées au titre de cette mission, une fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de l'année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la mission de service public. | |
| 89 | 28° Les médecins habilités par le ministre chargé des gens de mer et les médecins membres des collèges médicaux maritimes mentionnés à l'article 6 et au III de l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer, au titre des frais et honoraires versés en application de ces articles. | |
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| 89 | 91 | ## Chapitre 5 : Contrôle médical. |
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