Décret n°2023-587 du 10 juillet 2023 (2023-07-13)
N
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Résumé IA
Ces changements étendent le pouvoir de suspension conventionnelle des caisses d'assurance maladie aux centres de santé, en plus des professionnels de santé individuels, pour des violations graves entraînant un préjudice financier. Ils garantissent aux centres de santé les mêmes droits procéduraux que les médecins, notamment la notification des faits, la possibilité d'être entendu et de présenter des observations avant toute décision. Pour les citoyens, cela renforce la protection des fonds de la Sécurité Sociale contre les manquements graves tout en assurant une procédure équitable pour les établissements de soins.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +9 -9
| Article LEGIARTI000042584073 L12932→12932 | ||
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| 12933 | 12933 | 4° L'activité réalisée en vue de la défense ou de la représentation des étudiants ou des professionnels auxquels chaque organisation s'adresse. |
| 12934 | 12934 | |
| 12935 | **Article LEGIARTI000042584073** | |
| 12935 | **Article LEGIARTI000047813892** | |
| 12936 | 12936 | |
| 12937 | En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois. | |
| 12937 | En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), ou d'un centre de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article [L. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid)notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article [L. 114-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé ou du lieu d'implantation du centre de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois. | |
| 12938 | 12938 | |
| 12939 | Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique au professionnel, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie. | |
| 12939 | Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique au professionnel ou au centre de santé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie. | |
| 12940 | 12940 | |
| 12941 | Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles. | |
| 12941 | Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article [L. 162-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741354&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [L. 162-32-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741412&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles. | |
| 12942 | 12942 | |
| 12943 | Le professionnel dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites. | |
| 12943 | Le professionnel ou le centre de santé dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites. | |
| 12944 | 12944 | |
| 12945 | A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de l'audition du professionnel, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours : | |
| 12945 | A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de l'audition du professionnel ou d'un représentant du centre de santé, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours : | |
| 12946 | 12946 | |
| 12947 | 1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ; | |
| 12947 | 1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article [L. 162-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741354&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ; | |
| 12948 | 12948 | |
| 12949 | 2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du professionnel pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa notification. | |
| 12949 | 2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du professionnel ou du centre de santé pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa notification. | |
| 12950 | 12950 | |
| 12951 | Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent. | |
| 12951 | Les dispositions du IV de l'article [R. 147-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux notifications prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent. | |
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| 12953 | 12953 | ## Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale |
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