Version du 1993-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1993 d8068b2bbc48676a0986c89ec66ea0ee88aeb142
Version précédente : 1e739635
Résumé IA

Ce changement supprime les conditions de durée d'affiliation et de nombre d'heures de travail pour accéder aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, garantissant ainsi une couverture immédiate pour les nouveaux assurés. Les droits des citoyens sont renforcés par une protection sanitaire sans délai de carence, bien que le paiement préalable des cotisations reste une condition d'ouverture du droit. L'impact principal est une simplification administrative et une meilleure accessibilité aux soins pour les travailleurs entrant dans un régime obligatoire.

Informations

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Article LEGIARTI000006740551 L386→386
386386
387387## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
388388
389**Article LEGIARTI000006740551**
390
391Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
392
393Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
394
395Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.
396
389397**Article LEGIARTI000006741540**
390398
391399Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période déterminée.
Article LEGIARTI000006740550 L512→520
512520
513521## Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
514522
515**Article LEGIARTI000006740550**
516
517Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
518
519Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
520
521Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.
522
523**Article LEGIARTI000006740553**
524
525L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
526
527523**Article LEGIARTI000006740556**
528524
529525Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité, pendant une période fixée par décret.
Article LEGIARTI000006740961 L964→960
964960
965961## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
966962
963**Article LEGIARTI000006740961**
964
965Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que :
966
9671° Soit :
968
969a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d'aide médicale.
970
971b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale.
972
9732° Soit :
974
975a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.
976
977b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale.
978
979c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale.
980
967981**Article LEGIARTI000006740967**
968982
969983La convention prévue au 1° de l'article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
970984
971## Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
985**Article LEGIARTI000006740971**
972986
973**Article LEGIARTI000006740956**
987Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application de barèmes établis en vertu de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, la convention conclue en application du 2° de l'article L. 182-1 peut prévoir que les organismes d'assurance maladie exercent au nom du département les compétences qui lui sont attribuées, en matière d'aide médicale, en vertu du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, les dispositions de la convention prévues à cet effet doivent être conformes à une convention-type établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette convention-type détermine notamment les modalités du versement des avances de trésorerie et des frais de gestion par les départements aux organismes d'assurance maladie.
974988
975Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vigueur et, pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du présent code.
989Les conventions associant plusieurs régimes peuvent prévoir la désignation, parmi eux, d'un organisme unique chargé soit de centraliser les règlements des dépenses de soins des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale, effectués en application du 2° de l'article L. 182-1, soit d'assurer la gestion de l'aide médicale, soit d'effectuer l'ensemble de ces missions.
976990
977## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
991Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le directeur du ou des organismes d'assurance maladie est substitué au président du conseil général pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.
978992
979**Article LEGIARTI000006740959**
993**Article LEGIARTI000006740975**
980994
981Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances , est remboursé au budget annexe des PTT.
995Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application du barème fixé par voie réglementaire prévu par l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peut préciser les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie exercent au nom de l'Etat les compétences dévolues à celui-ci, en matière d'aide médicale, en vertu des dispositions du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale.
982996
983## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
997Cette convention détermine les modalités de versement de frais de gestion aux organismes d'assurance maladie.
984998
985**Article LEGIARTI000006740960**
999Des organismes chargés d'assurer la gestion de l'aide médicale pour l'ensemble des régimes peuvent être désignés par les directeurs des organismes signataires des conventions.
9861000
987Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que *contenu* :
1001La convention mentionnée au premier alinéa prévoit les conditions dans lesquelles les directeurs des organismes d'assurance maladie exercent les attributions dévolues au représentant de l'Etat pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.
9881002
9891° Soit :
1003**Article LEGIARTI000006740978**
9901004
991a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d'aide médicale.
1005Lorsqu'elles sont conservées sur un support informatique, les données strictement nécessaires à l'attribution de l'aide médicale peuvent faire l'objet de transmissions entre les organismes susvisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
9921006
993b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale.
1007Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui feront l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
9941008
9952° Soit :
1009## Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
9961010
997a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie à l'exclusion des frais d'hospitalisation est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.
1011**Article LEGIARTI000006740956**
9981012
999b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale.
1013Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vigueur et, pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du présent code.
10001014
1001c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale.
1015## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
1016
1017**Article LEGIARTI000006740959**
1018
1019Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances , est remboursé au budget annexe des PTT.
10021020
10031021## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
10041022
Article LEGIARTI000006743849 L1020→1020
10201020
102110215°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.
10221022
1023**Article LEGIARTI000006743849**
1023**Article LEGIARTI000006743850**
10241024
1025La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à trois millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
1025La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à trois millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
10261026
10271027Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
10281028
Article LEGIARTI000006743861 L1030→1030
10301030
10311031Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret.
10321032
1033**Article LEGIARTI000006743861**
1033**Article LEGIARTI000006743862**
10341034
10351035Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
10361036
1037Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
1038
10371039Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
10381040
10391041Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
10401042
1041Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement .
1043Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
10421044
10431045**Article LEGIARTI000006743872**
10441046
Article LEGIARTI000006744431 L400→400
400400
401401La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
402402
403## Section 1 : Généralités.
404
405**Article LEGIARTI000006744431**
406
407Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de durée du travail ou de cotisations exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle et bénéficier sans délai des prestations auxquelles elle donne droit.
408
409Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.
410
411403## Section 3 : Cotisations.
412404
413405**Article LEGIARTI000006744433**
Article LEGIARTI000006744447 L508→500
508500
509501## Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
510502
511**Article LEGIARTI000006744447**
512
513Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.
514
515Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales.
516
517La composition ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées par arrêté interministériel.
518
519503**Article LEGIARTI000006744451**
520504
521505Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :
Article LEGIARTI000006744456 L538→522
538522
539523Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.
540524
541**Article LEGIARTI000006744456**
542
543Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-12 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
544
545525**Article LEGIARTI000006744459**
546526
547527Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article LEGIARTI000006742884 L576→576
576576
577577Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité bénéficient, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie. Toutefois, en ce qui concerne leur conjoint ou leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais d'hospitalisation intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
578578
579**Article LEGIARTI000006742884**
579**Article LEGIARTI000006742885**
580580
581581Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
582582
Article LEGIARTI000006742898 L616→616
616616
61761719° Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès.
618618
61920° les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux.
620
619621**Article LEGIARTI000006742898**
620622
621623Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Article LEGIARTI000006742450 L642→644
642644
643645## Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
644646
645**Article LEGIARTI000006742450**
647**Article LEGIARTI000006742451**
648
649I.-Pour avoir droit et ouvrir droit :
650
6511° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de [l'article L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 \(V\)") ;
646652
647Pour avoir droit ou ouvrir droit :
6532° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
648654
6491°) aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 ;
6553° Aux prestations des assurances maternité et décès,
650656
6512°) aux prestations prévues au 4° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
657l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
652658
6533°) aux prestations des assurances maternité et décès,
659II.-Pour bénéficier :
654660
655l'assuré social doit justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence *]condition*. Il doit en outre justifier d'une durée minimum d'immatriculation pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité.
6611° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;
656662
657Si l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa, l'assuré ne peut recevoir les prestations prévues par le 4° de l'article L. 321-1 au-delà de cette durée que s'il justifie à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence.
6632° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
658664
659Les personnes qui, pour l'ouverture du droit aux prestations, ne peuvent justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié au cours d'une période de référence, bénéficient des prestations précitées pour elles-mêmes et les membres de leur famille, lorsqu'elles justifient avoir cotisé, durant une période de référence, sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance.
665l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.
660666
661667**Article LEGIARTI000006742452**
662668
Article LEGIARTI000006742594 L880→886
880886
881887## Section 1 : Ouverture du droit
882888
883**Article LEGIARTI000006742594**
889**Article LEGIARTI000006742595**
884890
885Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois, d'une part, d'une durée minimum d'immatriculation, d'autre part, d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence.
891Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
886892
887893## Section 2 : Taux d'invalidité
888894
Article LEGIARTI000006741954 L906→906
906906
907907## Sous-section 1 : Dispositions générales
908908
909**Article LEGIARTI000006741954**
909**Article LEGIARTI000006741955**
910910
911911Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
912912
Article LEGIARTI000006741972 L914→914
914914
915915Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
916916
917Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
917Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
918
919Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.
918920
919921**Article LEGIARTI000006741972**
920922
Article LEGIARTI000006743011 L8→8
88
992°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
1010
11## Section 1 : Dispositions générales relatives au champ d'application.
12
13**Article LEGIARTI000006743011**
14
15Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l'article L. 311-3.
16
17L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
18
1911## Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
2012
2113**Article LEGIARTI000006743167**
Article LEGIARTI000006743012 L74→66
7466
7567Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article [L. 413-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-1 \(V\)") à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles.
7668
69**Article LEGIARTI000006743012**
70
71Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 \(VT\)"). Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
72
73L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
74
7775## Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
7876
7977**Article LEGIARTI000006742980**
Article LEGIARTI000006740554 L278→278
278278
279279## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
280280
281**Article LEGIARTI000006740554**
282
283L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
284
281285**Article LEGIARTI000006741234**
282286
283287L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.
Article LEGIARTI000006744432 L262→262
262262
263263La condition de résidence mentionnée au présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.
264264
265**Article LEGIARTI000006744432**
266
267Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée du travail exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle et bénéficier sans délai des prestations auxquelles elle donne droit.
268
269Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.
270
265271## Section 2 : Affiliation.
266272
267273**Article LEGIARTI000006744113**
268274
269275Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe immédiatement la personne concernée et le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de l'intéressé, exprimé dans un délai déterminé, procède à son affiliation.
270276
277**Article LEGIARTI000006744114**
278
279Les personnes admises au bénéfice de l'aide médicale et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre.
280
271281## Section 3 : Cotisations.
272282
283**Article LEGIARTI000006744116**
284
285Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale.
286
287**Article LEGIARTI000006744117**
288
289L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.
290
291Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.
292
273293**Article LEGIARTI000006744118**
274294
275295Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
Article LEGIARTI000006744448 L438→458
438458
439459Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article [L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 \(V\)").
440460
461**Article LEGIARTI000006744448**
462
463Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire.
464
465Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.
466
467Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
468
441469## Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique.
442470
443471**Article LEGIARTI000006744159**
Article LEGIARTI000006744457 L552→580
552580
553581Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
554582
583**Article LEGIARTI000006744457**
584
585Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
586
555587**Article LEGIARTI000006744564**
556588
557589Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article LEGIARTI000006754350 L734→734
734734
735735Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.
736736
737**Article LEGIARTI000006754350**
737**Article LEGIARTI000006754351**
738738
739L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
740
741Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés.
739L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
742740
743741Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
744742
Article LEGIARTI000006754670 L1138→1136
11381136
11391137## Sous-section 2 : Paiement des prestations.
11401138
1141**Article LEGIARTI000006754670**
1142
1143La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
1144
1145Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Les administrations de l'Etat assurent la liquidation et le service de l'allocation de logement aux personnels de droit public qu'elles rémunèrent, âgés de moins de vingt-cinq ans et mentionnés au 4° de l'article L. 831-2.
1146
1147Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
1148
11491° La Société nationale des chemins de fer français ;
1150
11512° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
1139**Article LEGIARTI000006754671**
11521140
11533° La Régie autonome des transports parisiens.
1141La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.
11541142
1155Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
1143Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
11561144
11571145**Article LEGIARTI000006754678**
11581146
Article LEGIARTI000006738572 L508→508
508508
509509Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.
510510
511**Article LEGIARTI000006738572**
511**Article LEGIARTI000006738573**
512512
513513I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
514514
5151° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
51529,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
516516
5172° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
51736,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
518518
5193° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
51937,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
520520
5214° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
52134,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
522522
5235° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
52332,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
524524
525La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.
525La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.
526
527II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
528
529La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
530
531**Article LEGIARTI000006738574**
532
533I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.
526534
527535II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
528536