Version du 1995-01-13

N
Nomoscope
13 janv. 1995 db805a883c1b6e4da4855c2287a70d5e9fae664c
Version précédente : 78aa919d
Résumé IA

Ces changements réorganisent la gouvernance de la Caisse nationale de l'assurance maladie en clarifiant la composition des commissions et en renforçant les mécanismes de délégation pour les questions d'accidents du travail. Ils modifient les droits de représentation au sein des instances dirigeantes en permettant la création de sous-commissions incluant des experts extérieurs, tout en simplifiant les règles de gestion du personnel et des finances. Pour les citoyens, cela se traduit par une administration potentiellement plus réactive et une meilleure expertise technique dans le traitement des dossiers liés à la santé au travail, sans altérer leurs droits fondamentaux aux prestations.

Informations

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Article LEGIARTI000006748404 L38→38
3838
3939## Dispositions d'application.
4040
41**Article LEGIARTI000006748404**
41**Article LEGIARTI000006748405**
4242
4343Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies :
4444
451°) pour la caisse nationale de l'assurance maladie :
46
47administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ou membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1 ; dans ce dernier cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse et ne peuvent siéger que dans les commissions compétentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
451° Pour le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie : administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ;
4846
49472°) pour la caisse nationale des allocations familiales :
5048
Article LEGIARTI000006748408 L56→54
5654
5755Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
5856
59Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
60
61**Article LEGIARTI000006748408**
62
63Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
64
65Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
66
67Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
68
69Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
57Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
7058
71Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
72
73En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
59En ce qui concerne la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4, elle peut constituer en son sein des sous-commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Elle peut également constituer des sous-commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas à la commission mais ayant la qualité de membre d'un comité technique national ; dans ce cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse. Ces sous-commissions comprennent pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
7460
7561**Article LEGIARTI000006748412**
7662
Article LEGIARTI000006748512 L264→250
264250
265251Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
266252
267## Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
268
269**Article LEGIARTI000006748512**
270
271Les recettes du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
272
273Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV.
274
275253## Section 3 : Allocations familiales.
276254
277255**Article LEGIARTI000006748516**
Article LEGIARTI000006748663 L692→692
692692
693693Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
694694
695## Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
696
697**Article LEGIARTI000006748663**
698
699La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 exerce en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles les attributions dévolues au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le premier et le troisième alinéas de l'article R. 224-1. A ce titre, elle vote les budgets du Fonds national des accidents du travail et du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 251-1.
700
701En outre, cette commission remet des propositions au conseil d'administration pour ce qui concerne la part des budgets des fonds mentionnés aux articles R. 251-7, R. 251-8 et R. 251-9, qui est financée par les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
702
703**Article LEGIARTI000006748665**
704
705Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sous réserve des dispositions de l'article R. 224-3.
706
695707## Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
696708
697709**Article LEGIARTI000006748684**
Article LEGIARTI000006748409 L706→718
706718
707719## Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
708720
721**Article LEGIARTI000006748409**
722
723Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles de la commission instituée par l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation du conseil d'administration et, en ce qui concerne le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la commission instituée par l'article L. 221-4.
724
725Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
726
727Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
728
729Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
730
731Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
732
733En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
734
709735**Article LEGIARTI000006748416**
710736
711737Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
Article LEGIARTI000006748513 L1458→1484
14581484
14591485## Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
14601486
1487**Article LEGIARTI000006748513**
1488
1489Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article [L. 251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-1 \(Ab\)").
1490
1491Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.
1492
14611493**Article LEGIARTI000006748515**
14621494
14631495Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Article LEGIARTI000006750254 L348→348
348348
349349La politique de prévention mentionnée à l'article [L. 421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L421-1 \(V\)") est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
350350
351**Article LEGIARTI000006750254**
351**Article LEGIARTI000006750255**
352352
353Les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
353Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
354354
355**Article LEGIARTI000006750257**
355**Article LEGIARTI000006750258**
356356
357Les arrêtés prévus pour l'application des articles L. 242-5 et L. 242-7 sont pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central.
357L'arrêté prévu pour l'application de l'article L. 242-7 est pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activité sont intéressées, du comité technique central.
358358
359359**Article LEGIARTI000006750259**
360360
Article LEGIARTI000006750261 L374→374
374374
3753754°) par l'attribution aux entreprises d'avances à un taux réduit, en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs.
376376
377**Article LEGIARTI000006750261**
377**Article LEGIARTI000006750262**
378378
379379Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention et exercer spécialement une action sur les travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
380380
381Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère chargé de la sécurité sociale, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'éducation nationale.
382
383Il sera fait appel au concours des organisations nationales de jeunesse ouvrière pour les associer à l'oeuvre d'éducation à entreprendre.
381Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère chargé de la sécurité sociale, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'éducation nationale.
384382
385383## Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
386384
387**Article LEGIARTI000006750263**
385**Article LEGIARTI000006750264**
388386
389Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté de comités techniques nationaux constitués par professions ou groupes de professions et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur propositions de la caisse nationale.
387La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie est assistée de comités techniques nationaux constitués par professions ou groupes de professions et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur propositions de la caisse nationale.
390388
391389**Article LEGIARTI000006750266**
392390
393391Les comités techniques nationaux centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives et donnent aux comités techniques régionaux les directives dont ceux-ci auront à s'inspirer, notamment en ce qui concerne la classification des risques et la fixation des cotisations.
394392
395**Article LEGIARTI000006750269**
393**Article LEGIARTI000006750270**
396394
397Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
395Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
398396
399397Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre .
400398
401399Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des affaires sociales et, le cas échéant, le chef du service de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, assistent avec voix consultative aux séances de ce comité ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.
402400
403**Article LEGIARTI000006750271**
401**Article LEGIARTI000006750272**
404402
405403Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.
406404
407Il peut être chargé par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
405Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
408406
409407**Article LEGIARTI000006750273**
410408
Article LEGIARTI000006739094 L62→62
6262
6363Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables.
6464
65**Article LEGIARTI000006739094**
65**Article LEGIARTI000006739095**
6666
67Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
67Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
68
69L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
6870
6971**Article LEGIARTI000006739100**
7072
Article LEGIARTI000006739106 L122→124
122124
123125Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.
124126
125**Article LEGIARTI000006739106**
127**Article LEGIARTI000006739107**
128
129Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
126130
127Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
131L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
128132
129133**Article LEGIARTI000006739112**
130134
Article LEGIARTI000006735979 L12→12
1212
1313Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
1414
15**Article LEGIARTI000006735979**
15**Article LEGIARTI000006735980**
1616
1717Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1818
Article LEGIARTI000006735984 L22→22
2222
23233° La Régie autonome des transports parisiens.
2424
25Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
26
271° La Poste ;
28
292° France Télécom.
30
2531**Article LEGIARTI000006735984**
2632
2733Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :