Version du 2009-02-01

N
Nomoscope
1 févr. 2009 d837cebbc2cbc1c3ea58923d4e202addf59044f8
Version précédente : 8967f21b
Résumé IA

Ces changements introduisent un mécanisme d'homologation par arrêté ministériel des codes de conduite professionnels pour la commercialisation de certains produits d'épargne et d'assurance, tout en simplifiant le régime comptable des institutions de prévoyance en rendant la tenue d'une comptabilité auxiliaire distincte facultative pour certains contrats selon des conditions délimitées par décret. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure garantie de transparence et de loyauté dans la vente de ces produits financiers, tandis que les institutions bénéficient d'une plus grande flexibilité dans leur gestion comptable. L'impact global vise à renforcer la protection des assurés sans alourdir inutilement les obligations administratives des organismes de prévoyance.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +62 -58

Article LEGIARTI000020195220 L1120→1120
11201120
11211121Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
11221122
1123**Article LEGIARTI000020195220**
1124
1125Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'[article L. 132-9-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793358&dateTexte=&categorieLien=cid)homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation d'opération individuelles comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article [L. 932-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745730&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1126
11231127## Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels relevant de l'article L. 912-1
11241128
11251129**Article LEGIARTI000006745763**
Article LEGIARTI000006745974 L1305→1309
13051309
13061310Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13071311
1308**Article LEGIARTI000006745974**
1309
1310Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
1311
1312Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
1313
1314L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
1315
1316Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1317
13181312**Article LEGIARTI000006745975**
13191313
13201314En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 932-43, de celles mentionnées au deuxième alinéa, ou de celle mentionnée au troisième alinéa de cet article, et sans préjudice de toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre V du livre III du code des assurances, l'institution de prévoyance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l'entreprise d'assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'institution de prévoyance.
Article LEGIARTI000020195211 L1347→1341
13471341
13481342Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, ainsi que les conditions d'application des articles L. 932-40 à L. 932-46, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance.
13491343
1344**Article LEGIARTI000020195211**
1345
1346Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'[article L. 310-12-7 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796807&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.
1347
1348Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les contrats relevant du b du [1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303062&dateTexte=&categorieLien=cid), celles mentionnées au [VII de l'article L. 144-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid), sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
1349
1350L'autorité de contrôle instituée à l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'[article L. 310-12-7 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796807&dateTexte=&categorieLien=cid).
1351
1352Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au [1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652175&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1353
13501354## Section 1 : Solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
13511355
13521356**Article LEGIARTI000006745808**
Article LEGIARTI000006745901 L1615→1619
16151619
16161620Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5.
16171621
1618**Article LEGIARTI000006745901**
1619
1620La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
1621
1622" Art.[L. 310-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-12-1 \(V\)").-L'Autorité de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
1623
16241° Un président nommé par décret ;
1625
16262° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
1627
16283° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1629
16304° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
1631
16325° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
1633
16346° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
1635
1636Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
1637
1638Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
1639
1640Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.
1641
1642Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
1643
1644En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.
1645
1646Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1647
1648Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
1649
1650L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
1651
1652Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
1653
1654Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
1655
1656Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité.
1657
1658Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
1659
1660Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.
1661
1662L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. "
1663
16641622**Article LEGIARTI000006745906**
16651623
16661624Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
Article LEGIARTI000020415604 L1847→1805
18471805
18481806Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à [l'article L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, à [l'article L. 212-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la mutualité et à [l'article L. 334-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006798794&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, l'Autorité de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à [l'article L. 223-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par [l'article L. 312-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652072&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le fonds de garantie institué par [l'article L. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006801527&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, le fonds de garantie institué par [l'article L. 423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006802024&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances et le fonds de garantie institué par [l'article L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792501&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
18491807
1808**Article LEGIARTI000020415604**
1809
1810La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
1811
1812" Art.[L. 310-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796459&dateTexte=&categorieLien=cid).-L'Autorité de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
1813
18141° Un président nommé par décret ;
1815
18162° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
1817
18183° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1819
18204° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
1821
18225° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
1823
18246° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance et de réassurance.
1825
1826Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
1827
1828Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
1829
1830Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.
1831
1832Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
1833
1834En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.
1835
1836Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1837
1838Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
1839
1840L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
1841
1842Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
1843
1844Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
1845
1846Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité.
1847
1848Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
1849
1850Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.
1851
1852L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. "
1853
18501854## Titre VI : Dispositions générales relatives à la protection sociale supplémentaire des travailleurs non salariés.
18511855
18521856**Article LEGIARTI000006745985**
Article LEGIARTI000020096657 L1635→1635
16351635
1636163611° Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article [L. 1126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361156&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général de la propriété des personnes publiques.
16371637
1638**Article LEGIARTI000020096657**
1638**Article LEGIARTI000020180548**
16391639
16401640La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.
16411641
@@ -1649,7 +1649,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, la gestion financière des actifs du f
16491649
16501650Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 1'économie et de la sécurité sociale.
16511651
1652Les actifs que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés au II de [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier et les droits représentatifs d'un placement financier.
1652Les actifs que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés [ à l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier et les droits représentatifs d'un placement financier.
16531653
16541654## Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
16551655