Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2024-02-05)

N
Nomoscope
5 févr. 2024 e60efed734ba2ce9797255e584f589792fc9ad9a
Version précédente : 907be24a
Résumé IA

Ces changements simplifient et sécurisent les démarches pour les parents demandant l'allocation de présence parentale en étendant le principe du silence vaut accord aux demandes de renouvellement, évitant ainsi les blocages administratifs. En supprimant les règles de rejet automatique par silence pour les renouvellements spécifiques, la loi garantit que les droits des familles sont maintenus sans interruption tant que l'administration ne répond pas dans les délais légaux. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre les délais de traitement et une procédure de renouvellement plus fluide et moins risquée.

Informations

Gouvernement
Attal

Ce qui a changé 1 fichier +9 -15

Article LEGIARTI000045709272 L1196→1196
11961196
11971197Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier pour la prise en charge des frais de santé en cas de maladie.
11981198
1199**Article LEGIARTI000045709272**
1199**Article LEGIARTI000049090510**
12001200
1201I.-Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.
1201Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.
12021202
1203Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme.
1203Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci vaut décision favorable de cet organisme.
12041204
1205II.-Par dérogation au I, lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 544-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743385&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1206
12071° Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis défavorable ;
1208
12092° Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale vaut décision de rejet ;
1210
12113° L'organisme débiteur des prestations familiales notifie, dès qu'il en a connaissance, l'avis favorable du service du contrôle médical au demandeur.
1205**Article LEGIARTI000049090518**
12121206
1213**Article LEGIARTI000045709278**
1207La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
12141208
1215La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
12091° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles [L. 1225-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1225-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900950&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1225-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900951&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1225-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000049090537&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. R1225-14 \(V\)") du code du travail, de l'article [L. 632-1 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044423657&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [L. 4138-7 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540312&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;
12161210
12171° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles [L. 1225-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-62 \(V\)"), [L. 1225-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-63 \(V\)"), [L. 1225-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-64 \(V\)")et [R. 1225-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R1225-14 \(V\)") du code du travail, de l'article [L. 632-1 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044423657&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [L. 4138-7 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540312&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;
1218
12192° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.
12112° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.
12201212
12211213Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article [L. 544-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743383&dateTexte=&categorieLien=cid), l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.
12221214
1215Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical détaillé attestant le caractère indispensable, au regard du traitement, de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue.
1216
12231217## Chapitre 2 : Service des prestations.
12241218
12251219**Article LEGIARTI000006750756**