Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 (2020-10-02)

N
Nomoscope
2 oct. 2020 d8e032cfeacb3d890089623a30bdf8a0df3e0a4e
Version précédente : d46d8600
Résumé IA

Ces changements simplifient le cadre juridique en remplaçant des formules de calcul complexes pour le seuil de retenue sur les prestations familiales par des règles de procédure claires concernant la délivrance de titres exécutoires. Les droits des parents sont désormais garantis par une notification systématique de la décision et une obligation de motivation en cas de refus, tandis que le titre exécutoire doit impérativement mentionner les risques de nullité en cas de conflit avec une décision de justice antérieure. Pour les citoyens, cela signifie une plus grande sécurité juridique et une meilleure lisibilité des démarches, bien que les mécanismes de calcul des montants restent soumis aux arrêtés ministériels.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000037255733 L1414→1414
14141414
14151415Pour l'application du troisième alinéa de l'article [L. 581-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743450&dateTexte=&categorieLien=cid), l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article [L. 523-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743294&dateTexte=&categorieLien=cid) doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte.
14161416
1417## Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires
1417## Section 1 : Convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
14181418
1419**Article LEGIARTI000037255733**
1419**Article LEGIARTI000042385792**
14201420
1421I.-Le seuil mentionné au 2° de l'article [L. 582-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L582-2 \(V\)")correspond au produit du montant des ressources mentionnées au V divisé par douze et du taux mentionné au IV, sous réserve que soit laissé à la disposition du parent débiteur un montant minimal, au moins égal au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article [L. 262-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
1422
1423Le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur est déterminé selon la règle de calcul suivante :
1424
1425M = R-(S X N)
1426
1427Dans laquelle :
1428
14291° M représente le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur ;
1430
14312° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé par douze ;
1432
14333° S représente le montant du seuil résultant de l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa ;
1434
14354° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge, déterminé dans des conditions fixées par décret.
1436
1437II.-Lorsque le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur déterminé selon la règle de calcul mentionnée au I est inférieur au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale est obtenu en appliquant la formule suivante :
1438
1439S = (R-RSA)/ N
1440
1441Dans laquelle :
1442
14431° S représente le seuil mentionné au premier alinéa ;
1444
14452° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé par douze ;
1421Les modèles de demande conjointe et de convention, mentionnées au I de l'article R. 582-2, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1422
1423**Article LEGIARTI000042385796**
1424
1425La décision statuant sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire est notifiée à chacun des deux parents.
14461426
14473° RSA correspond au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
1427Le refus de l'organisme débiteur des prestations familiales de conférer force exécutoire à la convention est motivé.
14481428
14494° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge déterminé dans des conditions fixées par décret.
1429Le titre exécutoire prend la forme d'un courrier signé par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui précise les informations suivantes :
14501430
1451III.-Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V sont inférieures à un montant égal à 1,035 fois le montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et arrondi à l'euro inférieur, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de ressources.
14311° Les nom, prénoms, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents et de l'enfant concerné ;
14521432
1453Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V dépassent cinq mille euros, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de ressources.
14332° Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé pour cet enfant ainsi que, le cas échéant, l'indice retenu pour réévaluer ce montant ;
14541434
1455Le montant du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II est arrondi à l'euro supérieur.
14353° La mention selon laquelle ce titre exécutoire est frappé de nullité si les parents sont déjà titulaires d'une créance fixée pour cet enfant par décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou si une démarche a été engagée en ce sens ;
14561436
1457IV.-Le taux mentionné au premier alinéa du I est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction du nombre d'enfants du débiteur à sa charge, dans la limite du taux de 20 % par enfant.
14374° La mention selon laquelle toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et postérieure à ce titre exécutoire prive ce titre de tout effet.
14581438
1459Ce taux est majoré lorsque le temps de résidence de l'enfant chez le parent avec lequel il ne vit pas habituellement est inférieur à un quart du temps de résidence global chez les deux parents, c'est-à-dire un temps inférieur à la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, ou en cas de droit de visite sans hébergement.
1439La demande conjointe des parents mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 582-2 est annexée au titre exécutoire.
14601440
1461Ce taux est minoré en cas de résidence alternée ayant fait l'objet d'une déclaration de l'impôt sur le revenu permettant à l'enfant d'ouvrir droit à la majoration prévue en application du quatrième alinéa du I de l'[article 194 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 194 \(V\)")du code général des impôts.
1441Ce titre acquiert un caractère exécutoire à la date de la signature du courrier par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. Un original est délivré à chacun des deux parents et le troisième est conservé par l'organisme.
14621442
1463V.-Les ressources prises en compte pour le calcul du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II correspondent au revenu net imposable du parent débiteur soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu prévu à l'[article 197 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 197 \(V\)")du code général des impôts tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Lorsque le parent débiteur est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité, les revenus de son foyer qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition mentionné à l'[article 170](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 170 \(VT\)") du même code en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs.
1443Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales pendant quatre mois, à compter de la réception de la demande de délivrance du titre exécutoire, vaut décision d'acceptation de cet organisme.
14641444
1465**Article LEGIARTI000037255745**
1445**Article LEGIARTI000042385801**
14661446
1467I.-Pour la délivrance du titre exécutoire mentionné à l'article [L. 582-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L582-2 \(V\)"), le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales est saisi d'une demande signée par les deux parents accompagnée des documents et informations suivants :
1447I.-Pour la délivrance du titre exécutoire mentionné à l'article L. 582-2, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales est saisi d'une demande signée par les deux parents accompagnée des documents et informations suivants :
14681448
146914491° Une convention, conclue entre les deux parents, qui comporte :
14701450
@@ -1482,7 +1462,7 @@ f) L'indice retenu le cas échéant pour réévaluer chaque année le montant de
14821462
148314632° Des pièces justificatives relatives aux informations mentionnées au a, c, d et e, déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
14841464
14853° Une attestation signée par les parents selon laquelle aucun d'entre eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article [229-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000033428000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 229-1 \(V\)") du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou n'a engagé de démarche en ce sens.
14653° Une attestation signée par les parents selon laquelle aucun d'entre eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou n'a engagé de démarche en ce sens.
14861466
14871467II.-Le titre exécutoire n'est pas délivré :
14881468
Article LEGIARTI000037255753 L1490→1470
14901470
149114712° A défaut de la production des documents mentionnés au I.
14921472
1493**Article LEGIARTI000037255753**
1473**Article LEGIARTI000042385806**
14941474
1495La décision statuant sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire est notifiée à chacun des deux parents.
1475I.-Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 correspond au produit du montant des ressources mentionnées au V divisé par douze et du taux mentionné au IV, sous réserve que soit laissé à la disposition du parent débiteur un montant minimal, au moins égal au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
14961476
1497Le refus de l'organisme débiteur des prestations familiales de conférer force exécutoire à la convention est motivé.
1477Le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur est déterminé selon la règle de calcul suivante :
14981478
1499Le titre exécutoire prend la forme d'un courrier signé par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui précise les informations suivantes :
1479M = R-(S X N)
15001480
15011° Les nom, prénoms, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents et de l'enfant concerné ;
1481Dans laquelle :
15021482
15032° Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé pour cet enfant ainsi que, le cas échéant, l'indice retenu pour réévaluer ce montant ;
14831° M représente le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur ;
15041484
15053° La mention selon laquelle ce titre exécutoire est frappé de nullité si les parents sont déjà titulaires d'une créance fixée pour cet enfant par décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article [229-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000033428000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 229-1 \(V\)") du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou si une démarche a été engagée en ce sens ;
14852° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé par douze ;
15061486
15074° La mention selon laquelle toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et postérieure à ce titre exécutoire prive ce titre de tout effet.
14873° S représente le montant du seuil résultant de l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa ;
15081488
1509La demande conjointe des parents mentionnée au premier alinéa du I de l'article [R. 582-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R582-2 \(V\)")est annexée au titre exécutoire.
14894° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge, déterminé dans des conditions fixées par décret.
15101490
1511Ce titre acquiert un caractère exécutoire à la date de la signature du courrier par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. Un original est délivré à chacun des deux parents et le troisième est conservé par l'organisme.
1491II.-Lorsque le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur déterminé selon la règle de calcul mentionnée au I est inférieur au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale est obtenu en appliquant la formule suivante :
15121492
1513Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales pendant quatre mois, à compter de la réception de la demande de délivrance du titre exécutoire, vaut décision d'acceptation de cet organisme.
1514
1515**Article LEGIARTI000037255761**
1516
1517Les modèles de demande conjointe et de convention, mentionnées au I de l'article [R. 582-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R582-2 \(V\)"), sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1493S = (R-RSA)/ N
1494
1495Dans laquelle :
1496
14971° S représente le seuil mentionné au premier alinéa ;
1498
14992° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé par douze ;
1500
15013° RSA correspond au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
1502
15034° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge déterminé dans des conditions fixées par décret.
1504
1505III.-Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V sont inférieures à un montant égal à 1,035 fois le montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et arrondi à l'euro inférieur, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de ressources.
1506
1507Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V dépassent cinq mille euros, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de ressources.
1508
1509Le montant du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II est arrondi à l'euro supérieur.
1510
1511IV.-Le taux mentionné au premier alinéa du I est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction du nombre d'enfants du débiteur à sa charge, dans la limite du taux de 20 % par enfant.
1512
1513Ce taux est majoré lorsque le temps de résidence de l'enfant chez le parent avec lequel il ne vit pas habituellement est inférieur à un quart du temps de résidence global chez les deux parents, c'est-à-dire un temps inférieur à la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, ou en cas de droit de visite sans hébergement.
1514
1515Ce taux est minoré en cas de résidence alternée ayant fait l'objet d'une déclaration de l'impôt sur le revenu permettant à l'enfant d'ouvrir droit à la majoration prévue en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
1516
1517V.-Les ressources prises en compte pour le calcul du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II correspondent au revenu net imposable du parent débiteur soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du code général des impôts tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Lorsque le parent débiteur est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité, les revenus de son foyer qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition mentionné à l'article 170 du même code en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs.
15181518
15191519## Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
15201520