Décret n°2023-90 du 11 février 2023 (2023-02-15)
df59a77231888a963ba08e8c0bc64d327d38ac31Ces changements instaurent un régime de sanction spécifique et gradué pour les tiers déclarants reconnus coupables de fraude ou de complicité de fraude, en leur retirant la faculté d'exercer leur mission auprès de tous les organismes de sécurité sociale pour une durée maximale de cinq ans. Les droits des citoyens sont renforcés par une procédure garantissant le droit de la défense, car le tiers déclarant doit désormais être notifié des faits reprochés et disposera d'un mois pour présenter ses observations avant toute décision de retrait. L'impact pour les assurés et les employeurs est que la responsabilité des obligations sociales demeure pleinement à leur charge, tandis que la fraude commise par leur prestataire ne les exonère pas, mais déclenche une sanction administrative directe contre le tiers fautif.
Informations
- Gouvernement
- Borne
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| Article LEGIARTI000037877087 L2434→2434 | ||
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| 2435 | 2435 | ## Section 7 : Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant |
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| 2437 | **Article LEGIARTI000037877087** | |
| 2437 | **Article LEGIARTI000037877089** | |
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| 2439 | I. − Le tiers déclarant mentionné à l'article [L. 133-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033685982&dateTexte=&categorieLien=cid)est choisi par l'employeur ou le travailleur indépendant et identifié par l'organisme mentionné aux articles [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'[article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid)dont l'employeur ou le travailleur indépendant relève. La déclaration de la mission confiée au tiers déclarant est réputée accomplie lorsque celui-ci a effectué la déclaration mentionnée aux articles [L. 133-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 133-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741087&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ainsi que celle mentionnée aux articles [D. 731-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597198&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 731-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597230&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime pour le compte de son client auprès de cet organisme. | |
| 2439 | I. − Lorsqu'une fraude ou une complicité de fraude du tiers déclarant correspondant aux infractions prévues à l'[article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718291&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'[article 433-17 du code pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418581&dateTexte=&categorieLien=cid)est constatée par un organisme de sécurité sociale, le directeur de l'organisme auquel a été transmise la déclaration de mission de tiers déclarant lui notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les faits reprochés et la sanction encourue prévue au I de l'article [L. 133-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033685982&dateTexte=&categorieLien=cid). Il lui indique également qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. | |
| 2440 | 2440 | |
| 2441 | Le tiers déclarant réalise pour le compte de l'employeur ou du travailleur indépendant tout ou partie des déclarations et formalités sociales prévues par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et délais respectivement prévus par ceux-ci. Il est le principal interlocuteur de l'organisme pour les déclarations et formalités sociales entrant dans le champ de la mission mentionnée à l'article L. 133-11. Indépendamment des stipulations conventionnelles du mandat, l'employeur ou le travailleur indépendant ayant recours à un tiers déclarant reste tenu à l'ensemble des obligations et bénéficie de l'ensemble des droits prévus par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime à l'égard des organismes de sécurité sociale. | |
| 2441 | II. − A l'expiration du délai mentionné au I, le directeur de l'organisme prononce la décision de retrait de la faculté d'exercer sa mission de mandataire auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale pour une durée déterminée au regard de la gravité de faits reprochés, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. Cette décision est motivée et précise les délais et voies de recours applicables. | |
| 2442 | 2442 | |
| 2443 | II. − L'organisme mentionné au I : | |
| 2443 | Lorsque la mission de tiers déclarant mentionnée au I de l'article L. 133-11 est exercée dans le cadre d'une structure comprenant plusieurs tiers déclarants, la sanction prononcée s'applique au seul tiers déclarant, pour lequel la fraude ou la complicité de fraude a été constatée. | |
| 2444 | 2444 | |
| 2445 | 1° Vérifie, sauf pour les personnes mentionnées au [onzième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&idArticle=LEGIARTI000006912812&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficiant d'un mandat présumé, que le tiers déclarant dispose d'éléments attestant l'existence préalable d'une relation contractuelle avec l'employeur ou le travailleur indépendant ; | |
| 2445 | III. − L'organisme mentionné au II notifie au tiers déclarant ayant fait l'objet d'une sanction pour l'une des infractions mentionnées au I, aux clients du tiers déclarant et aux organismes de sécurité sociale la décision de retrait de la faculté d'exercer sa mission de mandataire auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. | |
| 2446 | 2446 | |
| 2447 | 2° Informe par écrit l'employeur ou le travailleur indépendant de la mission qui a été notifiée pour son compte et de la personne exerçant cette mission ; | |
| 2447 | Le tiers déclarant dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de retrait pour informer ses clients et d'un délai d'un mois pour restituer l'ensemble des pièces justificatives leur appartenant qui sont en sa possession. | |
| 2448 | 2448 | |
| 2449 | 3° Identifie le tiers déclarant et informe les autres organismes dont relève l'employeur ou le travailleur indépendant, à savoir ceux mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 2449 | **Article LEGIARTI000047133119** | |
| 2450 | 2450 | |
| 2451 | Ces formalités sont réalisées au plus tard dans le mois qui suit la réception de cette déclaration. | |
| 2451 | I. − Le tiers déclarant mentionné à l'article [L. 133-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033685982&dateTexte=&categorieLien=cid)est choisi par l'employeur ou le travailleur indépendant et identifié par l'organisme mentionné aux articles [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'[article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid)dont l'employeur ou le travailleur indépendant relève. La déclaration de la mission confiée au tiers déclarant est réputée accomplie lorsque celui-ci a effectué la déclaration mentionnée aux articles [L. 133-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 133-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741087&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ainsi que celle mentionnée aux articles R. 731-17-2 et R. 731-37 du code rural et de la pêche maritime pour le compte de son client auprès de cet organisme. | |
| 2452 | 2452 | |
| 2453 | III. − Lorsque le tiers déclarant méconnaît les obligations qui découlent de sa mission, l'employeur ou le travailleur indépendant accomplit lui-même les déclarations et formalités sociales prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. | |
| 2453 | Le tiers déclarant réalise pour le compte de l'employeur ou du travailleur indépendant tout ou partie des déclarations et formalités sociales prévues par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et délais respectivement prévus par ceux-ci. Il est le principal interlocuteur de l'organisme pour les déclarations et formalités sociales entrant dans le champ de la mission mentionnée à l'article L. 133-11. Indépendamment des stipulations conventionnelles du mandat, l'employeur ou le travailleur indépendant ayant recours à un tiers déclarant reste tenu à l'ensemble des obligations et bénéficie de l'ensemble des droits prévus par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime à l'égard des organismes de sécurité sociale. | |
| 2454 | 2454 | |
| 2455 | L'employeur ou le travailleur indépendant ayant recours à un tiers déclarant demeure responsable du paiement des pénalités et majorations prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime en cas de défaut de production d'une déclaration obligatoire, d'inexactitude des montants déclarés ou d'omission de salariés ou assimilés dans la déclaration. | |
| 2455 | II. − L'organisme mentionné au I : | |
| 2456 | 2456 | |
| 2457 | **Article LEGIARTI000037877089** | |
| 2457 | 1° Vérifie, sauf pour les personnes mentionnées au [onzième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&idArticle=LEGIARTI000006912812&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficiant d'un mandat présumé, que le tiers déclarant dispose d'éléments attestant l'existence préalable d'une relation contractuelle avec l'employeur ou le travailleur indépendant ; | |
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| 2459 | I. − Lorsqu'une fraude ou une complicité de fraude du tiers déclarant correspondant aux infractions prévues à l'[article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718291&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'[article 433-17 du code pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418581&dateTexte=&categorieLien=cid)est constatée par un organisme de sécurité sociale, le directeur de l'organisme auquel a été transmise la déclaration de mission de tiers déclarant lui notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les faits reprochés et la sanction encourue prévue au I de l'article [L. 133-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033685982&dateTexte=&categorieLien=cid). Il lui indique également qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. | |
| 2459 | 2° Informe par écrit l'employeur ou le travailleur indépendant de la mission qui a été notifiée pour son compte et de la personne exerçant cette mission ; | |
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| 2461 | II. − A l'expiration du délai mentionné au I, le directeur de l'organisme prononce la décision de retrait de la faculté d'exercer sa mission de mandataire auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale pour une durée déterminée au regard de la gravité de faits reprochés, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. Cette décision est motivée et précise les délais et voies de recours applicables. | |
| 2461 | 3° Identifie le tiers déclarant et informe les autres organismes dont relève l'employeur ou le travailleur indépendant, à savoir ceux mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
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| 2463 | Lorsque la mission de tiers déclarant mentionnée au I de l'article L. 133-11 est exercée dans le cadre d'une structure comprenant plusieurs tiers déclarants, la sanction prononcée s'applique au seul tiers déclarant, pour lequel la fraude ou la complicité de fraude a été constatée. | |
| 2463 | Ces formalités sont réalisées au plus tard dans le mois qui suit la réception de cette déclaration. | |
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| 2465 | III. − L'organisme mentionné au II notifie au tiers déclarant ayant fait l'objet d'une sanction pour l'une des infractions mentionnées au I, aux clients du tiers déclarant et aux organismes de sécurité sociale la décision de retrait de la faculté d'exercer sa mission de mandataire auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. | |
| 2465 | III. − Lorsque le tiers déclarant méconnaît les obligations qui découlent de sa mission, l'employeur ou le travailleur indépendant accomplit lui-même les déclarations et formalités sociales prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. | |
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| 2467 | Le tiers déclarant dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de retrait pour informer ses clients et d'un délai d'un mois pour restituer l'ensemble des pièces justificatives leur appartenant qui sont en sa possession. | |
| 2467 | L'employeur ou le travailleur indépendant ayant recours à un tiers déclarant demeure responsable du paiement des pénalités et majorations prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime en cas de défaut de production d'une déclaration obligatoire, d'inexactitude des montants déclarés ou d'omission de salariés ou assimilés dans la déclaration. | |
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| 2469 | 2469 | ## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales. |
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