Version du 2015-04-03

N
Nomoscope
3 avr. 2015 e13b23f5cb6b4e63f858a7ceda8ac49eca6bf2a4
Version précédente : e3fe02d6
Résumé IA

Ces changements introduisent un nouveau cadre juridique permettant la création de groupements assurantiels et de sociétés de groupe au sein de la protection sociale complémentaire, facilitant ainsi la coordination et la mutualisation des risques entre institutions de prévoyance, mutuelles et assureurs. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure stabilité financière des organismes qui les couvrent et potentiellement par une offre de garanties plus harmonisée, sans que la responsabilité directe des organismes membres ne soit remise en cause. Cette évolution vise à renforcer la résilience du système de protection sociale face aux risques majeurs tout en encadrant strictement les relations financières et la gouvernance des nouveaux entités créées.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000030434003 L362→362
362362
363363Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
364364
365**Article LEGIARTI000030434003**
366
367Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire peuvent constituer entre eux un groupement assurantiel de protection sociale auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes relevant des catégories suivantes :
368
3691° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
370
3712° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité , unions de groupe mutualiste définies à l' article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les unions mutualistes de groupe définies à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
372
3733° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances , ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ;
374
3754° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
376
377Pour l'application du 4°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire, tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
378
379Le groupement assurantiel de protection sociale a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, le cas échéant. En aucun cas, le groupement assurantiel de protection sociale ne peut pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
380
381Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent adhérer à un groupement assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement assurantiel de protection sociale ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.
382
383Les statuts du groupement assurantiel de protection sociale peuvent prévoir que les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges au conseil d'administration.
384
385Un groupement assurantiel de protection sociale peut être transformé en société de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du présent code sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
386
387Les conditions de fonctionnement du groupement assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
388
389**Article LEGIARTI000030434023**
390
391L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l' article L. 517-4 du code monétaire et financier , dont l'activité principale consiste :
392
3931° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances , dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;
394
3952° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
396
397a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
398
399b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
400
401c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;
402
403d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
404
405e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l' article L. 322-1-3 du code des assurances , des unions mutualistes de groupe définies à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité .
406
407La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale .
408
409La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
410
411Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l' article L. 322-1-2 du code des assurances , à une union mutualiste de groupe définie à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.
412
413Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
414
415La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale.
416
365417## Section 10 : Régime financier
366418
367419**Article LEGIARTI000006745659**