Version du 1995-01-06

N
Nomoscope
6 janv. 1995 e679980212d0e41b9005c015905ca5fd712317d1
Version précédente : 053c4a94
Résumé IA

Ces changements réforment le régime de protection sociale des détenus en travail, en précisant que seuls ceux ayant demandé à travailler y sont soumis et en transférant la gestion des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie vers l'URSSAF pour un recouvrement plus centralisé. Les droits des détenus victimes d'accidents du travail sont ainsi sécurisés par une procédure de déclaration clarifiée entre le concessionnaire et l'administration pénitentiaire, tout en modernisant le suivi médical par l'intervention des praticiens hospitaliers. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure traçabilité des cotisations et une prise en charge plus fluide des indemnisations, indépendamment du mode d'exécution du travail pénal.

Informations

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Article LEGIARTI000006736935 L446→446
446446
447447Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article [L. 461-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 \(V\)"), établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
448448
449**Article LEGIARTI000006736935**
449**Article LEGIARTI000006736936**
450450
451Les détenus exécutant un travail pénal sont :
451Les détenus exécutant un travail sont ceux qui y ont été admis sur leur demande.
452452
4531°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale ;
453**Article LEGIARTI000006736938**
454454
4552) les prévenus, accusés et dettiers qui y ont été admis sur leur demande.
455Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.
456456
457**Article LEGIARTI000006736937**
457**Article LEGIARTI000006736940**
458458
459Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu.
460
461**Article LEGIARTI000006736939**
462
463Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-38 est versée par l'administration pénitentiaire.
459Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.
464460
465461Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
466462
467La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil.
463La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil.
468464
469Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
465Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
470466
471**Article LEGIARTI000006736941**
467**Article LEGIARTI000006736942**
472468
473Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à la caisse primaire d'assurance maladie après déduction d'une fraction déterminée par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.
469Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
474470
475471La cotisation est assise sur le montant total des salaires versés par l'employeur à l'administration pénitentiaire. Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé, le cas échéant, par catégorie de risques.
476472
477Les taux de cotisation correspondent à ceux déterminés en application des dispositions réglementaires applicables pour les salariés libres exerçant les mêmes activités, sans qu'il soit tenu compte du nombre de détenus occupés par l'entreprise concessionnaire.
478
479Toutefois, lorsque l'activité exercée par les détenus ne figure pas aux tarifs fixés conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le taux de la cotisation d'accident du travail est déterminé par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.
473Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.
480474
481**Article LEGIARTI000006736944**
475**Article LEGIARTI000006736945**
482476
483Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque le travail est exécuté en régie.
477Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)") sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque le travail est exécuté en régie.
484478
485Cette obligation incombe à l'employeur concessionnaire de main-d'oeuvre pénale.
479Le concessionnaire est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2.
486480
487481La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
488482
489483Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire.
490484
491**Article LEGIARTI000006736946**
485**Article LEGIARTI000006736947**
492486
493Le médecin de l'administration pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.
487Le praticien hospitalier établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.
494488
495Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin de l'administration pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur le champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.
489Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le praticien hospitalier. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.
496490
497**Article LEGIARTI000006736948**
491**Article LEGIARTI000006736949**
498492
499Lorsque la victime est libérée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence à laquelle elle devra obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
493Lorsque la victime est libérée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-5 \(V\)") lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence à laquelle elle devra obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
500494
501495A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge et qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
502496
503Le médecin de l'administration pénitentiaire communique au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
497Le praticien hospitalier communique au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
504498
505499L'administration pénitentiaire doit également fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
506500
507**Article LEGIARTI000006736950**
501**Article LEGIARTI000006736951**
508502
509503La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
510504
511S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'administration pénitentiaire sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
505S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le praticien hospitalier sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
512506
513Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
507Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article [D. 412-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-63 \(V\)"), elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
514508
515509**Article LEGIARTI000006736952**
516510
517511Lorsqu'une contestation est élevée sur la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit comprendre obligatoirement un médecin désigné par l'administration pénitentiaire.
518512
519**Article LEGIARTI000006736953**
513**Article LEGIARTI000006736954**
520514
521Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
515Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
522516
523Les soins médicaux sont donnés par le médecin de l'administration pénitentiaire ou selon ses prescriptions.
517Les soins médicaux sont donnés par le praticien hospitalier ou selon ses prescriptions.
524518
525**Article LEGIARTI000006736955**
519**Article LEGIARTI000006736956**
526520
527Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin de l'administration pénitentiaire pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.
521Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du praticien hospitalier pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.
528522
529523Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.
530524