Version du 2004-03-05
N
Nomoscoped8d6969dd140ac7cef860c1d26d7c81a52476a70Version précédente : 19af2836
Résumé IA
Ces changements imposent aux employeurs gérant des régimes de retraite une obligation stricte de déclarer leur option de gestion par lettre recommandée dans un délai de deux mois, sous peine de subir automatiquement le versement de deux contributions sociales. Ils précisent également les modalités de calcul et les échéances de paiement pour les rentes, primes et provisions soumises à cette contribution, en alignant les dates de versement sur les périodes d'exigibilité des cotisations salariales. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure sécurisation des droits à retraite en assurant le recouvrement effectif des cotisations afférentes aux prestations versées par l'employeur.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +14 -0
| Article LEGIARTI000006747099 L876→876 | ||
| 876 | 876 | |
| 877 | 877 | Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
| 878 | 878 | |
| 879 | **Article LEGIARTI000006747099** | |
| 880 | ||
| 881 | I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données. | |
| 882 | ||
| 883 | A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. | |
| 884 | ||
| 885 | II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 susvisé postérieure au 31 janvier suivant. | |
| 886 | ||
| 887 | Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 précité, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. | |
| 888 | ||
| 889 | Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 précité, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. | |
| 890 | ||
| 891 | III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime agricole, mentionné à l'article 5 du décret du 31 décembre 1976 précité, à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales. | |
| 892 | ||
| 879 | 893 | ## Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques |
| 880 | 894 | |
| 881 | 895 | **Article LEGIARTI000006747102** |