Version du 2013-03-01

N
Nomoscope
1 mars 2013 e464bbaf9ef8c686236aea447374da8a044ae596
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Résumé IA

Ces changements opèrent une mise à jour terminologique en remplaçant les mentions de « majoration pour aide constante d'une tierce personne » par « prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne », afin d'aligner le vocabulaire du code sur les évolutions législatives récentes. Les droits des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et des parents d'enfants handicapés ne sont pas modifiés dans leur substance, car ces ajustements visent uniquement à clarifier la référence aux prestations spécifiques sans en altérer les conditions d'attribution. Pour les citoyens, l'impact est purement formel, garantissant une meilleure lisibilité des textes sans entraîner de perte de droits ni de modification des montants perçus.

Informations

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Ayrault

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Article LEGIARTI000026948870 L906→906
906906
907907La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 821-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949910&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 835-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745253&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, [L. 262-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797289&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou [L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824981&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation.
908908
909**Article LEGIARTI000026948870**
909**Article LEGIARTI000026799838**
910910
911911Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
912912
@@ -922,13 +922,13 @@ L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des E
922922
923923Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
924924
925Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à [l'article L. 355-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à [l'article L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un montant au moins égal à cette allocation.
925Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à [l'article L. 355-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à [l'article L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un montant au moins égal à cette allocation.
926926
927927Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
928928
929929Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
930930
931Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à [l'article L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745027&dateTexte=&categorieLien=cid)sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
931Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article [L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 \(V\)") sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
932932
933933Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à [l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid), le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à [l'article L. 141-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647106&dateTexte=&categorieLien=cid).
934934
Article LEGIARTI000026800519 L1910→1910
19101910
19111911VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
19121912
1913**Article LEGIARTI000026800519**
1913**Article LEGIARTI000026798439**
19141914
19151915I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
19161916
19171917a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
19181918
1919b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L541-1 \(V\)")ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de [l'article L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles.
1919b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de [l'article L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
19201920
19211921
19221922c) Des personnes titulaires :
19231923
1924-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de [l'article L. 245-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L245-3 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles ;
1924-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de [l'article L. 245-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
19251925
1926-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de [l'article L. 18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L18 \(V\)")du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
1926-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de [l'article L. 18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794193&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
1927
1928\- soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
19271929
19281930d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;
19291931
1930e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à [l'article L. 232-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L232-2 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
1932e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à [l'article L. 232-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796962&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
19311933
19321934Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
19331935
@@ -1935,11 +1937,11 @@ Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domi
19351937
19361938I bis. - Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont le montant est fixé par décret. Cette déduction n'est cumulable ni avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
19371939
1938II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux [articles L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 \(V\)")et [L. 444-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L444-3 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.
1940II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux [articles L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 444-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797987&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.
19391941
1940III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à [l'article L. 1242-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1242-2 \(V\)")du code du travail, par les structures suivantes :
1942III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à [l'article L. 1242-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, par les structures suivantes :
19411943
19421° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à [l'article L. 7232-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022515519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7232-1-1 \(V\)")du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
19441° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à [l'article L. 7232-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022515519&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
19431945
194419462° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
19451947
@@ -1957,9 +1959,9 @@ Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par
19571959
19581960-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
19591961
1960Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de [l'article R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)")du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.
1962Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de [l'article R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.
19611963
1962IV.-Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-7 \(V\)") du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
1964IV.-Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741072&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
19631965
19641966V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
19651967
Article LEGIARTI000006742990 L144→144
144144
145145Le titulaire de l'allocation prévue à l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)"), dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application des dispositions du présent livre.
146146
147**Article LEGIARTI000006742990**
148
149La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :
150
1511°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
152
1532°) une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2.
154
155Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
156
1571°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
158
1592°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
160
1613°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
162
163147**Article LEGIARTI000006742992**
164148
165149Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont selon les cas, à la charge, soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole. L'Etat ou le fonds commun sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
166150
167151Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
168152
169**Article LEGIARTI000006742993**
170
171Les allocations et majorations accordées par application des articles L. 413-2, L. 413-4 et L. 413-5 seront affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17.
172
173153**Article LEGIARTI000006742994**
174154
175155Le droit aux prestations prévues aux articles [L. 413-2 à L. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)") est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance.
Article LEGIARTI000026799853 L186→166
186166
187167L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les quatre premiers alinéas de [l'article L. 434-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743061&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base du salaire minimum prévu à [l'article L. 434-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid)
188168
169**Article LEGIARTI000026799853**
170
171Les allocations et prestations accordées par application des articles L. 413-2, L. 413-4 et L. 413-5 seront affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17.
172
173**Article LEGIARTI000026799856**
174
175La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la [loi du 9 avril 1898](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877599&categorieLien=cid "Loi du 9 avril 1898 \(V\)"), est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :
176
1771°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
178
1792°) la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article [L. 434-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)");
180
181Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
182
1831°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
184
1852°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
186
1873°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
188
189189## Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
190190
191191**Article LEGIARTI000006742996**
Article LEGIARTI000017842784 L520→520
520520
521521En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2.
522522
523**Article LEGIARTI000017842784**
523**Article LEGIARTI000025016239**
524524
525Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
525En dehors des cas prévus aux [articles L. 434-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743063&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 434-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743078&dateTexte=&categorieLien=cid), la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
526526
527Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
527Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
528528
529Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.
529La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à [l'article L. 434-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743073&dateTexte=&categorieLien=cid).
530530
531En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
531**Article LEGIARTI000026799859**
532532
533Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
533Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
534534
535**Article LEGIARTI000025016239**
535Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
536536
537En dehors des cas prévus aux [articles L. 434-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743063&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 434-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743078&dateTexte=&categorieLien=cid), la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
537La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.
538538
539Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
539En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
540540
541La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à [l'article L. 434-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743073&dateTexte=&categorieLien=cid).
541Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
542542
543543## Section 2 : Ayants droit.
544544
Article LEGIARTI000006743106 L786→786
786786
787787## Chapitre 3 : Révision - Rechute.
788788
789**Article LEGIARTI000006743106**
789**Article LEGIARTI000006743107**
790
791Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
792
793**Article LEGIARTI000026799850**
790794
791795Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
792796
793797Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
794798
795En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
799En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles [L. 434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-7 \(V\)") et suivants.
796800
797Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
801Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 434-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)")et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
798802
799803Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
800804
801**Article LEGIARTI000006743107**
802
803Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
804
805805## Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
806806
807807**Article LEGIARTI000006743108**
Article LEGIARTI000023103111 L1→1
11## Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement.
22
3**Article LEGIARTI000023103111**
3**Article LEGIARTI000026788909**
44
5I.-Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de [l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&idArticle=LEGIARTI000006321077&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux lois de finances. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les perspectives d'évolution des dépenses et les mesures nouvelles envisagées.
5I.-Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de [l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&idArticle=LEGIARTI000006321077&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux lois de finances. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les perspectives d'évolution des dépenses et les mesures nouvelles envisagées.
66
7II.-Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.
7Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au II de [l'article 9 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026785259&idArticle=JORFARTI000026785273&categorieLien=cid) relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
8
9II.-Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.
810
911III.-Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des annexes :
1012
@@ -32,13 +34,15 @@ c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques rele
3234
3335d) Des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
3436
35Lorsqu'un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d'actifs à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'augmentation de ses ressources par la réalisation d'actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d'apprécier l'intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
37Lorsqu'un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d'actifs à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'augmentation de ses ressources par la réalisation d'actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d'apprécier l'intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
3638
37399° Justifiant, d'une part, les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l'année à recourir à des ressources non permanentes et détaillant, d'autre part, l'effet des mesures du projet de loi de financement ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes de base et de manière spécifique sur ceux du régime général, ainsi que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;
3840
3910° Comportant, pour les dispositions relevant du V de [l'article LO 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740078&dateTexte=&categorieLien=cid), les documents visés aux dix [derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020521873&idArticle=JORFARTI000020521885&categorieLien=cid)relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
4110° Comportant, pour les dispositions relevant du V de [l'article LO 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740078&dateTexte=&categorieLien=cid), les documents visés aux dix [derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020521873&idArticle=JORFARTI000020521885&categorieLien=cid)relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution ;
42
4311° Présentant le rapport mentionné au III de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée.
4044
41IV.-Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement de l'année, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres.
45IV.-Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement de l'année, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres.
4246
4347V.-Sont également transmis au Parlement :
4448
Article LEGIARTI000023103117 L48→52
4852
49533° Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du 3° du VIII de l'article LO 111-3 du présent code.
5054
51**Article LEGIARTI000023103117**
52
53I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties :
55**Article LEGIARTI000026788917**
5456
55\- une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;
57I.-La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties :
5658
57\- une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;
59-une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;
5860
59\- une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ;
61-une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;
6062
61\- une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.
63-une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ;
6264
63A. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale :
65-une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.
6466
651° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ;
67A.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale :
6668
672° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette ;
691° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ;
6870
693° Approuve le rapport mentionné au II de l'article LO 111-4 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre prévus au 1°.
712° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette ;
7072
71B. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de la sécurité sociale :
733° Approuve le rapport mentionné au II de [l'article LO 111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740083&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre prévus au 1°.
7274
731° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;
75B.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de la sécurité sociale :
7476
752° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
771° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;
7678
773° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
792° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
7880
79C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
813° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
8082
811° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ;
83C.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
8284
832° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin :
851° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ;
8486
85a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes. L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;
872° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin :
8688
87b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
89a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes. L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;
8890
89c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 5° du III de l'article LO 111-4 ;
91b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
9092
91d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;
93c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 5° du III de l'article LO 111-4 ;
9294
93e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
95d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;
9496
95D. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
97e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
9698
971° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;
99D.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
98100
992° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
1011° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;
100102
1013° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq.
1032° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
102104
103II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
1053° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq.
104106
105La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.
107II.-La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
106108
107Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I.
109Outre l'article liminaire mentionné à [l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026785259&idArticle=JORFARTI000026785271&categorieLien=cid)relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.
108110
109III. - L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat.
111Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I.
110112
111IV. - Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base.
113III.-L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de [l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&idArticle=LEGIARTI000006321060&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat.
112114
113Cette disposition s'applique également :
115IV.-Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base.
114116
1151° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
117Cette disposition s'applique également :
116118
1172° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions ;
1191° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
118120
1193° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
1212° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions ;
120122
121V. - A. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.
1233° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de la [loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813423&categorieLien=cid "Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 \(V\)") relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
122124
123B. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :
125V.-A.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.
124126
1251° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ;
127B.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :
126128
1272° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
1291° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ;
128130
1293° Relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
1312° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
130132
1314° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
1333° Relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
132134
1335° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent.
1354° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
134136
135C. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :
1375° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent.
136138
1371° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;
139C.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :
138140
1392° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
1411° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;
140142
1413° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
1432° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
142144
1434° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
1453° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
144146
145D. - Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V, les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
1474° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
146148
147VI. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.
149D.-Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V, les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
148150
149[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005.]
151VI.-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.
150152
151VII. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
153VII.-Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
152154
153VIII. - La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment :
155VIII.-La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment :
154156
1551° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières ;
1571° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l'[article LO 132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. LO132-3 \(V\)")du code des juridictions financières ;
156158
1572° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos, mentionné au II de l'article LO 111-4 ;
1592° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos, mentionné au II de l'article LO 111-4 ;
158160
1593° La production du rapport, mentionné à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification.
1613° La production du rapport, mentionné à [l'article LO 132-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357177&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification.
160162
161163## Section 2 : Préparation des projets de loi de financement.
162164
Article LEGIARTI000006753680 L714→714
714714
715715Il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application des plafonds de ressources institués pour les différents régimes mentionnés à l'article [L. 621-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L621-2 \(V\)")et pour le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L921-1 \(V\)").
716716
717**Article LEGIARTI000006753680**
718
719Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
720
721Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :
722
7231° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
724
7252° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
726
7273° Les prestations familiales ;
728
7294° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
730
7315° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;
732
7336° Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
734
7357° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
736
7378° La retraite du combattant ;
738
7399° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
740
74110° L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
742
74311° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
744
74512° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.
746
747717**Article LEGIARTI000006753688**
748718
749719Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000027268441 L788→758
788758
789759S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.
790760
761**Article LEGIARTI000027268441**
762
763Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
764
765Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :
766
7671° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
768
7692° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
770
7713° Les prestations familiales ;
772
7734° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article [L. 41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794232&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
774
7755° La majoration spéciale prévue par l'article [L. 52-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794262&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
776
7776° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article [L. 18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794193&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
778
7797° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
780
7818° La retraite du combattant ;
782
7839° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
784
78510° L'allocation de logement prévue à l'article [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745144&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
786
78711° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de [l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000580717&idArticle=LEGIARTI000006320726&dateTexte=&categorieLien=cid);
788
78912° La mesure de réparation prévue par le [décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000582825&categorieLien=cid)instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.
790
791791## Sous-section 4 : Service de l'allocation
792792
793793**Article LEGIARTI000006753746**
Article LEGIARTI000022787120 L1620→1620
16201620
162116213° 16, 5 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
16221622
1623**Article LEGIARTI000022787120**
1623**Article LEGIARTI000023397116**
1624
1625Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1626
16271° A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de [l'article L. 262-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
1628
16292° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
1630
16313° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
1632
1633**Article LEGIARTI000027268459**
16241634
16251635Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
16261636
@@ -1630,7 +1640,7 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
16301640
163116413° Les primes de déménagement instituées par les articles [L. 542-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743258&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744583&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
16321642
16334° Les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=cid)pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article [L. 232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
16434° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=cid)pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article [L. 232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
16341644
163516455° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
16361646
Article LEGIARTI000023397116 L1658→1668
16581668
1659166917° Le revenu minimum d'insertion prévu à l'article [L. 262-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797174&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019860428&categorieLien=cid)généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et le revenu supplémentaire temporaire d'activité prévu par le [décret n° 2009-602 du 27 mai 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020676081&categorieLien=cid).
16601670
1661**Article LEGIARTI000023397116**
1662
1663Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1664
16651° A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de [l'article L. 262-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
1666
16672° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
1668
16693° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
1670
16711671## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
16721672
16731673**Article LEGIARTI000018052387**
Article LEGIARTI000006750224 L246→246
246246
247247L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
248248
249**Article LEGIARTI000006750224**
250
251L'allocation, s'il y a lieu, et la majoration prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.
252
253249**Article LEGIARTI000006750225**
254250
255251L'allocation prévue à l'article [L. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-5 \(V\)") prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date.
Article LEGIARTI000006750227 L262→258
262258
263259Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article [L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L437-1 \(V\)").
264260
265**Article LEGIARTI000006750227**
266
267Dans le cas prévu à l'article L. 413-2, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
268
269Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2.
270
271En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
272
273Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
274
275**Article LEGIARTI000006750228**
276
277Dans le cas prévu à l'article L. 413-4, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.
278
279Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :
280
2811°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ;
282
2832°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
284
285261**Article LEGIARTI000006750229**
286262
287263Dans le cas prévu à l'article [L. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-5 \(V\)"), le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l['article 19 de la loi du 9 avril 1898](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877599&idArticle=LEGIARTI000006506825&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 9 avril 1898 - art. 19 \(Ab\)"), est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Article LEGIARTI000027268418 L352→328
352328
353329Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cadre prévu à l'article [L. 413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-3 \(V\)").
354330
331**Article LEGIARTI000027268418**
332
333L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article [L. 413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742990&dateTexte=&categorieLien=cid) prennent effet de la date de la demande.
334
335**Article LEGIARTI000027268422**
336
337Dans le cas prévu à l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid), le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
338
339Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article [L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)").
340
341En outre, dans le cas prévu à l'article [L. 413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-3 \(V\)"), le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
342
343Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
344
345**Article LEGIARTI000027268426**
346
347Dans le cas prévu à l'article [L. 413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742990&dateTexte=&categorieLien=cid), le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.
348
349Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :
350
3511°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'[article 19 de la loi du 9 avril 1898](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692875&categorieLien=cid) ;
352
3532°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.
354
355355## Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
356356
357357**Article LEGIARTI000006750243**
Article LEGIARTI000006750343 L790→790
790790
791791En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article [R. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R434-2 \(V\)"), la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.
792792
793**Article LEGIARTI000006750343**
794
795Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente.
796
797Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
798
799793**Article LEGIARTI000006750346**
800794
801795Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article [R. 434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R434-1 \(V\)")atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.
Article LEGIARTI000027268450 L852→846
852846
853847Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.
854848
849**Article LEGIARTI000027268450**
850
851I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article [L. 434-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 80 %.
852
853II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret.
854
855Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article [L. 434-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)")lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article [D. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027267037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D434-2 \(V\)").
856
857Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.
858
859Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
860
855861## Section 2 : Ayants droit.
856862
857863**Article LEGIARTI000006750356**
Article LEGIARTI000006750530 L932→938
932938
933939## Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
934940
935**Article LEGIARTI000006750530**
936
937Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
938
939941**Article LEGIARTI000006750533**
940942
941943Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.
Article LEGIARTI000027268431 L972→974
972974
973975Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles [R. 434-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R434-20 \(V\)")et [R. 434-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R434-21 \(V\)") et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
974976
977**Article LEGIARTI000027268431**
978
979Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article [L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743054&dateTexte=&categorieLien=cid) est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
980
975981## Sous-section 2 : Calcul de la rente.
976982
977983**Article LEGIARTI000006750371**
Article LEGIARTI000006750387 L1054→1060
10541060
10551061## Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
10561062
1057**Article LEGIARTI000006750387**
1058
1059Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
1060
1061Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
1062
1063Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1064
1065En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
1066
10671063**Article LEGIARTI000022073151**
10681064
10691065Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.
Article LEGIARTI000027266930 L1072→1068
10721068
10731069En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
10741070
1071**Article LEGIARTI000027266930**
1072
1073I. - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes :
1074
10751° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ;
1076
10772° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ;
1078
10793° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente.
1080
1081II. - Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision de la caisse, qu'elle ne remplit plus les conditions d'attribution de cette prestation.
1082
1083III. - Lorsque, par suite d'un réexamen de la victime, à l'initiative de celle-ci ou de la caisse, il est constaté une modification de sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie justifiant une révision du montant de la prestation, le nouveau montant de celle-ci est appliqué :
1084
10851° En cas de réduction de la prestation, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée de cette décision, qui lui est adressée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ;
1086
10872° En cas d'augmentation de la prestation, à compter de la date de révision de la rente si le réexamen de la victime emporte une modification de son taux d'incapacité ou, dans le cas contraire, à compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de révision du montant de la prestation.
1088
1089IV. - Lorsque la prestation prend effet en cours de mois, son montant est diminué à due concurrence du nombre de jours écoulés entre le début de ce mois et la date de prise d'effet.
1090
1091V. - En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
1092
1093**Article LEGIARTI000027268455**
1094
1095Les rentes mentionnées à l'article [L. 434-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743071&dateTexte=&categorieLien=cid) sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
1096
1097Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
1098
1099Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1100
10751101## Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
10761102
10771103**Article LEGIARTI000006750558**
Article LEGIARTI000006752181 L4291→4291
42914291
42924292## Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
42934293
4294**Article LEGIARTI000006752181**
4294**Article LEGIARTI000006752185**
42954295
4296Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code.
4296Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.
42974297
4298L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.
4298**Article LEGIARTI000027268435**
42994299
4300Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.
4300Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article [L815-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745114&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L815-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745123&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article [L. 757-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744490&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
43014301
4302**Article LEGIARTI000006752185**
4302L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.
43034303
4304Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.
4304Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.
43054305
43064306## Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.
43074307
Article LEGIARTI000027267037 L1165→1165
116511658| 2 913,69
116611669| 3 427,84
11671167
1168**Article LEGIARTI000027267037**
1169
1170I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de [l'article L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid) sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
1171
1172Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
1173
1174II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1175
11761\. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
1177
11782\. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?
1179
11803\. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
1181
11824\. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
1183
11845\. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
1185
11866\. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
1187
11887\. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
1189
11908\. La victime peut-elle manger et boire seule ?
1191
11929\. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
1193
119410\. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).
1195
1196**Article LEGIARTI000027267039**
1197
1198Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à [l'article L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013, peut demander le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
1199
1200La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.
1201
1202Lorsque le montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne dont pourrait bénéficier la personne est inférieur ou égal à celui de la majoration pour tierce personne dont elle bénéficie, la personne conserve le bénéfice de la majoration pour tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception mentionnée à l'alinéa précédent. S'il est supérieur, la personne bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans le même délai.
1203
1204La date d'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
1205
11681206## Chapitre 5 : Frais funéraires.
11691207
11701208**Article LEGIARTI000006736996**
Article LEGIARTI000006737009 L1263→1301
12631301
12641302## Chapitre 3 : Révision - Rechute.
12651303
1266**Article LEGIARTI000006737009**
1304**Article LEGIARTI000027269182**
12671305
1268La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans.
1306La durée minimale prévue au quatrième alinéa de [l'article L. 443-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743106&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.
12691307
12701308## Chapitre 4 : Faute d'un tiers
12711309