Version du 1992-09-08

N
Nomoscope
8 sept. 1992 ddbe2a216d22176c567892d66b81c2fb1f56dcfd
Version précédente : 003e93ac
Résumé IA

Ces changements actualisent les taux des allocations familiales en augmentant les pourcentages de base pour les deuxième à cinquième enfants, tout en simplifiant la réglementation des majorations d'âge par une fixation unique des taux à 10 et 15 ans. Pour les citoyens, cela se traduit par une revalorisation immédiate des prestations versées aux familles nombreuses, renforçant ainsi leur pouvoir d'achat. Parallèlement, de nouvelles dispositions clarifient l'organisation administrative et financière du régime des avocats, en précisant la part de cotisation à la charge des salariés concernés.

Informations

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Article LEGIARTI000006738571 L508→508
508508
509509Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.
510510
511**Article LEGIARTI000006738571**
511**Article LEGIARTI000006738572**
512512
513513I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
514514
515A compter du 1er janvier 1992
5151° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
516516
5171° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
5172° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
518518
5192° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
5193° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
520520
5213° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
5214° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
522522
5234° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
5235° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
524524
5255° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
526
527A compter du 1er juillet 1992
528
5291° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
530
5312° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
532
5333° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
534
5354° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
536
5375° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
538
539La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :
540
541A compter du 1er janvier 1992
542
5431° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ;
544
5452° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.
546
547A compter du 1er juillet 1992
548
5491° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;
550
5512° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.
525La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.
552526
553527II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
554528
Article LEGIARTI000006738929 L140→140
140140
141141Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles [L. 361-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 361-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742712&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
142142
143## Sous-section 1 : Organisation administrative
144
145**Article LEGIARTI000006738929**
146
147Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
148
149## Sous-section 2 : Ressources
150
151**Article LEGIARTI000006738931**
152
153Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
154
143155## Sous-section 7 : Dispositions communes.
144156
145157**Article LEGIARTI000006738928**