Version du 2013-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2013 d7d6faf464d44ba631f58a597cbfad04104f6574
Version précédente : f4ab9b1c
Résumé IA

Ces changements réforment le régime des cotisations des travailleurs non salariés en introduisant un mécanisme de réduction progressive pour les indépendants aux revenus faibles ou nuls, tout en recentrant le pouvoir de fixation des taux et des plafonds sur le décret plutôt que sur l'arrêté interministériel. Les droits des médecins et autres professions de santé sont modifiés par le transfert de la fixation des modalités de leur cotisation de solidarité vers le décret, garantissant une plus grande stabilité juridique. Pour les citoyens, cela signifie une allègement potentiel de leurs charges sociales en cas de revenus modestes, mais aussi une simplification des règles de calcul et une clarification des conditions d'application pour les nouveaux actifs.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 21 fichiers +1079 -1341

Article LEGIARTI000006743491 L328→328
328328
329329## Section 1 : Généralités.
330330
331**Article LEGIARTI000006743491**
332
333Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.
334
335331**Article LEGIARTI000006743561**
336332
337333Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article [L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000026798332 L354→350
354350
3553517° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.
356352
353**Article LEGIARTI000026798332**
354
355Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid). Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article [L. 722-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744325&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par décret.
356
357357## Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
358358
359359**Article LEGIARTI000006743494**
Article LEGIARTI000025013828 L372→372
372372
373373Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret.
374374
375**Article LEGIARTI000025013828**
375**Article LEGIARTI000026798320**
376
377Les cotisations prévues à l'article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l'objet d'une réduction.
378
379Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa du même article L. 612-4 et d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. Lorsque le revenu d'activité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du présent article.
380
381La réduction prévue au présent article ne s'applique qu'aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-4 et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret.
382
383Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 612-4.
384
385Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
376386
377Les cotisations sont calculées en application des dispositions des [articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid) dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
387**Article LEGIARTI000026798329**
388
389Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Leur taux est fixé par décret.
390
391Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
392
393Pour les cotisations dues au titre de la première et de la deuxième année d'activité, le montant mentionné au deuxième alinéa peut faire l'objet d'une réduction.
378394
379395Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.
380396
381Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.
397Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
382398
383399## Section 3 : Recouvrement - Contrôle
384400
Article LEGIARTI000025013818 L386→402
386402
387403Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
388404
389**Article LEGIARTI000025013818**
405**Article LEGIARTI000025577397**
390406
391Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
407Les articles [L. 243-8 à L. 243-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-8 \(V\)"), les articles L. 243-13, L. 243-14, [L. 256-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L256-4 \(V\)"), [L. 114-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-13 \(V\)")et [L. 377-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L377-2 \(V\)") sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
392408
393Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au dernier alinéa de [l'article L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid) sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
409**Article LEGIARTI000026798316**
394410
395**Article LEGIARTI000025577397**
411Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
396412
397Les articles [L. 243-8 à L. 243-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-8 \(V\)"), les articles L. 243-13, L. 243-14, [L. 256-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L256-4 \(V\)"), [L. 114-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-13 \(V\)")et [L. 377-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L377-2 \(V\)") sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
413Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid) sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
398414
399415## Section 4 : Contentieux et pénalités.
400416
Article LEGIARTI000006743502 L406→422
406422
407423## Section 5 : Dispositions diverses.
408424
409**Article LEGIARTI000006743502**
425**Article LEGIARTI000026798313**
426
427La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
428
429Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
430
431Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré.
432
433
410434
411La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées par décret et calculées selon les modalités prévues à l'article L. 612-4. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré.
412435
413436Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses de base est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.
414437
Article LEGIARTI000006743729 L1047→1070
10471070
10481071Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de [l'article L. 634-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743715&dateTexte=&categorieLien=cid).
10491072
1050## Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
1051
1052**Article LEGIARTI000006743729**
1053
1054Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes des groupes professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.
1073## Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse.
10551074
10561075**Article LEGIARTI000006743732**
10571076
10581077Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des artisans de la Caisse nationale du régime social des indépendants, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.
10591078
1060**Article LEGIARTI000006743748**
1079**Article LEGIARTI000023034237**
10611080
1062Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.
1081Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.
10631082
1064**Article LEGIARTI000025013914**
1083**Article LEGIARTI000023034240**
10651084
1066Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
1085Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article [L. 634-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743712&dateTexte=&categorieLien=cid)sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l'article [L. 635-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid). Un décret précise ces modalités de rachat.
10671086
1068Toute personne relevant de l'un des groupes professionnels mentionnés au 1° ou au 2° de [l'article L. 621-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid) y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.
1087**Article LEGIARTI000023034245**
10691088
1070Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu d'activité défini à [l'article L. 131-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
1089Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l'article [L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d'office affiliée.
1090
1091
1092
1093
1094Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'[article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022243&categorieLien=cid)portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur.
1095
1096
1097
1098
1099La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s'appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid) et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
1100
1101
10711102
1072Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.
1103
1104L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.
10731105
10741106## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
10751107
Article LEGIARTI000023266284 L1513→1545
15131545
15141546Les majorations mentionnées à [l'article L. 651-5-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743871&dateTexte=&categorieLien=cid)au I de [l'article L. 651-5-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023264177&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L651-5-4 \(T\)")et à [l'article L. 651-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023264188&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L651-5-5 \(T\)") sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
15151547
1516**Article LEGIARTI000023266284**
1517
1518Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1519
15201°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
1521
15222°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
1523
15243°) Des sociétés en commandite ;
1548**Article LEGIARTI000023266560**
15251549
15264°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
1550Un décret fixe les conditions d'application des articles [L. 651-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037062765&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 \(V\)")à [L. 651-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743880&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L651-8 \(Ab\)"). Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et des majorations mentionnées aux articles [L. 651-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743868&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 651-5-3 à L. 651-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743871&dateTexte=&categorieLien=cid).
15271551
15284° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
1552**Article LEGIARTI000026798351**
15291553
15305°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
1554Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à [l'article L. 651-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 \(VT\)")est supérieur ou égal à 760 000 euros sont tenues d'effectuer la déclaration prévue au même article et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à [l'article L. 133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5 \(V\)").
15311555
15326°) Des sociétés en nom collectif ;
1556Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement.
15331557
15347°) Des groupements d'intérêt économique ;
1558Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.
15351559
15368°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
1560**Article LEGIARTI000026798354**
15371561
15389°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :
1562I. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à [l'article L. 152 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315357&dateTexte=&categorieLien=cid).
15391563
1540établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
1564II. - Les sociétés, entreprises et établissements mentionnés à [l'article L. 651-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743833&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l'organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.
15411565
154210°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
1566Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de [l'article L. 244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742082&dateTexte=&categorieLien=cid)est interrompu à la date d'envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.
15431567
154411°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
1568Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés, entreprises et établissements assujettis à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à [l'article L. 113 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315834&dateTexte=&categorieLien=cid).
15451569
1546**Article LEGIARTI000023266560**
1570III. - En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.
15471571
1548Un décret fixe les conditions d'application des articles [L. 651-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037062765&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 \(V\)")à [L. 651-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743880&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L651-8 \(Ab\)"). Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et des majorations mentionnées aux articles [L. 651-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743868&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 651-5-3 à L. 651-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743871&dateTexte=&categorieLien=cid).
1572IV. - L'organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.
15491573
1550**Article LEGIARTI000024042212**
1574Lorsque le redevable n'a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 651-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743861&dateTexte=&categorieLien=cid).
15511575
1552Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
1576Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse.
15531577
15541°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
1578L'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
15551579
15562°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
1580L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV.
15571581
15583°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
1582**Article LEGIARTI000026798362**
15591583
15604°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
1584Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
15611585
15625°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
1586Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'[article L. 531-4 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657106&dateTexte=&categorieLien=cid), le chiffre d'affaires est celui défini au [1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021576734&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.
15631587
15646°) (Abrogé) ;
1588Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 245-13 du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.
15651589
15667°) (Abrogé) ;
1590Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 651-1, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.
15671591
15688°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ;
1592Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
15691593
15709°) (Abrogé) ;
15941° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
15711595
157210°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;
15962° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
15731597
157411°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.
15983° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
15751599
1576**Article LEGIARTI000025013525**
16004° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
15771601
1578Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
1602Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
15791603
1580Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'[article L. 531-4 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657106&dateTexte=&categorieLien=cid), le chiffre d'affaires est celui défini au [1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021576734&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.
1604
15811605
1582Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 245-13 du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.
15831606
1584Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au [III de l'article 256 bis du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304225&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
1607Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
15851608
15861609
15871610
15881611
1589Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
1590
15911612
15921613
15931614
1594Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le [code des assurances](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=&categorieLien=cid) et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
1615Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
15951616
15961617
15971618
15981619
1599Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions de prévoyance.
1620Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
16001621
16011622
16021623
16031624
1604Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité.
1625Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
16051626
1606
1627**Article LEGIARTI000026798372**
16071628
1629Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté, sous réserve de l'application du 10° de [l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585410&dateTexte=&categorieLien=cid), au régime social des indépendants au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
16081630
1609Pour les redevables mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution des subventions accordées par le fonds prévu à l'[article L. 421-1 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792497&dateTexte=&categorieLien=cid).
1631Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par l'organisme mentionné à l'article L. 651-4 sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
16101632
1611
1633**Article LEGIARTI000026798376**
16121634
1635Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
16131636
1614Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
16371°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
16151638
1616
16392°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
16171640
16413°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
16181642
1619Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
16434°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
16201644
1621
16455°) les sociétés mentionnées à l'[article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000878389&idArticle=JORFARTI000002276980&categorieLien=cid) relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
16221646
16476°) (Abrogé) ;
16231648
1624Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
16497°) Les sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-15 à L. 214-19 et L. 214-147 à L. 214-156 du code monétaire et financier ;
16251650
1626**Article LEGIARTI000026798351**
16518°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'[article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508777&idArticle=LEGIARTI000006600683&dateTexte=&categorieLien=cid) dite loi d'orientation agricole ;
16271652
1628Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à [l'article L. 651-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 \(VT\)")est supérieur ou égal à 760 000 euros sont tenues d'effectuer la déclaration prévue au même article et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à [l'article L. 133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5 \(V\)").
16539°) (Abrogé) ;
16291654
1630Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement.
165510°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;
16311656
1632Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.
165711°) des sociétés coopératives maritimes visées au [chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692493&idSectionTA=LEGISCTA000006114456&dateTexte=&categorieLien=cid) relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.
16331658
1634**Article LEGIARTI000026798354**
1659**Article LEGIARTI000026798382**
16351660
1636I. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à [l'article L. 152 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315357&dateTexte=&categorieLien=cid).
1661Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
16371662
1638II. - Les sociétés, entreprises et établissements mentionnés à [l'article L. 651-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743833&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l'organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.
16631°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
16391664
1640Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de [l'article L. 244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742082&dateTexte=&categorieLien=cid)est interrompu à la date d'envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.
16652°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
16411666
1642Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés, entreprises et établissements assujettis à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à [l'article L. 113 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315834&dateTexte=&categorieLien=cid).
16673°) Des sociétés en commandite ;
16431668
1644III. - En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.
16694°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
16451670
1646IV. - L'organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.
16714° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
16471672
1648Lorsque le redevable n'a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 651-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743861&dateTexte=&categorieLien=cid).
16735°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
16491674
1650Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse.
16756°) Des sociétés en nom collectif ;
16511676
1652L'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
16777°) Des groupements d'intérêt économique ;
16531678
1654L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV.
16798°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
16551680
1656**Article LEGIARTI000026798372**
16819°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
16571682
1658Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté, sous réserve de l'application du 10° de [l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585410&dateTexte=&categorieLien=cid), au régime social des indépendants au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
16839° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
16591684
1660Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par l'organisme mentionné à l'article L. 651-4 sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
168510°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
1686
168711°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
16611688
16621689## Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
16631690
Article LEGIARTI000017924451 L857→857
857857
858858Les dispositions de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745008&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au complément de ressources.
859859
860**Article LEGIARTI000017924451**
861
862Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)")ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 \(V\)")et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
863
864Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
865
866L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux [articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006334963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-1 \(V\)"). Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
867
868-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
869
870-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des [articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L900-2 \(Ab\)"), soit sont inscrites sur la liste visée à [l'article L. 311-5 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L311-5 \(Ab\)");
871
872-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
873
874Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
875
876Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à [l'article L. 355-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-1 \(V\)"), ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à [l'article L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)"), d'un montant au moins égal à cette allocation.
877
878Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
879
880Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
881
882Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à [l'article L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 \(V\)")sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité.
883
884Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à [l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L243-4 \(V\)"), le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à [l'article L. 141-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L141-4 \(Ab\)").
885
886860**Article LEGIARTI000020039303**
887861
888862Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.
Article LEGIARTI000026948870 L932→906
932906
933907La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 821-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949910&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 835-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745253&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, [L. 262-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797289&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou [L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824981&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation.
934908
909**Article LEGIARTI000026948870**
910
911Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
912
913Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
914
915L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux [articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006334963&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
916
917-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
918
919-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des [articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651251&dateTexte=&categorieLien=cid), soit sont inscrites sur la liste visée à [l'article L. 311-5 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648588&dateTexte=&categorieLien=cid);
920
921-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
922
923Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
924
925Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à [l'article L. 355-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à [l'article L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un montant au moins égal à cette allocation.
926
927Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
928
929Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
930
931Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à [l'article L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745027&dateTexte=&categorieLien=cid)sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
932
933Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à [l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid), le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à [l'article L. 141-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647106&dateTexte=&categorieLien=cid).
934
935935## Section 1 : Dispositions communes.
936936
937937**Article LEGIARTI000006745165**
Article LEGIARTI000026791965 L996→996
996996
997997Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
998998
999## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires
1000
1001**Article LEGIARTI000026791965**
1002
1003La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 331-3-1 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L331-3-1 \(VT\)")emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 835-2 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 \(V\)") ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
1004
9991005## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
10001006
10011007**Article LEGIARTI000006745208**
Article LEGIARTI000026790815 L2315→2315
23152315
23162316Sont prises en compte pour l'application de [l'article L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1 \(V\)"), dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à [l'article L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)") entraînant affiliation au régime des cultes.
23172317
2318## Section 3 : Titulaires de mandats locaux
2319
2320**Article LEGIARTI000026790815**
2321
2322Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'[article 72 de la Constitution](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527577&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 72 \(V\)") dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)").
2323
2324Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles [L. 2123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2123-9 \(V\)"), [L. 3123-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3123-7 \(V\)"), [L. 4135-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4135-7 \(V\)"), [L. 4422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4422-22 \(Ab\)"), [L. 5214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5214-8 \(V\)"), [L. 5215-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5215-16 \(V\)")et [L. 5216-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5216-4 \(V\)")du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
2325
23182326## Chapitre 3 : Dispositions d'application
23192327
23202328**Article LEGIARTI000006742809**
Article LEGIARTI000024421431 L435→435
435435
436436Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
437437
438**Article LEGIARTI000024421431**
438**Article LEGIARTI000026549978**
439439
440440Des unions de recouvrement assurent :
441441
@@ -447,11 +447,11 @@ Des unions de recouvrement assurent :
447447
4484484° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
449449
4505° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ;
4505° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles [L. 5422-9, L. 5422-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3253-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902917&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ;
451451
4524525° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux [articles L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 644-1, L. 644-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid), et au c du 1° de [l'article L. 613-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743504&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'application des dispositions prévues à [l'article L. 133-6-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid)
453453
4546° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°,2°,3° et 5°.
4546° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°.
455455
456456Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741699&dateTexte=&categorieLien=cid).
457457
Article LEGIARTI000023268150 L839→839
839839
840840La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie.
841841
842**Article LEGIARTI000023268150**
842**Article LEGIARTI000026799652**
843843
844844I.-Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
845845
846Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.
847
848Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article [L. 162-45. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740889&dateTexte=&categorieLien=cid)
849
850Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde.
846Le fonds peut financer des actions et expérimentations nationales concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville.
851847
852848Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire.
853849
854Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé.
855
856850Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article [L. 161-36-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741276&dateTexte=&categorieLien=cid)et, notamment, au développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article [L. 1111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685779&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.
857851
858852Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret.
859853
860II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
854II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la dotation entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret.
861855
862856III.-Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des représentants de l'Etat et des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et d'un Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, composé de représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des professionnels de santé, des fédérations d'établissements de santé et médico-sociaux et de personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé à parité de représentants de l'assurance maladie et des professionnels de santé.
863857
@@ -867,17 +861,17 @@ IV.-Sur proposition du comité national de gestion, le Conseil national de la qu
867861
8688622° La part affectée au financement d'expérimentations concernant les soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;
869863
8703° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à caractère régional ;
8643° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional ;
871865
8728664° Le rapport d'activité annuel.
873867
874868Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins peut, sur la base d'un avis motivé, demander un second projet de délibération au comité national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le composant.
875869
876V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional. Toutefois, les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
870V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional.
877871
878Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Ce bilan d'activité est transmis au Parlement avant le 1er septembre.
872Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
879873
880VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Les aides peuvent être attribuées sur une base pluriannuelle.
874VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret.
881875
882876Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être affectées au financement des actions mentionnées au V bis de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
883877
Article LEGIARTI000026798241 L1556→1550
15561550
15571551Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.
15581552
1559**Article LEGIARTI000026798241**
1553**Article LEGIARTI000026948281**
15601554
15611555Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
15621556
@@ -1574,7 +1568,7 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e
15741568
157515692° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des [articles L. 331-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742533&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 722-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744082&dateTexte=&categorieLien=cid);
15761570
15773° Une fraction égale à 5,75 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ;
15713° Une fraction égale à 5,88 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ;
15781572
157915734° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article [L. 137-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946248&dateTexte=&categorieLien=cid)fixée à l'article [L. 137-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946294&dateTexte=&categorieLien=cid);
15801574
Article LEGIARTI000023417400 L1838→1832
18381832
18391833-organismes visés à [l'article L. 265-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000019864230&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles qui en font la demande.
18401834
1835**Article LEGIARTI000023417400**
1836
1837I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
1838
1839II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article [L. 5422-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5422-13 \(V\)")du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article [L. 5424-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5424-1 \(V\)")du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
1840
1841Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
1842
1843III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 \(V\)")par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
1844
1845Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
1846
1847La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
1848
1849La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :
1850
18511° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
1852
18532° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles [L. 1253-1 et L. 1253-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1253-1 \(V\)")du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
1854
1855Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs.
1856
1857IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article [L. 1251-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1251-19 \(V\)")du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
1858
1859V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
1860
1861VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article [L. 741-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L741-15-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime.
1862
1863Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
1864
1865VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
1866
1867VII Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles [L. 2242-1 à L. 2242-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2242-1 \(V\)") du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
1868
1869VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.
1870
18411871**Article LEGIARTI000025013987**
18421872
18431873I.-Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article [81 quater ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302566&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
Article LEGIARTI000026295896 L1880→1910
18801910
18811911VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
18821912
1883**Article LEGIARTI000026295896**
1884
1885I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.
1886
1887II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par [l'article L. 5422-13 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903835&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux salariés mentionnés au 3° de l'article [L. 5424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5424-1 \(V\)") du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
1888
1889Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
1890
1891III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
1892
1893Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
1894
1895La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
1896
1897La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :
1898
18991° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
1900
19012° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
1902
1903Elle est fixée à 0,26 pour les autres employeurs.
1904
1905IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à [l'article L. 1251-19 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901270&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à [l'article L. 3141-30 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902667&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
1906
1907V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
1908
1909VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à [l'article L. 241-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid)et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.
1910
1911Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
1912
1913VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
1914
1915VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de [l'article L. 2242-8 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901758&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues aux [articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
1916
1917VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.
1918
19191913**Article LEGIARTI000026800519**
19201914
19211915I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
Article LEGIARTI000026294624 L2025→2019
20252019
20262020Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
20272021
2028**Article LEGIARTI000026294624**
2022**Article LEGIARTI000026800079**
2023
2024Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article [L. 242-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742380&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
2025
2026
2027
2028
2029Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2030
2031**Article LEGIARTI000026947038**
20292032
20302033Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
20312034
2032Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles [L. 225-177 à L. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid)225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de [l'article 163 bis C du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308163&dateTexte=&categorieLien=cid), est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de [l'article 80 bis du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307082&dateTexte=&categorieLien=cid)est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.
2035L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
20332036
20342037Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
20352038
@@ -2041,7 +2044,7 @@ Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les c
20412044
204220451° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de [l'article L. 443-8 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649470&dateTexte=&categorieLien=cid)est pris en compte pour l'application de ces limites ;
20432046
20442° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de [l'article L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
20472° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
20452048
20462049Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
20472050
Article LEGIARTI000026800079 L2049→2052
20492052
20502053Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à [l'article L. 242-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741999&dateTexte=&categorieLien=cid)les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
20512054
2052Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
2053
2054Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles [L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de [l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302559&dateTexte=&categorieLien=cid)et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
2055
2056Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
2057
2058Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article [L. 131-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741072&dateTexte=&categorieLien=cid)
2059
2060**Article LEGIARTI000026800079**
2061
2062Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article [L. 242-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742380&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
2063
2064
2065
2066
2067Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2055Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
20682056
20692057## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
20702058
Article LEGIARTI000025560055 L2449→2437
24492437
24502438## Section 5 : Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
24512439
2452**Article LEGIARTI000025560055**
2440**Article LEGIARTI000026944468**
24532441
2454I.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 100 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
2442I.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 50 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
24552443
24562444Lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes mentionnées au présent I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire.
24572445
24582446II.-Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.
24592447
2460II bis.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 100 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales ainsi que d'effectuer la déclaration et le versement mentionnés au III de [l'article L. 133-5-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025010980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-4 \(V\)")au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à [l'article L. 133-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5 \(V\)")
2448II bis.-Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 50 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales ainsi que d'effectuer la déclaration et le versement mentionnés au III de [l'article L. 133-5-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025010980&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à [l'article L. 133-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid)
24612449
24622450III.-Le non-respect des obligations prévues aux I et II entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement ou la déclaration a été effectué selon un autre mode de paiement ou de déclaration.
24632451
Article LEGIARTI000025013554 L2765→2753
27652753
27662754Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
27672755
2768**Article LEGIARTI000025013554**
2756**Article LEGIARTI000025092741**
2757
2758La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 18 % vol.
2759
2760La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux [articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304689&dateTexte=&categorieLien=cid) et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° du [2 du I de l'article 302 D du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304673&dateTexte=&categorieLien=cid).
2761
2762**Article LEGIARTI000026992254**
27692763
27702764Le montant de la cotisation est fixé à :
27712765
27721° 533 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au [b du I de l'article 401 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304743&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
27661° 542,33 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au [b du I de l'article 401 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304743&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
27732767
27742° 45 € par hectolitre pour les autres boissons.
27682° 45,79 € par hectolitre pour les autres boissons.
27752769
27762770Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable à la boisson concernée.
27772771
27782772Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
27792773
2780**Article LEGIARTI000025092741**
2781
2782La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 18 % vol.
2783
2784La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux [articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304689&dateTexte=&categorieLien=cid) et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° du [2 du I de l'article 302 D du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304673&dateTexte=&categorieLien=cid).
2785
27862774## Section 4 : Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
27872775
27882776**Article LEGIARTI000023272051**
Article LEGIARTI000024421417 L66→66
6666
6767Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article [L. 128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L128 \(Ab\)") (1) du code du travail.
6868
69**Article LEGIARTI000024421417**
69**Article LEGIARTI000026798519**
7070
7171Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
7272
@@ -78,7 +78,7 @@ commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français
7878
7979b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
8080
81c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les [articlesL6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651406&dateTexte=&categorieLien=cid);
81c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les [articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651406&dateTexte=&categorieLien=cid);
8282
8383d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
8484
@@ -112,13 +112,15 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme
112112
11311314°) bis Les personnes mentionnées au [2 de l'article 200 octies du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303360&dateTexte=&categorieLien=cid);
114114
11515°) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'[article L. 130-4 du code du service national](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556004&dateTexte=&categorieLien=cid).
11515°) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'[article L. 130-4 du code du service national](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556004&dateTexte=&categorieLien=cid);
116
11716°) Les titulaires de mandats locaux.
116118
117119Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.
118120
119121Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.
120122
121En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12° et 15° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
123En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15° et 16° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
122124
123125## Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
124126
Article LEGIARTI000026791760 L854→856
854856
855857Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.
856858
859**Article LEGIARTI000026791760**
860
861Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles [L. 452-1 à L. 452-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L452-1 \(V\)").
862
857863**Article LEGIARTI000026799864**
858864
859865A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Article LEGIARTI000023271964 L1106→1106
11061106
11071107\- le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.
11081108
1109**Article LEGIARTI000023271964**
1110
1111Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 94-637 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000365254&categorieLien=cid)du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception des mesures prévues aux [articles L. 241-13 et L. 241-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.
1112
1113Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
1114
1115La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1116
11171° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la [loi n° 2004-810 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000625158&categorieLien=cid)du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
1118
11192° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
1120
1121A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
1122
1123**Article LEGIARTI000026294401**
1109**Article LEGIARTI000026798412**
11241110
11251111Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
11261112
112711131° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'[article 231 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308868&dateTexte=&categorieLien=cid), nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de [l'article 1647 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311916&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, est versé :
11281114
1129-à la branche mentionnée au 3° de [l'article L. 200-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, pour une fraction correspondant à 59,03 % ;
1115-à la branche mentionnée au 3° de [l'article L. 200-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, pour une fraction correspondant à 56,8 % ;
11301116
1131-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 24,27 % ;
1117-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,1 % ;
11321118
1133-au fonds mentionné à [l'article L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
1119-au fonds mentionné à [l'article L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une fraction correspondant à 16,1 % ;
11341120
113511212° (Abrogé)
11361122
113711233° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à [l'article L. 137-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740360&dateTexte=&categorieLien=cid), est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
11381124
11394° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
11254° (Abrogé) ;
11401126
11415° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
11275° (Abrogé) ;
11421128
114311296° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'[article 568 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310076&dateTexte=&categorieLien=cid)est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
11441130
114511317° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à [l'article 575 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310095&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts est versé :
11461132
1147a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,10 % ;
1133a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 68,14 % ;
11481134
1149b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,86 % ;
1135b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,27 % ;
11501136
1151c) A la branche mentionnée au 2° de [l'article L. 722-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585204&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 15,44 % ;
1137c) A la branche mentionnée au 2° de [l'article L. 722-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585204&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 9,46 % ;
11521138
11531139d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
11541140
Article LEGIARTI000026947108 L1158→1144
11581144
11591145g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
11601146
1161h) Au fonds mentionné à [l'article L. 351-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824969&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation, pour une fraction correspondant à 1,48 % ;
1162
1163i) Au fonds mentionné à [l'article L. 5423-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, pour une fraction correspondant à 1,25 %.
1147h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %.
11641148
11651149L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
11661150
1151**Article LEGIARTI000026947108**
1152
1153Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 94-637 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000365254&categorieLien=cid)du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et des mesures prévues aux [articles L. 241-13 et L. 241-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.
1154
1155Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
1156
1157La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1158
11591° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la [loi n° 2004-810 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000625158&categorieLien=cid)du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
1160
11612° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
1162
1163A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
1164
11671165## Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
11681166
11691167**Article LEGIARTI000006741064**
Article LEGIARTI000025013718 L1246→1244
12461244
12471245Pour les travailleurs non salariés non agricoles qui font application des [articles L. 526-6 à L. 526-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356570&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à [l'article L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code intègre également la part des revenus mentionnés aux [articles 108 à 115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de [l'article 38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307530&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
12481246
1249**Article LEGIARTI000025013718**
1250
1251Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
1252
1253Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de [l'article 154 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307451&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
1254
1255Pour les sociétés d'exercice libéral visées à [l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907105&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux [articles 108 à 115 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid)perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de [l'article 124 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307292&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
1256
1257Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
1258
1259Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
1260
12611247**Article LEGIARTI000025013725**
12621248
12631249Les cotisations sont dues annuellement.
Article LEGIARTI000026798345 L1280→1266
12801266
12811267Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité.
12821268
1269**Article LEGIARTI000026798345**
1270
1271Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
1272
1273Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 83 \(VT\)")du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de [l'article 154 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307451&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
1274
1275Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux [articles 108 à 115 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid)perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de [l'article 124 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307292&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
1276
1277Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de [l'article 38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 38 \(V\)") du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
1278
1279Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
1280
12831281## Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations
12841282
12851283**Article LEGIARTI000025013468**
Article LEGIARTI000021539863 L1334→1332
13341332
13351333La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause.
13361334
1337**Article LEGIARTI000021539863**
1338
1339L'infraction définie aux articles [L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8221-3 \(V\)")et [L. 8221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8221-5 \(V\)") du code du travail entraîne l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d'ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l'établissement du procès-verbal.
1340
1341L'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s'applique dans les conditions fixées par l'article [L. 133-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741076&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
1342
13431335**Article LEGIARTI000021540088**
13441336
13451337La prescription est interrompue par une des causes prévues par le [code civil](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=&categorieLien=cid). A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
Article LEGIARTI000026800091 L1408→1400
14081400
14091401Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
14101402
1403**Article LEGIARTI000026800091**
1404
1405Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'[article L. 8222-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904823&dateTexte=&categorieLien=cid) et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'[article L. 8222-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904827&dateTexte=&categorieLien=cid).
1406
1407L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
1408
1409Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1410
14111411## Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
14121412
14131413**Article LEGIARTI000019290027**
Article LEGIARTI000025560000 L1472→1472
14721472
14731473Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
14741474
1475**Article LEGIARTI000025560000**
1476
1477I. ― Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles [L. 1271-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1271-1 \(V\)")et [L. 531-5 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 \(V\)"), peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1478
1479Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de [l'article L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 \(V\)"), les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à [l'article L. 5312-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5312-1 \(V\)")ainsi que les services de l'Etat.
1480
1481II. ― L'employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l'issue d'un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d'assurance maladie mentionnés à [l'article L. 211-1 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L211-1 \(V\)"), des caisses mentionnées à [l'article L. 721-1 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L721-1 \(V\)")et de la pêche maritime ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à [l'article L. 5421-2 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5421-2 \(V\)").
1482
1483III. ― Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d'accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1484
14751485## Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
14761486
14771487**Article LEGIARTI000006741085**
Article LEGIARTI000025013770 L1589→1599
15891599
15901600Lorsqu'il déclare un montant de chiffres d'affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime.
15911601
1592**Article LEGIARTI000025013770**
1593
1594Par dérogation à [l'article L. 131-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid), les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux [articles 50-0 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid)et [102 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à [l'article L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au remboursement de la dette sociale.
1602**Article LEGIARTI000026798337**
15951603
1604Par dérogation à [l'article L. 131-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid), les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux [articles 50-0 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid)et [102 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à [l'article L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au remboursement de la dette sociale.
15961605
15971606L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à [l'article L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743477&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
15981607
Article LEGIARTI000023383926 L1602→1611
16021611
16031612## Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs
16041613
1605**Article LEGIARTI000023383926**
1606
1607Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à [l'article L. 772-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L772-1 \(Ab\)")et aux personnes mentionnées au 2° de [l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L722-20 \(V\)")employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :
1608
16091° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;
1614**Article LEGIARTI000026798453**
16101615
16112° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié.
1616L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'[article L. 7221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7221-1 \(V\)") et aux personnes mentionnées aux [2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L722-20 \(M\)") sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires.
16121617
1613En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.
1614
1615Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à [l'article L. 351-21 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-21 \(Ab\)")délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
1616
1617Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés :
1618
16191° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(V\)")et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(V\)"), sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ;
1620
16212° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires.
1618Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX délèguent le recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle qui leur sont dues aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
16221619
16231620## Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
16241621
Article LEGIARTI000006741102 L1664→1661
16641661
16651662Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions mentionnées à l'article [L. 133-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-9 \(V\)") sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.
16661663
1667**Article LEGIARTI000006741102**
1668
1669Les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-9 sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail.
1670
1671Toutefois :
1672
16731° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;
1674
16752° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions.
1676
1677Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;
1678
16793° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
1680
16814° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
1682
16831664**Article LEGIARTI000006741104**
16841665
16851666Les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article L. 133-9 aux employeurs mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Article LEGIARTI000026549972 L1698→1679
16981679
16991680A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé.
17001681
1682**Article LEGIARTI000026549972**
1683
1684Les cotisations et contributions mentionnées à l'article [L. 133-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741100&dateTexte=&categorieLien=cid)sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées aux articles [L. 5422-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code du travail.
1685
1686Toutefois :
1687
16881° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;
1689
16902° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions.
1691
1692Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;
1693
16943° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
1695
16964° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles [L. 243-4 et L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741977&dateTexte=&categorieLien=cid).
1697
17011698## Section 1 : Compensation généralisée
17021699
17031700**Article LEGIARTI000006741107**
Article LEGIARTI000026798673 L2142→2139
21422139
21432140La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux [articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
21442141
2145**Article LEGIARTI000026798673**
2142**Article LEGIARTI000026947064**
2143
2144I. - Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux [articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
2145
2146Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à [l'article L. 133-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741090&dateTexte=&categorieLien=cid), en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
2147
2148Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
2149
2150II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
2151
2152La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à [l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585457&dateTexte=&categorieLien=cid)sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
2153
2154II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.
2155
2156III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux [articles L. 243-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742019&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 612-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743499&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article 1031 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580757&dateTexte=&categorieLien=cid). La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à [l'article L. 612-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid)et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de [l'article 1106-6-1 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580945&dateTexte=&categorieLien=cid)est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
2157
2158IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des [articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646960&dateTexte=&categorieLien=cid).
2159
2160V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
2161
21621° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
2163
21642° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
2165
21663° Des dispositions des articles 1034,1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du [décret n° 79-707 du 8 août 1979 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518856&categorieLien=cid)dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
2167
2168Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
2169
2170**Article LEGIARTI000026947078**
21462171
21472172I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de [l'article 158 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux [articles L. 311-2 et L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid). L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de [l'article L. 382-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid)
21482173
@@ -2177,7 +2202,7 @@ e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionn
21772202
217822035° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à [l'article 80 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302540&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;
21792204
21806° (Abrogé) ;
22056° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; ;
21812206
218222077° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
21832208
Article LEGIARTI000026799124 L2199→2224
21992224
220022258° L'indemnité prévue à [l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000607509&idArticle=LEGIARTI000006435884&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
22012226
2202**Article LEGIARTI000026799124**
2203
2204I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux [articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux [articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
2205
2206Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à [l'article L. 133-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741090&dateTexte=&categorieLien=cid), en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
2207
2208Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
2209
2210II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
2211
2212La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à [l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585457&dateTexte=&categorieLien=cid)sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
2213
2214II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.
2215
2216III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux [articles L. 243-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742019&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 612-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743499&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article 1031 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580757&dateTexte=&categorieLien=cid). La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à [l'article L. 612-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid)et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de [l'article 1106-6-1 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580945&dateTexte=&categorieLien=cid)est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
2217
2218IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des [articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646960&dateTexte=&categorieLien=cid).
2219
2220V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
2221
22221° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
2223
22242° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
2225
22263° Des dispositions des articles 1034,1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du [décret n° 79-707 du 8 août 1979 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518856&categorieLien=cid)dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
2227
2228Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
2229
22302227## Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
22312228
2232**Article LEGIARTI000026294532**
2229**Article LEGIARTI000026946811**
22332230
22342231I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de [l'article 4 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles [L. 136-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 136-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740308&dateTexte=&categorieLien=cid):
22352232
@@ -2241,7 +2238,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
22412238
22422239d) (Abrogé)
22432240
2244e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de [l'article 150-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de [l'article 200 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308419&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et du gain défini à [l'article 150 duodecies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019867243&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2241e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de [l'article 150-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et du gain défini à [l'article 150 duodecies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019867243&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
22452242
22462243e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ;
22472244
@@ -2249,7 +2246,7 @@ e ter) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II
22492246
22502247f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
22512248
2252Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de [l'article 125-0 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article 150-0 D ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302749&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 2° et 5° du 3 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2249Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de [l'article 125-0 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid), au 1 de l'article 150-0 D, à [l'article 150-0 D ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302749&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 2° du 3 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
22532250
22542251Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VIII du même article.
22552252
Article LEGIARTI000026294558 L2287→2284
22872284
22882285## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
22892286
2290**Article LEGIARTI000026294558**
2287**Article LEGIARTI000026946839**
22912288
2292I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de [l'article 4 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article [125 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307295&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article.
2289I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de [l'article 4 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l'article 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article.
22932290
22942291Sont également assujettis à cette contribution :
22952292
22961° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de [l'article L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;
22931° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de [l'article L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;
22972294
229822952° Les plus-values mentionnées aux articles [150 U ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302801&dateTexte=&categorieLien=cid)à 150 UC du code général des impôts.
22992296
@@ -2341,7 +2338,7 @@ La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produit
23412338
234223398° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article [163 quinquies B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308034&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de [l'article 163 quinquies C ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303087&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à [l'article 163 quinquies C bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303006&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de [l'article 150-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
23432340
23448° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de [l'article 155 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019297020&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, lors de leur perception ;
23418° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A du code général des impôts, en application du II de [l'article 155 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019297020&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, lors de leur perception ;
23452342
234623439° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
23472344
Article LEGIARTI000021941603 L5068→5065
50685065
50695066Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section et fixe les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises en œuvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements.
50705067
5071**Article LEGIARTI000021941603**
5068**Article LEGIARTI000025014400**
50725069
5073Le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.
5070Les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.
50745071
50755072En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
50765073
Article LEGIARTI000025013873 L122→122
122122
123123Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de [l'article L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid) est modulé selon des modalités fixées par décret.
124124
125**Article LEGIARTI000025013873**
125**Article LEGIARTI000026798310**
126126
127Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés en application de [l'article L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid). Les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions, du règlement ou du régime d'adhésion personnelle mentionnés à [l'article L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l'application de [l'article L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid).
127Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés en application de [l'article L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid).
128128
129129## Section 3 : Prestations.
130130
Article LEGIARTI000031133034 L1100→1100
11001100
11011101Les prêts à l'amélioration de l'habitat ainsi que les prêts à l'amélioration du lieu d'accueil sont applicables aux départements mentionnés à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)")dans les conditions définies aux 1° et 2° de [l'article L. 542-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L542-9 \(V\)")
11021102
1103**Article LEGIARTI000031133034**
1103**Article LEGIARTI000026799897**
11041104
1105L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)")aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de [l'article L. 542-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 \(V\)")de [l'article L762-6 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L762-6 \(V\)") et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de [l'article L. 512-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-3 \(V\)")
1105L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid)aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de [l'article L. 542-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743252&dateTexte=&categorieLien=cid)de [l'article L762-6 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L762-6 \(V\)") et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de [l'article L. 512-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743276&dateTexte=&categorieLien=cid)
11061106
11071107Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
11081108
1109Les articles [L. 542-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 \(V\)")[L. 542-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743369&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L542-5 \(V\)")[L. 542-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L542-5-1 \(V\)"), [L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L542-6 \(V\)")sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
1109Les articles [L. 542-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 542-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743369&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 542-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743371&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743364&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
11101110
11111111## Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
11121112
Article LEGIARTI000006744202 L1128→1128
11281128
11291129Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice *exonération*.
11301130
1131**Article LEGIARTI000006744202**
1131**Article LEGIARTI000026798306**
11321132
1133Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
1133Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
11341134
11351135## Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants
11361136
1137**Article LEGIARTI000025013842**
1137**Article LEGIARTI000026798292**
11381138
11391139Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de [l'article L. 131-6-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid)les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à [l'article L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux [articles L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid), sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
11401140
1141Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de [l'article L. 131-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid) la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
1141Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
11421142
1143**Article LEGIARTI000025013849**
1143**Article LEGIARTI000026798298**
11441144
1145Par dérogation aux [articles L. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741999&dateTexte=&categorieLien=cid), des premier et dernier alinéas de [l'article L. 612-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de [l'article L. 633-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid), les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de [l'article L. 756-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744202&dateTexte=&categorieLien=cid)Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à [l'article L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid).
1145Par dérogation aux [dispositions de l'article L. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741999&dateTexte=&categorieLien=cid), des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de [l'article L. 633-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid), les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de [l'article L. 756-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744202&dateTexte=&categorieLien=cid)Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à [l'article L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid).
11461146
11471147## Section 3 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
11481148
Article LEGIARTI000026791985 L797→797
797797
798798Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
799799
800## Section 3 : Dispositions relatives aux locataires
801
802**Article LEGIARTI000026791985**
803
804La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'[avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid) emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
805
800806## Section 6 : Primes de déménagement.
801807
802808**Article LEGIARTI000006743259**
Article LEGIARTI000006750931 L1012→1012
10121012
10131013## Sous-section 1 : Les missions.
10141014
1015**Article LEGIARTI000006750931**
1015**Article LEGIARTI000026736235**
10161016
1017I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
1017I.-Pour l'exercice des missions définies à l'article [L. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-4 \(V\)"), la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
10181018
10191° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
10191° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
10201020
10212° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs publics ;
10212° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs publics ;
10221022
10233° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun ;
10233° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun ;
10241024
10254° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.
10254° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.
10261026
1027II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.
1027II.-La caisse nationale est soumise au contrôle budgétaire prévu par le [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10281028
10291029## Sous-section 2 : Le conseil d'administration
10301030
Article LEGIARTI000006751111 L1910→1910
19101910
19111911## Sous-section 1 : Le régime financier.
19121912
1913**Article LEGIARTI000006751111**
1914
1915La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes :
1916
19171° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 613-20 :
1918
1919a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées aux articles L. 613-14, L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2, ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
1920
1921b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;
1922
19232° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :
1924
1925a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
1926
1927b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
1928
1929c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
1930
19313° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :
1932
1933a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
1934
1935b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
1936
1937c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale.
1938
19391913**Article LEGIARTI000006751117**
19401914
19411915I.-Les ressources du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
Article LEGIARTI000006751120 L1958→1932
19581932
195919333° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
19601934
1961**Article LEGIARTI000006751120**
1962
1963Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.
1964
1965**Article LEGIARTI000006751123**
1966
1967Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.
1968
1969Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.
1970
1971**Article LEGIARTI000006751126**
1972
1973Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.
1974
19751935**Article LEGIARTI000006751129**
19761936
19771937Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont collectées et centralisées par la caisse nationale.
Article LEGIARTI000025181943 L2040→2000
20402000
204120015° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
20422002
2003**Article LEGIARTI000025181943**
2004
2005La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes :
2006
20071° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de [l'article L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743467&dateTexte=&categorieLien=cid)et le régime mentionné à [l'article L. 613-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743640&dateTexte=&categorieLien=cid):
2008
2009a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées aux [articles L. 613-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743633&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743634&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
2010
2011b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;
2012
20132° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à [l'article L. 635-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743733&dateTexte=&categorieLien=cid):
2014
2015a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
2016
2017b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
2018
20193° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 635-5 :
2020
2021a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
2022
2023b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
2024
20254° Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à [l'article L. 635-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid).
2026
2027**Article LEGIARTI000025181953**
2028
2029Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à [l'article L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743467&dateTexte=&categorieLien=cid)est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de [l'article R. 611-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751109&dateTexte=&categorieLien=cid).
2030
2031**Article LEGIARTI000025181958**
2032
2033Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.
2034
2035Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de [l'article R. 611-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751109&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.
2036
2037**Article LEGIARTI000025181962**
2038
2039Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de [l'article R. 611-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750975&dateTexte=&categorieLien=cid)entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de [l'article R. 611-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751109&dateTexte=&categorieLien=cid).
2040
20432041## Sous-section 2 : Les règles comptables.
20442042
20452043**Article LEGIARTI000006751132**
Article LEGIARTI000006751718 L4010→4008
40104008
40114009Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
40124010
4013**Article LEGIARTI000006751718**
4011**Article LEGIARTI000025181969**
40144012
4015Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1.
4013Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux [articles L. 633-9, L. 633-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743696&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 636-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743750&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 812-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744734&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744765&dateTexte=&categorieLien=cid)et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné à [l'article L. 635-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid)
40164014
4017Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
4015Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
40184016
4019Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
4017Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
40204018
40214019## Section 2 : Organisation financière - Cotisations
40224020
Article LEGIARTI000006751742 L4232→4230
42324230
42334231Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.
42344232
4235**Article LEGIARTI000006751742**
4233**Article LEGIARTI000025181977**
42364234
4237La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
4235La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le [décret n° 50-60 du 11 janvier 1950](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000669397&categorieLien=cid) modifié.
42384236
4239Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce.
4237Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
42404238
4241**Article LEGIARTI000006751743**
4239**Article LEGIARTI000026885804**
42424240
4243I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
4241I. ― Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à [l'article L. 635-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid), retracées dans la section décrite au 4° de [l'article R. 611-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751109&dateTexte=&categorieLien=cid), sont constituées par :
42444242
42451° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
42431° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
42464244
42472° Le produit des réserves techniques constituées ;
42452° Le produit des réserves techniques constituées ;
42484246
42493° Les produits financiers ;
42473° Les produits financiers ;
42504248
42514° Les dons et legs ;
42494° Les dons et legs ;
42524250
42535° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
42515° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article [L. 635-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743733&dateTexte=&categorieLien=cid) aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article [R. 635-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751745&dateTexte=&categorieLien=cid);
42544252
4255II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
42536° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
42564254
42571° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
4255II. ― Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
42584256
42592° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;
42571° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à [l'article L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743477&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le service des prestations servies ;
42604258
42613° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
42592° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;
4260
42613° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
4262
42634° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
42624264
42634265## Sous-section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès.
42644266
4265**Article LEGIARTI000006751745**
4267**Article LEGIARTI000026885812**
42664268
4267I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
4269I. ― Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article [L. 635-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743733&dateTexte=&categorieLien=cid), retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article [R. 611-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751109&dateTexte=&categorieLien=cid), sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
42684270
42691° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
42711° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
42704272
42712° Les produits financiers ;
42732° Les produits financiers ;
42724274
42733° Les dons et legs ;
42753° Les dons et legs ;
42744276
42754° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
42774° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article [L. 635-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid) aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-10 ;
42764278
4277II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
42795° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
42784280
42791° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
4281II. ― Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
42804282
42812° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;
42831° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à [l'article L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743477&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le service des prestations servies ;
42824284
42833° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
42852° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de [l'article R. 611-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750975&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;
4286
42873° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
4288
42894° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
42844290
42854291## Section 2 : Sections professionnelles.
42864292
Article LEGIARTI000006753868 L904→904
904904
905905## Section 2 : Recouvrement sur les successions
906906
907**Article LEGIARTI000006753868**
908
909L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation.
910
911Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
912
913Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
914
915907**Article LEGIARTI000006753878**
916908
917909Pour l'application des dispositions des articles [L. 815-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-13 \(V\)")et [R. 815-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-46 \(V\)"), l'organisme ou le service mentionné à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VT\)") détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au seuil fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.
Article LEGIARTI000026854678 L924→916
924916
925917La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles [R. 815-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-46 \(V\)")et [R. 815-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-47 \(V\)") intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou le service liquidateur.
926918
919**Article LEGIARTI000026854678**
920
921L'organisme ou le service mentionné à [l'article L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid) a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'[article 2428 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449765&dateTexte=&categorieLien=cid)et [55 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000491272&categorieLien=cid)modifié, l'inscription au fichier immobilier d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation.
922
923Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
924
925Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
926
927927## Section 3 : Contentieux et pénalités
928928
929929**Article LEGIARTI000006753894**
Article LEGIARTI000006754000 L1026→1026
10261026
102710273°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
10281028
1029**Article LEGIARTI000006754000**
1030
1031La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
1032
10331029**Article LEGIARTI000006754008**
10341030
10351031Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
Article LEGIARTI000026624564 L1158→1154
11581154
115911556° La référence à [l'article L. 815-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744873&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée par la référence à [l'article L. 815-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949533&dateTexte=&categorieLien=cid).
11601156
1157**Article LEGIARTI000026624564**
1158
1159La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
1160
1161Le fonds n'est pas soumis aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1162
11611163## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
11621164
11631165**Article LEGIARTI000006753374**
Article LEGIARTI000006753315 L1880→1882
18801882
18811883Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
18821884
1883**Article LEGIARTI000006753315**
1884
1885Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
1886
1887Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
1888
1889En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
1890
1891Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
1892
18931885**Article LEGIARTI000006753318**
18941886
18951887Le conseil d'administration a pour rôle :
Article LEGIARTI000006753322 L1906→1898
19061898
19071899Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
19081900
1909**Article LEGIARTI000006753322**
1910
1911Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1° et 2° de l'article R. 862-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1912
1913Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations.
1914
1915Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de notification de la décision de renouvellement.
1916
19171901**Article LEGIARTI000006753325**
19181902
19191903Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de trente membres comprenant :
Article LEGIARTI000006753337 L1980→1964
19801964
1981196510° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
19821966
1983**Article LEGIARTI000006753337**
1984
1985Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
1986
1987L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1988
1989Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1990
1991Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
1992
19931967**Article LEGIARTI000020521720**
19941968
19951969Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :
Article LEGIARTI000026624553 L2010→1984
20101984
20111985Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
20121986
1987**Article LEGIARTI000026624553**
1988
1989Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1990
1991Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1992
1993**Article LEGIARTI000026624560**
1994
1995Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1996
1997Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations.
1998
1999Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de notification de la décision de renouvellement.
2000
2001**Article LEGIARTI000026736079**
2002
2003Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
2004
2005Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
2006
2007En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
2008
2009Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
2010
20132011## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
20142012
20152013**Article LEGIARTI000006753343**
Article LEGIARTI000021203308 L550→550
550550
551551## Sous-section 2 : Composition
552552
553**Article LEGIARTI000021203308**
553**Article LEGIARTI000026736087**
554554
555555Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à [l'article L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741609&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé de trente-cinq membres comprenant :
556556
@@ -582,7 +582,7 @@ c) Union professionnelle artisanale : trois ;
582582
583583Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.
584584
585Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
585Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
586586
587587Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
588588
Article LEGIARTI000006748674 L610→610
610610
611611Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.
612612
613**Article LEGIARTI000006748674**
614
615Le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.
616
617Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
618
619613**Article LEGIARTI000006748675**
620614
621615Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.
622616
623617Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
624618
619**Article LEGIARTI000026736084**
620
621Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.
622
623Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
624
625625## Section 2 : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
626626
627627**Article LEGIARTI000006748676**
Article LEGIARTI000020495327 L678→678
678678
679679En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné à cet effet par l'agent comptable.
680680
681**Article LEGIARTI000020495327**
681**Article LEGIARTI000026624655**
682682
683Sous réserve des dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid)relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid)modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
683Sous réserve des dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
684684
685685## Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
686686
Article LEGIARTI000006749044 L764→764
764764
765765Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
766766
767**Article LEGIARTI000006749044**
767**Article LEGIARTI000026624631**
768768
769769Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
770770
@@ -772,7 +772,7 @@ Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
772772
773773Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
774774
775Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
775Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
776776
777777Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
778778
Article LEGIARTI000006748421 L800→800
800800
801801Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
802802
803**Article LEGIARTI000006748421**
804
805Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
806
807Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
808
809Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
810
811Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
812
813Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.
814
815803**Article LEGIARTI000006748699**
816804
817805Pour l'application de l'article [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par un commissaire du Gouvernement.
Article LEGIARTI000026624623 L856→844
856844
857845Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
858846
847**Article LEGIARTI000026624623**
848
849Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
850
851Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
852
853Il prend les décisions nécessaires à l'application de [l'article L. 225-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-1 \(V\)")et des textes pris pour son exécution.
854
855Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes du titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
856
857Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à [l'article R. 224-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R224-3 \(V\)").
858
859859## Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
860860
861861**Article LEGIARTI000006748710**
Article LEGIARTI000020495307 L3100→3100
31003100
31013101Les revenus bénéficiant aux divers organismes en vertu du premier alinéa sont affectés au compte d'action sanitaire et sociale des organismes intéressés ou, s'il s'agit d'une union de recouvrement, au compte de gestion administrative.
31023102
3103**Article LEGIARTI000020495307**
3103**Article LEGIARTI000026624620**
31043104
3105Sous réserve des dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de [l'article L. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid), les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les [articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&idArticle=LEGIARTI000006413429&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les [articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
3105Sous réserve des dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 \(V\)"), des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de [l'article L. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-1 \(V\)"), les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
31063106
31073107## Chapitre 1er : Dispositions générales
31083108
Article LEGIARTI000022073046 L3184→3184
31843184
31853185Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à [l'article R. 262-1-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R262-1-1 \(V\)") chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
31863186
3187**Article LEGIARTI000022073046**
3188
3189Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
3190
31911°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
3192
31932°) De verser aux agences régionales de santé et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par [l'article L. 1434-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-6 \(V\)") du code de la santé publique ;
3194
31953°) D'attribuer à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
3196
31973187**Article LEGIARTI000022073049**
31983188
31993189Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
Article LEGIARTI000025414979 L3210→3200
32103200
32113201d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
32123202
3203**Article LEGIARTI000025414979**
3204
3205Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
3206
32071°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
3208
32092°) De verser au fonds d'intervention régional mentionné à [l'article L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par [l'article L. 1434-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891633&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
3210
32113°) D'attribuer à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
3212
32133213## Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
32143214
32153215**Article LEGIARTI000006749012**
Article LEGIARTI000006746970 L54→54
5454
5555Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
5656
57**Article LEGIARTI000006746970**
58
59Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
60
61Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
62
63En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
64
65Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
66
6757**Article LEGIARTI000006746971**
6858
6959Le conseil d'administration a pour rôle :
Article LEGIARTI000026618341 L188→178
188178
189179Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
190180
191**Article LEGIARTI000026618341**
181**Article LEGIARTI000026637616**
192182
193Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid) modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
183Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
194184
195185L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
196186
Article LEGIARTI000026736103 L198→188
198188
199189Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
200190
191**Article LEGIARTI000026736103**
192
193Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
194
195Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
196
197En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
198
199Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
200
201201## Section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
202202
203203**Article LEGIARTI000006746978**
Article LEGIARTI000006747005 L430→430
430430
431431La caisse de base du régime social des indépendants assure, le cas échéant, le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions sociales.
432432
433**Article LEGIARTI000006747005**
434
435I. - La commission d'action sociale du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 133-6-6 est chargée de :
436
4371° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'article R. 611-18, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès de ce régime ;
438
4392° Définir les critères généraux de la mise en oeuvre de cette action sociale ;
440
4413° Etablir un bilan annuel de cette mise en oeuvre.
442
443II. - La commission d'action sociale comprend :
444
4451° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
446
4472° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.
448
449Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.
450
451Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que l'agent chargé du contrôle économique et financier de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
452
453Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
454
455III. - Pour chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour la mise en oeuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.
456
457Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes.
458
459Le prélèvement sur les ressources du régime social des indépendants s'effectue, pour chacune de ces branches et chacun de ces régimes, à due proportion de leur prise en charge respective au titre de l'aide accordée pour le paiement des sommes dues.
460
461IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4.
462
463V. - La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.
464
465433**Article LEGIARTI000021508188**
466434
467435I. - Il est institué entre le régime social des indépendants et les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale un comité national et des comités locaux de concertation et de coordination, chargés de mettre en oeuvre les missions de coordination définies au 2° bis de l'article L. 225-1-1 et au 11° de l'article L. 611-4.
Article LEGIARTI000026736266 L508→476
508476
509477Il remet chaque année un rapport d'activité au Comité national de concertation et de coordination.
510478
479**Article LEGIARTI000026736266**
480
481I. - La commission d'action sociale du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 133-6-6 est chargée de :
482
4831° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'article R. 611-18, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès de ce régime ;
484
4852° Définir les critères généraux de la mise en oeuvre de cette action sociale ;
486
4873° Etablir un bilan annuel de cette mise en oeuvre.
488
489II. - La commission d'action sociale comprend :
490
4911° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
492
4932° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.
494
495Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.
496
497Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que le contrôleur budgétaire de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
498
499Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
500
501III. - Pour chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour la mise en oeuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.
502
503Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes.
504
505Le prélèvement sur les ressources du régime social des indépendants s'effectue, pour chacune de ces branches et chacun de ces régimes, à due proportion de leur prise en charge respective au titre de l'aide accordée pour le paiement des sommes dues.
506
507IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4.
508
509V. - La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.
510
511511**Article LEGIARTI000026885888**
512512
513513En cas de cessation d'activité :
Article LEGIARTI000006747022 L920→920
920920
921921Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
922922
923**Article LEGIARTI000006747022**
924
925Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
926
927Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
928
929En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
930
931Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
932
933**Article LEGIARTI000006747024**
934
935Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
936
937Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
938
939923**Article LEGIARTI000006747034**
940924
941925Les organismes ou services débiteurs des allocations mentionnées à l'article [L. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 \(V\)"), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'[ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 \(V\)")simplifiant le minimum vieillesse, reçoivent du Fonds de solidarité vieillesse des subventions et des remises de gestion destinées à couvrir leurs charges de gestion de ces allocations selon les modalités alors applicables.
Article LEGIARTI000020495356 L1000→984
1000984
10019859° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
1002986
1003**Article LEGIARTI000020495356**
1004
1005Sous réserve de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid)relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid)modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
1006
1007L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1008
1009Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid)relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le [décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000543972&categorieLien=cid).
1010
1011Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
1012
1013987**Article LEGIARTI000020521688**
1014988
1015989Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :
Article LEGIARTI000026624671 L1102→1076
11021076
11031077-le fonds et l'Etat.
11041078
1079**Article LEGIARTI000026624671**
1080
1081Sous réserve de [l'article R. 114-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
1082
1083Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid)relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le [décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000543972&categorieLien=cid).
1084
1085**Article LEGIARTI000026624677**
1086
1087Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
1088
1089Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
1090
1091Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1092
1093**Article LEGIARTI000026624681**
1094
1095Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
1096
1097Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
1098
1099En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
1100
1101Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
1102
11051103## Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
11061104
11071105**Article LEGIARTI000006746501**
Article LEGIARTI000006747051 L1270→1268
12701268
12711269Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 135-8, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds et peut, si les circonstances l'exigent, s'écarter des dernières orientations fixées par le conseil de surveillance afin de renforcer la sécurité des placements du fonds. Il informe le conseil de surveillance des décisions prises.
12721270
1273**Article LEGIARTI000006747051**
1274
1275Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
1276
1277Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds.
1278
1279Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
1280
1281Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
1282
1283Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire.
1284
1285Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
1286
1287Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
1288
1289Les membres du directoire, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
1290
1291Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
1292
12931271**Article LEGIARTI000006747054**
12941272
12951273Le président du directoire représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice sur mandat du directoire. Il signe les marchés et les conventions. Le président du directoire est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds. Il vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article [R. 135-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R135-22 \(V\)").
Article LEGIARTI000006747063 L1322→1300
13221300
132313012° Le délai d'un mois mentionné au I est réduit à une semaine.
13241302
1325**Article LEGIARTI000006747063**
1326
1327I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1328
1329II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
1330
1331III. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.
1332
1333IV. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
1334
13351303**Article LEGIARTI000020521699**
13361304
13371305I.-Le conseil de surveillance est composé comme suit :
Article LEGIARTI000026624667 L1455→1423
14551423
14561424Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
14571425
1426**Article LEGIARTI000026624667**
1427
1428I. ― Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1429
1430II. ― L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1431
1432III. ― Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
1433
1434IV. ― La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à [l'article R. 135-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R135-24 \(V\)"). Ces frais sont à la charge du fonds.
1435
1436**Article LEGIARTI000026736100**
1437
1438Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
1439
1440Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds.
1441
1442Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
1443
1444Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
1445
1446Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire.
1447
1448Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
1449
1450Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
1451
1452Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
1453
1454Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
1455
14581456## Chapitre 7 : Recettes diverses
14591457
14601458**Article LEGIARTI000006747067**
Article LEGIARTI000021508159 L2197→2195
21972195
219821964° Produire des statistiques anonymes à des fins de contrôle de la qualité des procédures ou de dénombrements relatifs à l'ensemble des informations contenues dans le RNCPS.
21992197
2200**Article LEGIARTI000021508159**
2201
2202L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid)est le responsable de chacun des services mentionnés aux articles [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 155-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid)
2203
22042198**Article LEGIARTI000022054909**
22052199
22062200Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à [l'article L. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-10 \(V\)") tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
Article LEGIARTI000026735687 L2352→2346
23522346
23532347IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil.
23542348
2349**Article LEGIARTI000026735687**
2350
2351L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid)est le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
2352
23552353## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
23562354
23572355**Article LEGIARTI000006746449**
Article LEGIARTI000021508174 L2568→2566
25682566
25692567Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
25702568
2571**Article LEGIARTI000021508174**
2569**Article LEGIARTI000026735683**
25722570
2573L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, s'il s'agit d'un organisme de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
2571L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
25742572
2575Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
2573Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles [L. 154-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740529&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 154-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L154-2 \(V\)").
25762574
25772575## Sous-section 1 : Dispositions générales.
25782576
Article LEGIARTI000006746864 L2628→2626
26282626
26292627## Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
26302628
2631**Article LEGIARTI000006746864**
2632
2633Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
2634
2635Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration.
2636
2637L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
2638
26392629**Article LEGIARTI000006746867**
26402630
26412631Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
Article LEGIARTI000006746871 L2648→2638
26482638
26492639Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur de l'école.
26502640
2651**Article LEGIARTI000006746871**
2652
2653Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
2654
2655En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau.
2656
2657S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
2658
26592641**Article LEGIARTI000006746873**
26602642
26612643Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres.
Article LEGIARTI000006748118 L2730→2712
27302712
27312713L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
27322714
2733**Article LEGIARTI000006748118**
2734
2735Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-11.
2736
2737Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
2738
2739Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
2740
2741En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
2742
2743Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
2744
2745Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
2746
27472715**Article LEGIARTI000006748122**
27482716
27492717Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales de l'école.
Article LEGIARTI000026624696 L2782→2750
27822750
27832751Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
27842752
2753**Article LEGIARTI000026624696**
2754
2755Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et aux emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.
2756
2757**Article LEGIARTI000026624709**
2758
2759Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
2760
2761Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration.
2762
2763**Article LEGIARTI000026736091**
2764
2765Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-11.
2766
2767Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
2768
2769Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
2770
2771En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
2772
2773Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
2774
2775Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
2776
27852777## Paragraphe 3 : Personnel.
27862778
27872779**Article LEGIARTI000006746884**
Article LEGIARTI000006746898 L2828→2820
28282820
28292821Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
28302822
2831**Article LEGIARTI000006746898**
2832
2833L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
2834
28352823**Article LEGIARTI000006746900**
28362824
28372825Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
Article LEGIARTI000026624684 L2840→2828
28402828
284128292°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
28422830
2831**Article LEGIARTI000026624684**
2832
2833L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2834
28432835## Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
28442836
28452837**Article LEGIARTI000006746479**
Article LEGIARTI000021508167 L3046→3038
30463038
30473039-aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
30483040
3049**Article LEGIARTI000021508167**
3041**Article LEGIARTI000026735680**
3042
3043I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
30503044
3051I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, pour les personnels des organismes de mutualité sociale agricole, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.
3052
30533045La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.
30543046
3055II. - Abrogé
3047II.-Abrogé
30563048
3057III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
3049III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
30583050
30593051## Sous-section 5 : Mesures disciplinaires.
30603052
Article LEGIARTI000021508392 L3422→3414
34223414
34233415La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
34243416
3425**Article LEGIARTI000021508392**
3426
3427Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
3428
3429Le secrétaire transmet au service mentionné à l'article R. 155-1 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et au service mentionné à l'article R. 155-2 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
3430
34313417**Article LEGIARTI000022891936**
34323418
34333419Lorsqu'en application de l'article [L. 142-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741160&dateTexte=&categorieLien=cid)le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience, sous réserve des dispositions de l'article [R. 142-20-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022891945&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-20-2 \(VT\)"). Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article [R. 142-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748191&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000022891950 L3462→3448
34623448
34633449La procédure est orale.
34643450
3465**Article LEGIARTI000022891950**
3466
3467Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
3468
3469
3470
3471La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
3472
3473
3474
3475La procédure prévue aux articles [1407](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412556&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code de procédure civile est applicable.
3476
3477
3478
3479L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.
3480
34813451**Article LEGIARTI000025111870**
34823452
34833453Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
Article LEGIARTI000026735678 L3494→3464
34943464
34953465L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à [l' article 386 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410611&dateTexte=&categorieLien=cid), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
34963466
3467**Article LEGIARTI000026735678**
3468
3469Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
3470
3471**Article LEGIARTI000026883398**
3472
3473Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
3474
3475
3476La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
3477
3478
3479La procédure est régie par les articles [1407](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412556&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.
3480
3481
3482L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.
3483
34973484## Sous-section 3 : Appel et opposition.
34983485
34993486**Article LEGIARTI000006746565**
Article LEGIARTI000022287005 L3648→3635
36483635
36493636Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.
36503637
3651**Article LEGIARTI000022287005**
3638**Article LEGIARTI000026735671**
36523639
3653Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-2 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.
3640Les décisions prises par le groupement institué par l'article [L. 752-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585880&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article [R. 142-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022267948&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-42 \(Ab\)")ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions définies par l'article [R. 152-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747334&dateTexte=&categorieLien=cid). Les dispositions de l'article [R. 152-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747338&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables.
36543641
36553642## Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
36563643
Article LEGIARTI000022287498 L3946→3933
39463933
39473934Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
39483935
3949**Article LEGIARTI000022287498**
3950
3951Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 \(V\)"), à [l'article L. 242-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 \(V\)")et au sixième alinéa de [l'article L. 452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L452-2 \(V\)"), est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à [l'article L. 437-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L437-1 \(V\)")
3952
3953L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)"). Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
3954
3955Le recours de l'employeur prévu aux [articles L. 751-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-16 \(V\)"), [L. 751-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-21 \(V\)")et [R. 751-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R751-71 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à [l'article L. 752-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L752-19 \(V\)")du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
3956
3957Le recours du responsable du service mentionné à [l'article R. 155-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-2 \(V\)") est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
3958
3959Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
3960
39613936**Article LEGIARTI000022891968**
39623937
39633938La procédure devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article LEGIARTI000026735660 L4030→4005
40304005
40314006Postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.
40324007
4008**Article LEGIARTI000026735660**
4009
4010Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 242-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741987&dateTexte=&categorieLien=cid)et au sixième alinéa de [l'article L. 452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743184&dateTexte=&categorieLien=cid), est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à [l'article L. 437-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743083&dateTexte=&categorieLien=cid)
4011
4012L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid). Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
4013
4014Le recours de l'employeur prévu aux [articles L. 751-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585762&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 751-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585773&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 751-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597914&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à [l'article L. 752-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585895&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
4015
4016Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
4017
4018Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
4019
40334020**Article LEGIARTI000026883401**
40344021
40354022A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
Article LEGIARTI000021508216 L5111→5098
51115098
51125099Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 152-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R152-3 \(V\)"), les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article [R. 152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R152-4 \(V\)") et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois.
51135100
5114**Article LEGIARTI000021508216**
5101**Article LEGIARTI000026735645**
51155102
5116I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 n'a pas fait connaître son opposition.
5103Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette délibération est exécutoire de plein droit.
51175104
5118II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
5105Dans le délai de huit jours suivant leur communication, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut soit prononcer l'annulation, soit suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont illégales.
51195106
5120**Article LEGIARTI000021508218**
5107Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
51215108
5122L'application des dispositions des articles [R. 152-2 et R. 152-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747334&dateTexte=&categorieLien=cid) aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.
5109Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.
51235110
5124Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.
5111**Article LEGIARTI000026735648**
51255112
5126**Article LEGIARTI000022287248**
5113I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) n'a pas fait connaître son opposition.
51275114
5128Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.
5115II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
51295116
5130La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application de l'article [R. 723-108 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596901&dateTexte=&categorieLien=cid).
5117**Article LEGIARTI000026735651**
51315118
5132Les délais fixés par l'article [R. 152-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747338&dateTexte=&categorieLien=cid)ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies.
5119L'application des dispositions des articles [R. 152-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R152-2 \(V\)")et [R. 152-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R152-3 \(V\)") aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.
51335120
5134**Article LEGIARTI000025117581**
5121Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.
51355122
5136Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-2 \(V\)") cette délibération est exécutoire de plein droit.
5123**Article LEGIARTI000026735655**
51375124
5138Dans le délai de huit jours suivant leur communication, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 peut soit prononcer l'annulation, soit suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont illégales.
5125Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
51395126
5140Le délai fixé par le présent article est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
5127La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application de l'article [R. 723-108 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596901&dateTexte=&categorieLien=cid).
51415128
5142Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.
5129Les délais fixés par l'article [R. 152-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747338&dateTexte=&categorieLien=cid)ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies.
51435130
51445131## Chapitre 2 bis : Dispositions communes
51455132
5146**Article LEGIARTI000023633992**
5133**Article LEGIARTI000026735641**
51475134
5148Les décisions mentionnées aux articles [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740500&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 ou au ministre chargé de la sécurité sociale.
5135Les décisions mentionnées aux articles [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740500&dateTexte=&categorieLien=cid)sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)"), au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.
51495136
51505137## Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
51515138
Article LEGIARTI000021508241 L5183→5170
51835170
51845171Pour les organismes mentionnés à l'article [L. 153-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740512&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations sont exécutoires de plein droit.
51855172
5186**Article LEGIARTI000021508241**
5187
5188L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.
5189
51905173**Article LEGIARTI000022055116**
51915174
51925175L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à [l'article L. 153-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-2 \(V\)")pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 8°, 13°, 14° et 15° du I de [l'article L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles.
Article LEGIARTI000026735637 L5199→5182
51995182
52005183Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.
52015184
5185**Article LEGIARTI000026735637**
5186
5187L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles [L. 153-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740515&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 153-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-5 \(V\)") est le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
5188
52025189## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
52035190
52045191**Article LEGIARTI000006747363**
Article LEGIARTI000021508145 L5207→5194
52075194
52085195## Chapitre 5 : Contrôle relevant d'un service à compétence nationale
52095196
5210**Article LEGIARTI000021508145**
5211
5212Le contrôle opéré par les services mentionnés aux articles [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 155-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid) s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.
5213
52145197**Article LEGIARTI000021508149**
52155198
52165199Le contrôle des organismes de mutualité sociale agricole autres que ceux à compétence nationale est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le [décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000564157&categorieLien=cid)relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
52175200
5218**Article LEGIARTI000021508152**
5201**Article LEGIARTI000026735629**
5202
5203Le contrôle opéré par le service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.
5204
5205**Article LEGIARTI000026735632**
5206
5207Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le [décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000564157&categorieLien=cid)relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
52195208
5220Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale autres que les organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le [décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000564157&categorieLien=cid)relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
5221
52225209Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes mentionnés aux articles [R. 611-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750982&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 641-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750988&dateTexte=&categorieLien=cid).
52235210
52245211## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
Article LEGIARTI000026428402 L8531→8518
85318518
85328519## Section 5 : Dispositions relatives aux pénalités financières prévues aux articles L. 162-17-4-1 et L. 162-17-8
85338520
8534**Article LEGIARTI000026428402**
8521**Article LEGIARTI000026735747**
8522
8523I.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer une des pénalités prévues au II de l'article [L. 162-17-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025080556&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article L. 162-17-8, il en informe, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, l'entreprise concernée ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises concerné s'il s'agit de la pénalité prévue au II de l'article L. 162-17-4-1, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises peut adresser ses observations écrites au comité économique des produits de santé et demander à être entendu par lui.
8524
8525L'entreprise ou le groupe d'entreprises est tenu de déclarer dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
8526
8527II.-Le comité économique des produits de santé notifie à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
8528
8529Dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'entreprise ou le groupe d'entreprises s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
8530
8531En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
85358532
8536I.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer une des pénalités prévues au II de l'article [L. 162-17-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025080556&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article L. 162-17-8, il en informe, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, l'entreprise concernée ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises concerné s'il s'agit de la pénalité prévue au II de l'article L. 162-17-4-1, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises peut adresser ses observations écrites au comité économique des produits de santé et demander à être entendu par lui.
8537
8538L'entreprise ou le groupe d'entreprises est tenu de déclarer dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
8539
8540II.-Le comité économique des produits de santé notifie à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
8541
8542Dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'entreprise ou le groupe d'entreprises s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
8543
8544En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'[article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359916&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
8545
85468533III.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.
85478534
85488535## Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des spécialités remboursables.
Article LEGIARTI000026428449 L8645→8632
86458632
86468633## Section 10 : Dispositions relatives à la pénalité financière prévue à l'article L. 165-13
86478634
8648**Article LEGIARTI000026428449**
8635**Article LEGIARTI000026735742**
8636
8637I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue à l'article [L. 165-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081342&dateTexte=&categorieLien=cid), ils en informent le fabricant, le mandataire ou le distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant, le mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et demander à être entendu par eux.
8638
8639Le fabricant, le mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le délai mentionné au premier alinéa, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
8640
8641II.-Le manquement est constitué lorsque les études complémentaires demandées en application du IV de l'article [L. 165-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081338&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas réalisées dans les délais requis ou lorsque les études remises ne comportent manifestement pas les éléments attendus aux termes de la demande.
8642
8643III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au fabricant, au mandataire ou au distributeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Les ministres communiquent leur décision à l'organisme de recouvrement compétent.
8644
8645Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
8646
8647En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
86498648
8650I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue à l'article [L. 165-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081342&dateTexte=&categorieLien=cid), ils en informent le fabricant, le mandataire ou le distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant, le mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et demander à être entendu par eux.
8651
8652Le fabricant, le mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le délai mentionné au premier alinéa, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
8653
8654II.-Le manquement est constitué lorsque les études complémentaires demandées en application du IV de l'article [L. 165-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081338&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas réalisées dans les délais requis ou lorsque les études remises ne comportent manifestement pas les éléments attendus aux termes de la demande.
8655
8656III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au fabricant, au mandataire ou au distributeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Les ministres communiquent leur décision à l'organisme de recouvrement compétent.
8657
8658Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
8659
8660En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'[article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359916&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
8661
86628649IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
86638650
86648651## Section 11 : Dispositions relatives au contrôle des spécifications techniques et à la pénalité financière prévus à l'article L. 165-1-2
Article LEGIARTI000026475919 L8693→8680
86938680
86948681Une copie de ce courrier est adressée, outre les destinataires mentionnés au II de l'article L. 165-1-2, à la Haute Autorité de santé.
86958682
8696**Article LEGIARTI000026475919**
8683**Article LEGIARTI000026735738**
8684
8685I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article [L. 165-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025080616&dateTexte=&categorieLien=cid), il en informe le fabricant, son mandataire ou le distributeur par tout moyen permettant d'en vérifier la date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception, le fabricant, son mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations écrites au comité ou demander à être entendu par lui.
8686
8687Le fabricant, son mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
8688
8689II. ― Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au fabricant, à son mandataire ou au distributeur par tout moyen permettant d'en vérifier la date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
8690
8691Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, son mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
8692
8693En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
86978694
8698I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article [L. 165-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025080616&dateTexte=&categorieLien=cid), il en informe le fabricant, son mandataire ou le distributeur par tout moyen permettant d'en vérifier la date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception, le fabricant, son mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations écrites au comité ou demander à être entendu par lui.
8699
8700Le fabricant, son mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
8701
8702II. ― Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au fabricant, à son mandataire ou au distributeur par tout moyen permettant d'en vérifier la date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
8703
8704Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, son mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
8705
8706En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'[article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359916&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
8707
87088695III. ― L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.
87098696
87108697## Section 12 : Dispositions relatives à l'évaluation et à la prise en charge de certains produits de santé financés dans les tarifs des prestations d'hospitalisation prévues à l'article L. 165-11
Article LEGIARTI000025210587 L9155→9142
91559142
91569143III. ― Le manquement est aussi constitué lorsque l'étude de suivi remise ne comporte manifestement pas les éléments attendus aux termes de la convention.
91579144
9158**Article LEGIARTI000025210587**
9145**Article LEGIARTI000026735751**
9146
9147I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article [L. 165-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid), il informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation de son intention de lui infliger une pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre précise les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation peut adresser des observations écrites au comité économique des produits de santé ou demander à être entendu par le comité.
9148
9149Le montant de la pénalité financière est déterminé en fonction de la gravité du manquement constaté et, s'il s'agit d'une étude collective, en fonction de la responsabilité propre de chaque fabricant ou distributeur dans la réalisation du manquement. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, durant les douze mois précédant la constatation du manquement, au titre des produits ou des prestations faisant l'objet de l'étude de suivi.
9150
9151Les fabricants ou les distributeurs du produit ou de la prestation sont tenus de déclarer au comité économique des produits de santé les éléments de leur chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
9152
9153II. ― Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant ou au distributeur du produit ou de la prestation par lettre recommandée avec avis de réception et à l'organisme mentionné à l'article [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant de la pénalité, les motifs qui la justifient, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours.
9154
9155Le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation doit s'acquitter du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1.
9156
9157En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
91599158
9160I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article [L. 165-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid), il informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation de son intention de lui infliger une pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre précise les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation peut adresser des observations écrites au comité économique des produits de santé ou demander à être entendu par le comité.
9161
9162Le montant de la pénalité financière est déterminé en fonction de la gravité du manquement constaté et, s'il s'agit d'une étude collective, en fonction de la responsabilité propre de chaque fabricant ou distributeur dans la réalisation du manquement. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, durant les douze mois précédant la constatation du manquement, au titre des produits ou des prestations faisant l'objet de l'étude de suivi.
9163
9164Les fabricants ou les distributeurs du produit ou de la prestation sont tenus de déclarer au comité économique des produits de santé les éléments de leur chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
9165
9166II. ― Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant ou au distributeur du produit ou de la prestation par lettre recommandée avec avis de réception et à l'organisme mentionné à l'article [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant de la pénalité, les motifs qui la justifient, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours.
9167
9168Le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation doit s'acquitter du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1.
9169
9170En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article [164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359916&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
9171
91729159III. ― Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1 sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants selon la clé de répartition fixée en application de l'article [L. 162-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741414&dateTexte=&categorieLien=cid). L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
91739160
91749161## Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
Article LEGIARTI000006748012 L10517→10504
1051710504
1051810505Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les fonctions de président du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
1051910506
10520**Article LEGIARTI000006748012**
10521
10522Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président.
10523
10524Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour, sont inscrites de droit.
10525
10526Le conseil de l'union ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
10527
10528Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
10529
10530En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
10531
10532Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres.
10533
10534Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second projet en application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 182-2-3, il doit l'être dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet par avis motivé à la majorité qualifié des deux tiers.
10535
10536Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
10537
10538Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
10539
1054010507**Article LEGIARTI000006748014**
1054110508
1054210509Le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences définies à l'article [L. 182-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-3 \(V\)").
Article LEGIARTI000006748021 L10555→10522
1055510522
1055610523Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1055710524
10558**Article LEGIARTI000006748021**
10559
10560Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
10561
1056210525**Article LEGIARTI000022069688**
1056310526
1056410527Le directeur général de l'union et le collège des directeurs exercent les attributions mentionnées aux [articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 \(V\)")
Article LEGIARTI000026624663 L10575→10538
1057510538
1057610539En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un autre membre du collège des directeurs.
1057710540
10541**Article LEGIARTI000026624663**
10542
10543L'union est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10544
10545**Article LEGIARTI000026736095**
10546
10547Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président.
10548
10549Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour, sont inscrites de droit.
10550
10551Le conseil de l'union ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
10552
10553Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
10554
10555En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
10556
10557Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres.
10558
10559Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second projet en application des dispositions du huitième alinéa de l'article [L. 182-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-3 \(V\)"), il doit l'être dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet par avis motivé à la majorité qualifié des deux tiers.
10560
10561Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
10562
10563Le collège des directeurs mentionné à l'article [L. 182-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2 \(V\)"), l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
10564
1057810565## Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
1057910566
1058010567**Article LEGIARTI000006748023**
Article LEGIARTI000006752229 L2085→2085
20852085
20862086Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.
20872087
2088**Article LEGIARTI000006752229**
2089
2090Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
2091
2092Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
2093
2094Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le budget de l'établissement et ses décisions modificatives, le montant des avances à valoir sur les contributions à la charge des régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale, sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
2095
2096Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
2097
2098Le directeur du centre, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
2099
21002088**Article LEGIARTI000006752232**
21012089
21022090Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
Article LEGIARTI000026624572 L2139→2127
21392127
21402128Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
21412129
2142## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
2130**Article LEGIARTI000026624572**
2131
2132Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
2133
2134Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
21432135
2144**Article LEGIARTI000006752238**
2136Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
21452137
2146Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu de pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques.
2138Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
2139
2140Le directeur du centre, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
21472141
2148Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
2142## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
21492143
21502144**Article LEGIARTI000006752241**
21512145
Article LEGIARTI000026624568 L2167→2161
21672161
21682162Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
21692163
2164**Article LEGIARTI000026624568**
2165
2166Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu des pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques.
2167
21702168## Immatriculation.
21712169
21722170**Article LEGIARTI000006752701**
Article LEGIARTI000006752263 L2345→2343
23452343
23462344L'âge mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 711-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-11 \(V\)") est fixé à vingt et un ans.
23472345
2348**Article LEGIARTI000006752263**
2349
2350Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
2351
23522346**Article LEGIARTI000006752264**
23532347
23542348Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1° à 9° de l'article [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)")et à l'article [R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 \(V\)"), à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
Article LEGIARTI000026875768 L2357→2351
23572351
23582352Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article [R. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)"), à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
23592353
2354**Article LEGIARTI000026875768**
2355
2356Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article [R. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)"), ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
2357
23602358## Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
23612359
23622360**Article LEGIARTI000006752266**
Article LEGIARTI000006752293 L2457→2455
24572455
24582456La caisse nationale militaire de sécurité sociale assure aux médecins des armées ainsi nommés les émoluments correspondant aux soldes, accessoires de soldes et indemnités attachés à leur grade.
24592457
2460**Article LEGIARTI000006752293**
2461
2462Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section, la caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
2463
2464**Article LEGIARTI000006752299**
2465
2466Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
2467
2468**Article LEGIARTI000020056956**
2469
2470Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration.
2471
2472Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
2473
2474Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les [décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid) et [n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid). Il arrête les comptes annuels du régime.
2475
2476Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
2477
24782458**Article LEGIARTI000021740681**
24792459
24802460L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 713-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-21 \(V\)") est pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les mêmes ministres approuvent la convention prévue au dernier alinéa du même article.
Article LEGIARTI000021740687 L2485→2465
24852465
24862466L'agent comptable établit les comptes annuels du régime. Il les présente avec le directeur au conseil d'administration.
24872467
2488**Article LEGIARTI000021740687**
2489
2490Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.
2491
2492Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif.
2493
2494Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pour la partie relative aux services administratifs, et par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pour les parties relatives au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale.
2495
2496En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget.
2497
2498Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre.
2499
25002468**Article LEGIARTI000021740689**
25012469
25022470Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la défense après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par décret.
Article LEGIARTI000021740695 L2519→2487
25192487
25202488Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.
25212489
2522**Article LEGIARTI000021740695**
2490**Article LEGIARTI000026624588**
2491
2492Indépendamment des contrôles prévus par le [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
2493
2494**Article LEGIARTI000026624594**
2495
2496Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.
2497
2498Les crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires ont un caractère évaluatif.
2499
2500**Article LEGIARTI000026624598**
2501
2502La Caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2503
2504**Article LEGIARTI000026624609**
2505
2506Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration.
2507
2508Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
2509
2510Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il arrête les comptes annuels du régime.
2511
2512Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
2513
2514**Article LEGIARTI000026624617**
25232515
25242516Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
25252517
2526Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les [décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid) et [n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid), les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
2518Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les titres Ier et III [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
25272519
25282520Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
25292521
2530**Article LEGIARTI000021740699**
2522**Article LEGIARTI000026736082**
25312523
2532La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
2524La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
25332525
25341°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;
25261°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;
25352527
25362°) onze membres représentant l'Etat ;
25282°) onze membres représentant l'Etat ;
25372529
25383°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.
25303°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.
25392531
2540Les représentants de l'Etat sont :
2532Les représentants de l'Etat sont :
25412533
25421° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
25341° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
25432535
25442° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
25362° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
25452537
25463° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;
25383° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;
25472539
25484° Le directeur des services financiers ou son représentant ;
25404° Le directeur des services financiers ou son représentant ;
25492541
25505° Sept membres désignés par le ministre de la défense.
25425° Sept membres désignés par le ministre de la défense.
25512543
2552Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
2544Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
25532545
2554Les représentants des affiliés à la caisse sont :
2546Les représentants des affiliés à la caisse sont :
25552547
25561° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;
25481° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;
25572549
25582° Un officier et un membre non officier de la marine ;
25502° Un officier et un membre non officier de la marine ;
25592551
25603° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;
25523° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;
25612553
25624° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;
25544° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;
25632555
25645° Un ingénieur de statut militaire ;
25565° Un ingénieur de statut militaire ;
25652557
25666° Deux représentants des personnels retraités.
25586° Deux représentants des personnels retraités.
25672559
2568Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
2560Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
25692561
2570Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
2562Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
25712563
25721° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
25641° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
25732565
25742° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
25662° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
25752567
257625683° Un représentant du personnel de la caisse élu dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de la sécurité sociale.
25772569
2578Leurs mandats sont renouvelables.
2570Leurs mandats sont renouvelables.
25792571
2580Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
2572Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur budgétaire.
25812573
2582Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
2574Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
25832575
2584En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.
2576En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.
25852577
25862578Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
25872579
Article LEGIARTI000006738014 L2385→2385
23852385
23862386## Sous-section 1 : Dispositions communes
23872387
2388**Article LEGIARTI000006738014**
2389
2390La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ces régimes attribuent des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui leur sont affectées.
2391
2392**Article LEGIARTI000006738021**
2393
2394Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse. Le règlement détermine les principes de l'évolution des paramètres du régime à moyen et long terme et organise leur révision périodique. Il précise également les principes de gestion des réserves du régime, notamment en vue de la couverture de ses engagements. Le conseil d'administration de la caisse fixe annuellement la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite en cohérence avec les principes déterminés par ledit règlement et selon les modalités qu'il établit, sous réserve des dispositions de l'article D. 635-8.
2395
23962388**Article LEGIARTI000006738077**
23972389
23982390Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
Article LEGIARTI000025629861 L2405→2397
24052397
24062398Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article [D. 634-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D634-2-2 \(V\)"), et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles [D. 634-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D634-2-3 \(V\)")et [D. 634-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D634-2-4 \(V\)").
24072399
2408**Article LEGIARTI000025629861**
2409
2410La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 131-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid). Sous réserve des dispositions des [articles D. 635-7 et D. 635-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738024&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est recouvrée dans les conditions prévues aux [articles R. 133-26 et R. 133-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747008&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article [D. 633-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737935&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article [D. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737877&dateTexte=&categorieLien=cid).
2411
2412## Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans
2413
2414**Article LEGIARTI000006738342**
2415
2416Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
2417
2418**Article LEGIARTI000017869404**
2419
2420Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article [R. 611-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750964&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.
2421
2422Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
2400**Article LEGIARTI000025263544**
24232401
2424A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.
2425
2426**Article LEGIARTI000022016477**
2402La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à [l'article L. 635-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.
24272403
2428La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l' [article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid).
2404**Article LEGIARTI000025263548**
24292405
2430Cette revalorisation peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension. Elle peut également être différenciée pour les points attribués au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
2406La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 131-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 \(V\)"). Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux [articles R. 133-26 et R. 133-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747008&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.
24312407
2432**Article LEGIARTI000025629857**
2408Les dispositions de [l'article D. 633-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737935&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.
24332409
2434Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :
2410Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par [l'article L. 635-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743733&dateTexte=&categorieLien=cid)est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
24352411
24361° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
2412**Article LEGIARTI000025263555**
24372413
24382° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid).
2414Le règlement mentionné à [l'article L. 635-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743745&dateTexte=&categorieLien=cid)est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation dans le délai mentionné à [l'article R. 226-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748711&dateTexte=&categorieLien=cid)
24392415
2440Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article [D. 635-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738020&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
2416**Article LEGIARTI000025263565**
24412417
2442Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
2418Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
24432419
2444## Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
2445
2446**Article LEGIARTI000025629850**
2420Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.
24472421
2448Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid).
2422Ces règles sont déterminées de sorte que :
24492423
2450## Sous-section 4 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
24241° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à [l'article L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
24512425
2452**Article LEGIARTI000006738040**
24262° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1.
24532427
2454Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
2428Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime.
24552429
2456**Article LEGIARTI000006738041**
2430A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à [l'article L. 161-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid), ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.
24572431
2458La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu, dans les limites respectivement prévues à l'article D. 635-7 pour le conjoint d'artisan et à l'article D. 635-10 pour le conjoint d'industriel ou de commerçant, pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. La cotisation d'assurance complémentaire ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle la cotisation d'assurance de base donne lieu le cas échéant.
2432Le règlement mentionné à [l'article L. 635-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743745&dateTexte=&categorieLien=cid) précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.
24592433
2460Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.
2434**Article LEGIARTI000025263576**
24612435
2462Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :
2436La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de [l'article L. 635-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à [l'article L. 161-23-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid)
24632437
2464a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-7 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ;
2438**Article LEGIARTI000025263581**
24652439
2466b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-7, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa.
2440Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est fixé à :
24672441
2468Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
24421° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
24692443
2470## Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
24442° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D612-6 \(V\)").
24712445
2472**Article LEGIARTI000006738018**
2446Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à [l'article L. 161-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
24732447
2474Les rachats effectués au titre du régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L. 634-2-1, peuvent être complétés par un versement dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions industrielles et commerciales pour les périodes postérieures à l'affiliation de l'intéressé à ce dernier régime.
2448Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de [l'article R. 622-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751502&dateTexte=&categorieLien=cid), la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
24752449
2476Ce versement est égal au produit du nombre d'années rachetées par le montant de la cotisation de la classe A prévue à l'article D. 635-22 (4e alinéa) ; ce montant est diminué, le cas échéant, de la cotisation de la classe réduite déjà versée.
2450## Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans
24772451
2478**Article LEGIARTI000006738019**
2452**Article LEGIARTI000017869404**
24792453
2480L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
2454Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article [R. 611-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750964&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.
24812455
2482Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au premier alinéa de l'article D. 635-4.
2456Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
24832457
2484La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
2458A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.
24852459
2486**Article LEGIARTI000006738023**
2460## Sous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
24872461
2488Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat au titre du régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions artisanales.
2462**Article LEGIARTI000006738040**
24892463
2490L'assiette de la cotisation est déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
2464Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
24912465
2492Le taux de la cotisation est celui fixé à l'article D. 635-6 en vigueur à la date de demande de rachat.
2466**Article LEGIARTI000025263590**
24932467
2494La cotisation est minorée ou majorée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
2468La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base, dans les limites prévues à [l'article D. 635-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738024&dateTexte=&categorieLien=cid).
24952469
2496Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
2470Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de [l'article D. 633-19-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737951&dateTexte=&categorieLien=cid) le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.
24972471
2498## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
2472## Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
24992473
2500**Article LEGIARTI000006738038**
2474**Article LEGIARTI000025629850**
25012475
2502Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
2476Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid).
25032477
25042478## Sous-section 1 : Dispositions communes
25052479
Article LEGIARTI000025091401 L2525→2499
25252499
25262500Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si ce dernier est inférieur.
25272501
2528**Article LEGIARTI000025091401**
2502**Article LEGIARTI000025263595**
25292503
2530Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,8 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article [L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid).
2504Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,6 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article [L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid).
25312505
25322506## Sous-section 3 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des industriels et commerçants
25332507
2534**Article LEGIARTI000025091397**
2508**Article LEGIARTI000026885824**
25352509
2536Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,3 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,2 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
2510Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,1 %. Le versement de la cotisation n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
25372511
25382512## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux conjoints d'artisans et commerçants.
25392513
Article LEGIARTI000006738042 L2555→2529
25552529
25562530Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
25572531
2558## Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
2559
2560**Article LEGIARTI000006738042**
2561
2562En application de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
2563
2564**Article LEGIARTI000006738044**
2565
2566Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes remplissant les conditions suivantes :
2567
25681°) être âgé de moins de soixante-cinq ans ;
2569
25702°) relever, à titre obligatoire ou volontaire ou en qualité de souscripteur d'un engagement de rachat de cotisations, du régime de base d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales ;
2571
25723°) avoir versé toutes cotisations dues depuis le 1er janvier 1973 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès.
2573
2574Toutefois, peuvent maintenir leur affiliation :
2575
25761°) les personnes qui exercent ou continuent d'exercer dans une société commerciale des fonctions de président, membre du directoire, directeur ou gérant mandataire à la suite d'un changement de forme juridique de leur entreprise ou de répartition du capital social ayant entraîné leur radiation du régime de base ;
2577
25782°) les personnes ayant adhéré au régime avant l'âge de soixante-cinq ans et poursuivant leur activité professionnelle après cet âge.
2579
2580**Article LEGIARTI000006738045**
2581
2582L'adhésion prend effet du premier jour du semestre civil qui suit la signature du bulletin d'adhésion. Toutefois, l'intéressé peut demander à ce que son adhésion prenne effet du premier jour du semestre en cours.
2583
2584L'affiliation peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article D. 635-20.
2585
2586**Article LEGIARTI000006738046**
2587
2588Le montant de la cotisation de la classe A est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28.
2589
2590Le montant des cotisations de chaque classe est le résultat de la multiplication du montant de la cotisation de la classe A par le coefficient correspondant à la classe considérée, tel qu'il est défini à l'article D. 635-22.
2591
2592**Article LEGIARTI000006738047**
2593
2594Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème ci-après :
2595
2596Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :
2597
2598P = C/S x K
2599
2600dans laquelle
2601
2602P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;
2603
2604C représente le montant de la cotisation versée ;
2605
2606K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement :
2607
2608K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;
2609
2610K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;
2611
2612K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;
2613
2614K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;
2615
2616K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;
2617
2618K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;
2619
2620K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;
2621
2622S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2623
2624**Article LEGIARTI000006738049**
2625
2626Pour obtenir la liquidation et le versement des prestations du régime complémentaire, l'intéressé doit être âgé de soixante-cinq ans au moins et avoir cessé l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation au régime de base ou ayant permis le maintien de son adhésion au régime complémentaire.
2627
2628Un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe les conditions d'application du régime complémentaire et notamment les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être servies aux conjoints survivants, ainsi que les coefficients d'anticipation applicables aux prestations servies aux adhérents qui demandent la liquidation de leur retraite avant soixante-cinq ans.
2629
2630Dans les cas où, lors de la liquidation des droits, les prestations annuelles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration, il est procédé à un versement unique libératoire correspondant au capital constitutif des prestations du régime complémentaire.
2631
2632**Article LEGIARTI000006738050**
2633
2634Chaque année un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont alimentées les provisions constituées en vue de la garantie des retraites complémentaires en cours de constitution et en cours de service.
2635
2636**Article LEGIARTI000006738051**
2637
2638La gestion du régime complémentaire institué par le présent paragraphe est assurée, avec le concours des caisses de base, par une caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
2639
2640Cette caisse est constituée et fonctionne dans des conditions analogues à celles relatives à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
2641
2642**Article LEGIARTI000006738052**
2643
2644Le ministre chargé de la sécurité sociale est l'autorité administrative compétente pour approuver les comptes annuels de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
2645
2646**Article LEGIARTI000006738053**
2647
2648A titre exceptionnel une avance peut être consentie au régime complémentaire sur les disponibilités du régime de base pour faire face aux frais de premier établissement.
2649
2650**Article LEGIARTI000006738090**
2651
2652L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
2653
2654La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
2655
26561°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
2657
26582°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
2659
26603°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
2661
2662Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
2663
2664Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
2665
2666Classe A (coefficient 1) ;
2667
2668Classe B (coefficient 4/3) ;
2669
2670Classe C (coefficient 5/3) ;
2671
2672Classe D (coefficient 2) ;
2673
2674Classe E (coefficient 8/3) ;
2675
2676Classe F (coefficient 10/3) ;
2677
2678Classe G (coefficient 4).
2679
2680La cotisation est arrondie à l'euro le plus proche.
2681
2682En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
2683
2684La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
2685
2686**Article LEGIARTI000006738092**
2687
2688Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
2689
2690Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.
2691
2692Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
2693
2694**Article LEGIARTI000006738094**
2695
2696Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2697
2698Ce fonds est, notamment, destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
2699
2700## Paragraphe 2 : Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
2701
2702**Article LEGIARTI000006738054**
2703
2704En application du premier alinéa de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints coexistants et survivants des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
2705
2706**Article LEGIARTI000006738055**
2707
2708L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
2709
2710**Article LEGIARTI000006738056**
2711
2712Les prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ont pour objet de maintenir en faveur du conjoint coexistant ou survivant de l'assuré, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, les avantages qui résultaient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, sous déduction, le cas échéant, des prestations du régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5.
2713
2714**Article LEGIARTI000006738057**
2715
2716Le régime complémentaire institué par l'article D. 635-32 est financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge des assujettis dudit régime de base. Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel des intéressés, tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation du régime de base, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre.
2717
2718Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.
2719
2720En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
2721
2722**Article LEGIARTI000006738059**
2723
2724Les assurés qui procèdent à des versements complémentaires dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent effectuer, pour les mêmes périodes d'activité, les versements dans le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints des industriels et commerçants.
2725
2726Ces versements sont calculés, pour l'année considérée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 634-2-2.
2727
2728Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
2729
2730**Article LEGIARTI000006738060**
2731
2732Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre, à l'exception de celles de l'article D. 633-12, sont applicables à la cotisation additionnelle mentionnée à l'article D. 635-35.
2733
2734**Article LEGIARTI000006738061**
2735
2736Conformément aux dispositions de l'article D. 742-19, les personnes qui ont demandé le bénéfice de l'assurance volontaire sont assujetties au versement de la cotisation additionnelle. Celle-ci est assise sur le revenu servant de base au calcul de la cotisation d'assurance volontaire.
2737
2738**Article LEGIARTI000006738062**
2739
2740Jusqu'à une date fixée par décret, les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-32 excédant les besoins de trésorerie dudit régime, sont utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de leur rémunération.
2741
2742**Article LEGIARTI000006738097**
2743
2744Le taux de cotisation est fixé à :
2745
27461° 2,5 % des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
2747
27482° 3,95 % de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
2749
2750## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
2751
2752**Article LEGIARTI000006738063**
2753
2754L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-11 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
2755
2756**Article LEGIARTI000006738064**
2757
2758Il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3, un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive et des prestations en cas de décès.
2759
2760Ce régime est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire institué en application de l'article L. 635-1.
2761
2762**Article LEGIARTI000006738065**
2763
2764Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, même si elles en sont dispensées en application des articles D. 633-9 et D. 633-19, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès.
2765
2766**Article LEGIARTI000006738066**
2767
2768Le montant annuel de la cotisation ainsi que la part respective de l'assurance invalidité et de l'assurance décès sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
2769
2770**Article LEGIARTI000006738067**
2771
2772Les articles D. 633-13 à D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
2773
2774**Article LEGIARTI000006738069**
2775
2776Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.
2777
2778Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.
2779
2780Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.
2781
2782**Article LEGIARTI000006738070**
2783
2784Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
2785
2786**Article LEGIARTI000006738099**
2787
2788La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1, D. 633-7 et D. 633-7-1 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
2789
2790En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
2791
2792**Article LEGIARTI000006738359**
2793
2794Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours amiable de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
2795
27962532## Chapitre 6 : Action sociale des caisses
27972533
27982534**Article LEGIARTI000006738100**
Article LEGIARTI000026140019 L2883→2619
28832619
28842620Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
28852621
2886**Article LEGIARTI000026140019**
2622**Article LEGIARTI000026704782**
28872623
28882624Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal :
28892625
28901° Sur les revenus définis à l'[article L. 642-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743772&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'[article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
2891
2892a) A 8,63 % pour l'année 2012 ;
2893
2894b) A 8,80 % pour l'année 2013 ;
26261° Sur les revenus définis à l'[article L. 642-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743772&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'[article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
2627
2628a) A 9,75 % pour l'année 2013 ;
28952629
2896c) A 8,90 % pour l'année 2014 ;
2630b) A 10,1 % à compter de l'année 2014 ;
2631
26322° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
28972633
2898d) A 9,00 % pour l'année 2015 ;
2634a) A 1,81 % pour l'année 2013 ;
28992635
2900e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 ;
2901
29022° A 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
2636b) A 1,87 % à compter de l'année 2014.
29032637
29042638En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
29052639
@@ -2909,7 +2643,7 @@ Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle
29092643
29102644Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
29112645
2912A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
2646A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux neuvième et onzième alinéas, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
29132647
29142648En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
29152649
Article LEGIARTI000025109597 L24→24
2424
2525Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'[article L. 241-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), arrondie à l'euro supérieur.
2626
27**Article LEGIARTI000025109597**
27**Article LEGIARTI000026944245**
2828
2929A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article [D. 542-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid).
3030
@@ -32,34 +32,33 @@ Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la
3232
3333Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
3434
351° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
35I.-Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
3636
3780,40 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
37a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
3838
39125,19 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
39b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
4040
41Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
41Toutefois :
4242
43162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
431° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à [l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501162&idArticle=LEGIARTI000006437328&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 14 \(V\)")modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
4444
45252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
45a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
4646
472° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article [L. 161-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid), augmenté de cinq années en cas d'absence d'inaptitude au travail, ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
47b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
4848
49197,25 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
492° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de [l'article D. 542-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-30 \(V\)").
5050
51306,49 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
51II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par [l'article L. 161-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 \(V\)"), augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
5252
533° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
53a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
5454
55162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
55b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
5656
57252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
58
59
57III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à :
6058
59a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
6160
62II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du [D. 542-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737242&dateTexte=&categorieLien=cid).
61b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
6362
6463Les deux derniers alinéas de l'article [D. 831-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739811&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
6564
Article LEGIARTI000027364746 L1672→1672
16721672
16731673Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
16741674
1675## Section 3 : Titulaires de mandats locaux
1676
1677**Article LEGIARTI000027364746**
1678
1679Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisations sociales, en application des dispositions de l'article [L. 382-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790815&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque leur montant total dépasse la moitié du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
1680
16751681## Sous-section 6 : Régimes complémentaires
16761682
16771683**Article LEGIARTI000006736653**
Article LEGIARTI000006735983 L12→12
1212
1313Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
1414
15**Article LEGIARTI000006735983**
16
17Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
18
191° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
20
212° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
22
233° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
24
2515**Article LEGIARTI000006735984**
2616
2717Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
Article LEGIARTI000026886018 L38→28
3828
39296°) la Banque de France.
4030
31**Article LEGIARTI000026886018**
32
33Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
34
351° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
36
372° (abrogé)
38
393° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
40
4141## Section 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure
4242
4343**Article LEGIARTI000006735732**
Article LEGIARTI000022806321 L654→654
654654
655655Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à [l'article L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid), est placé au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
656656
657**Article LEGIARTI000022806321**
658
659Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits nationaux sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
660
661L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
662
663Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations des crédits du fonds.
664
665**Article LEGIARTI000022806323**
666
667Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.
668
669
670
671
672Ce budget comporte les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences régionales de santé. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national, aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article [L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid).
673
674
675
676
677Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
678
679657**Article LEGIARTI000022806326**
680658
681659L'attribution des aides du fonds est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux agences régionales de santé.
Article LEGIARTI000022806328 L685→663
685663
686664Le comité national de gestion notifie à chaque agence régionale de santé la dotation qui lui est déléguée.
687665
688**Article LEGIARTI000022806328**
689
690Le fonds est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article [R. 282-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749033&dateTexte=&categorieLien=cid).
691
692666**Article LEGIARTI000022806331**
693667
694668Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article [D. 221-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736456&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article LEGIARTI000022806349 L765→739
765739
766740Le compte de résultat mentionné à l'article [D. 221-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025414956&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D221-10 \(Ab\)") est approuvé par le comité national de gestion.
767741
768**Article LEGIARTI000022806349**
769
770Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds au niveau national et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
771
772742**Article LEGIARTI000022806351**
773743
774744La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de [l'article L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid).
775745
776746Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.
777747
778**Article LEGIARTI000022806354**
779
780Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes relatives aux actions à caractère national et régional est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
781
782748**Article LEGIARTI000022806356**
783749
784750Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.
Article LEGIARTI000025414903 L881→847
881847
882848Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article [D. 221-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736437&dateTexte=&categorieLien=cid)
883849
850**Article LEGIARTI000025414903**
851
852Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.
853
854Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article [L. 221-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid).
855
856Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
857
858**Article LEGIARTI000025414954**
859
860Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
861
862L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
863
864Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations des crédits du fonds.
865
866**Article LEGIARTI000025414956**
867
868Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
869
870**Article LEGIARTI000025414977**
871
872Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
873
874**Article LEGIARTI000026736249**
875
876Le fonds est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues à l'article [R. 282-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749033&dateTexte=&categorieLien=cid).
877
884878## Sous-section 2 : Instances régionales
885879
886880**Article LEGIARTI000006736447**
Article LEGIARTI000006735806 L1659→1653
16591653
16601654Les personnes visées au e du I de l'article L. 241-10 sont celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997.
16611655
1662**Article LEGIARTI000006735806**
1663
1664I. - L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
1656**Article LEGIARTI000006735812**
16651657
1666Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
1658Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article [L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 \(V\)")communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article [D. 241-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-5-3 \(V\)").
16671659
1668II. - Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
1660**Article LEGIARTI000023397630**
16691661
1670Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
1662Pour l'application de l'article [L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid), les conditions d'âge sont les suivantes :
16711663
16721° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
1664-soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
16731665
16742° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
1666-l'âge prévu par l'article [L. 161-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
16751667
1676La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
1668Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
16771669
1678**Article LEGIARTI000006735808**
1670**Article LEGIARTI000026911617**
16791671
1680Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.
1672Le montant de la déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 0,75 € par heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à [l'article L. 7221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
16811673
1682**Article LEGIARTI000006735810**
1674**Article LEGIARTI000026911629**
16831675
1684Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :
1676I.-L'exonération prévue au III de [l'article L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
16851677
16861° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
1678Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
16871679
16882° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
1680II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
16891681
1690a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;
1682Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
16911683
1692b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ;
16841° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
16931685
1694c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
16862° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
16951687
1696d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
1688La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
16971689
1698e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.
1690**Article LEGIARTI000026911634**
16991691
1700**Article LEGIARTI000006735812**
1692Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de [l'article L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid) aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.
17011693
1702Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article [L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 \(V\)")communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article [D. 241-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-5-3 \(V\)").
1694**Article LEGIARTI000026911638**
17031695
1704**Article LEGIARTI000006735814**
1696Les employeurs mentionnés au III de [l'article L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent :
17051697
1706La limite maximale de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale mentionnée au III bis de l'article L. 241-10 est égale au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la part de rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
16981° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article [L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904695&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
17071699
1708En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
17002° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
17091701
1710**Article LEGIARTI000023397630**
1702a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;
17111703
1712Pour l'application de l'article [L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid), les conditions d'âge sont les suivantes :
1704b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à [l'article D. 241-5-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735807&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
17131705
1714-soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
1706c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
17151707
1716-l'âge prévu par l'article [L. 161-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
1708d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
17171709
1718Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
1710e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.
17191711
17201712## Sous-section 3 : Associations intermédiaires.
17211713
Article LEGIARTI000021508828 L3993→3985
39933985
399439864°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article [R. 315-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R315-9 \(V\)").
39953987
3996**Article LEGIARTI000021508828**
3997
3998Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à [l'article D. 281-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736433&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article [L. 151-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747325&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747328&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747329&dateTexte=&categorieLien=cid).
3999
4000Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'[article R. 253-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748975&dateTexte=&categorieLien=cid).
4001
40023988**Article LEGIARTI000021508838**
40033989
40043990Les dispositions des articles [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740505&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747328&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747329&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747350&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les conventions collectives ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.
3991
3992**Article LEGIARTI000026885665**
3993
3994Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à [l'article D. 281-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736433&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article [L. 151-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747325&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 151-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747328&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747329&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000027364748 L112→112
112112
113113Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article [D. 242-6-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid).
114114
115## Sous-section 16 : Titulaires de mandats locaux
116
117**Article LEGIARTI000027364748**
118
119Pour les élus locaux mentionnés au 16° de l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid), les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Pour la détermination du taux de ces cotisations, les élus sont assimilés aux agents non titulaires de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
120
121Les indemnités d'incapacité temporaire ou permanente sont calculées sur le montant total des indemnités de fonctions assujetties aux cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article [L. 382-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790815&dateTexte=&categorieLien=cid).
122
115123## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
116124
117125**Article LEGIARTI000006736779**
Article LEGIARTI000006735170 L332→332
332332
333333Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.
334334
335**Article LEGIARTI000006735170**
335**Article LEGIARTI000006735171**
336336
337Le seuil prévu à l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-4-1 \(V\)") est fixé à 0,75 %.
337Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.
338338
339Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
339**Article LEGIARTI000023891444**
340340
341Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
341Le seuil prévu à l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 0,5 %.
342342
343**Article LEGIARTI000006735171**
343Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
344344
345Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.
345Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
346346
347347## Section 8 : Commission de garantie des retraites
348348
Article LEGIARTI000021508805 L854→854
854854
855855Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse nationale.
856856
857**Article LEGIARTI000021508805**
857**Article LEGIARTI000026885721**
858858
859Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à [l'article R. 155-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'organisme national défini à [l'article D. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735205&dateTexte=&categorieLien=cid). Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
859Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'organisme national défini à [l'article D. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735205&dateTexte=&categorieLien=cid). Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
860860
8618611° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
862862
Article LEGIARTI000021508792 L970→970
970970
971971Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à [l'article D. 114-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, seront transmis au service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
972972
973**Article LEGIARTI000021508792**
973**Article LEGIARTI000026885701**
974
975La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national au sens du dernier alinéa, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale.
974976
975Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de [l'article L. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741050&dateTexte=&categorieLien=cid)si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à [l'article R. 155-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid).
977Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elles ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
976978
977Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, à la demande de l'agent comptable dont la caisse relève d'un organisme national défini à [l'article D. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735205&dateTexte=&categorieLien=cid).
979Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de [l'article L. 114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa.
978980
979A cette fin, après la transmission prévue à [l'article D. 114-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid)des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année à l'autorité compétente définie à l'alinéa précédent. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.
981**Article LEGIARTI000026885713**
980982
981Pour les agents comptables dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.
983Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de [l'article L. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741050&dateTexte=&categorieLien=cid)si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
982984
983Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à [l'article L. 114-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid)
985Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, à la demande de l'agent comptable cessant définitivement ses fonctions dont la caisse relève d'un organisme national défini à [l'article D. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735205&dateTexte=&categorieLien=cid).
984986
985Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites aux alinéas précédents, après avis favorable de l'agent comptable.
987A cette fin, après la transmission prévue à [l'article D. 114-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid)des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. A cet effet, l'agent comptable de l'organisme national communique à ce dernier l'ensemble des éléments ayant fondé la validation des comptes prévue à l'article L. 114-6. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.
986988
987Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente définie au premier alinéa dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
989Pour les agents comptables cessant définitivement leurs fonctions dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.
988990
989**Article LEGIARTI000021508800**
991Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à [l'article L. 114-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid)
990992
991La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à [l'article R. 155-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid).
993Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation sans observation en application de l'article L. 114-6, ou d'une certification sans réserve en application de l'article L. 114-8, le quitus est réputé acquis à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'agent comptable entrant pendant ce délai sur ces mêmes comptes.
992994
993Les responsables visés au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'ils ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
995Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation avec observation en application de l'article L. 114-6, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'absence de décision de ce responsable dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article [D. 253-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026902877&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D253-12 \(T\)"), le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévue au premier alinéa.
994996
995Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de [l'article L. 114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut aussi saisir les responsables visés au premier alinéa.
997Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une certification avec ou sans réserve en application de l'article L. 114-8, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale, dans des conditions fixées par arrêté desdits ministres, au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme établi à cette fin. En l'absence de décision de l'un ou l'autre des ministres dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. ;
998
999Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites au présent article, après avis favorable de l'agent comptable.
9961000
9971001## Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
9981002
Article LEGIARTI000006735279 L1752→1756
17521756
17531757Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant des sommes remboursées en application de l'alinéa qui précède est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
17541758
1755**Article LEGIARTI000006735279**
1756
1757La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1758
17591°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article [D. 134-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-11 \(V\)"), les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
1760
17612°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article [D. 134-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-12 \(V\)").
1762
17631759**Article LEGIARTI000006735634**
17641760
17651761Au vu d'états annuels établis par la Société nationale des chemins de fer français et la caisse de prévoyance, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Société nationale des chemins de fer français bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
Article LEGIARTI000025103637 L1768→1764
17681764
17691765La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de prévoyance par son conseil d'administration et par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français, conformément au règlement général de ladite caisse. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
17701766
1767**Article LEGIARTI000025103637**
1768
1769La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 134-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740159&dateTexte=&categorieLien=cid) fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français.
1770
17711771## Paragraphe 2 : Mines.
17721772
17731773**Article LEGIARTI000006735280**
Article LEGIARTI000006735282 L1796→1796
17961796
17971797Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus.
17981798
1799**Article LEGIARTI000006735282**
1800
1801La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1802
18031°) en recettes :
1804
1805a. le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article [D. 134-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-15 \(V\)");
1806
1807b. les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
1808
1809c. les produits divers affectés aux risques ;
1810
1811d. une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition ;
1812
18132°) en dépenses : les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article [D. 134-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-16 \(V\)").
1814
18151799**Article LEGIARTI000006735635**
18161800
18171801Au vu d'états annuels établis par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 10 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-16 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
Article LEGIARTI000025103633 L1820→1804
18201804
18211805La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R'mentionnées à l'article D. 134-16 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
18221806
1807**Article LEGIARTI000025103633**
1808
1809La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 134-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740161&dateTexte=&categorieLien=cid) fait l'objet d'un suivi comptable par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
1810
18231811## Paragraphe 3 : RATP
18241812
18251813**Article LEGIARTI000006735284**
Article LEGIARTI000006735286 L1848→1836
18481836
18491837La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse l'intégralité du montant des prestations servies par cette caisse.
18501838
1851**Article LEGIARTI000006735286**
1852
1853La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1854
18551°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article [D. 134-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-19 \(V\)"), les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
1856
18572°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article [D. 134-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-20 \(V\)").
1858
18591839**Article LEGIARTI000006735636**
18601840
18611841Au vu d'états annuels établis par la Régie autonome des transports parisiens et la caisse de coordination aux assurances sociales, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Régie autonome des transports parisiens bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
Article LEGIARTI000025103629 L1864→1844
18641844
18651845La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de coordination aux assurances sociales et de la Régie autonome des transports parisiens. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
18661846
1847**Article LEGIARTI000025103629**
1848
1849La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 134-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740161&dateTexte=&categorieLien=cid) fait l'objet d'un suivi comptable par la Régie autonome des transports parisiens.
1850
18671851## Paragraphe 4 : Gens de mer.
18681852
18691853**Article LEGIARTI000006735287**
Article LEGIARTI000025103610 L1898→1882
18981882
18991883## Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)
19001884
1885**Article LEGIARTI000025103610**
1886
1887La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 134-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741108&dateTexte=&categorieLien=cid) fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
1888
19011889**Article LEGIARTI000025103616**
19021890
19031891Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
Article LEGIARTI000006735660 L1950→1938
19501938
19511939La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section.
19521940
1953**Article LEGIARTI000006735660**
1954
1955La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1956
19571° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
1958
19592° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.
1960
19611941**Article LEGIARTI000006735663**
19621942
19631943Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.
Article LEGIARTI000021508811 L2106→2086
21062086
21072087## Section 1 : Pourvoi en cassation.
21082088
2109**Article LEGIARTI000021508811**
2089**Article LEGIARTI000026885706**
21102090
2111Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux [articles L. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'[article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'[article R. 155-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid).
2091Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux [articles L. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'[article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
21122092
21132093## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
21142094
Article LEGIARTI000006738882 L2793→2793
27932793
27942794La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° [55-733](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid "Décret n°55-733 du 26 mai 1955 \(V\)") du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
27952795
2796**Article LEGIARTI000006738882**
2796**Article LEGIARTI000026624577**
27972797
2798En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.
2798En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des [articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693454&idArticle=LEGIARTI000006839622&dateTexte=&categorieLien=cid)tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article [L. 376-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L376-1 \(V\)").
27992799
2800Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
2800Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux [articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597323&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
28012801
28022802## Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
28032803
Article LEGIARTI000020092317 L728→728
728728
729729c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
730730
731**Article LEGIARTI000020092317**
732
733Les ressources prises en compte pour l'application de [l'article D. 542-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux [articles D. 542-20 à D. 542-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737201&dateTexte=&categorieLien=cid), par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à [l'article R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750866&dateTexte=&categorieLien=cid).
734
735Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
736
737731**Article LEGIARTI000020986751**
738732
739733I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
Article LEGIARTI000025109593 L868→862
868862
8698633°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se procurer un emploi.
870864
871**Article LEGIARTI000025109593**
865**Article LEGIARTI000026944241**
872866
873Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article [D. 542-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculé selon la formule :
867Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article [D. 542-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 \(M\)"), est calculé selon la formule :
874868
875869AL = L + C-Pp,
876870
@@ -878,7 +872,7 @@ dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
878872
879873L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
880874
881C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article [D. 542-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737203&dateTexte=&categorieLien=cid).
875C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21.
882876
883877Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
884878
@@ -888,7 +882,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
888882
889883Pp = Po + Tp x Rp.
890884
891Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33,80 € ;
885Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 34,53 € ;
892886
893887Tp représente le taux de participation personnelle ;
894888
Article LEGIARTI000026944253 L908→902
908902
909903TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
910904
905**Article LEGIARTI000026944253**
906
907Les ressources prises en compte pour l'application de [l'article D. 542-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux [articles D. 542-20 à D. 542-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737201&dateTexte=&categorieLien=cid), par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à [l'article R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750866&dateTexte=&categorieLien=cid).
908
909Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
910
911911## Section 3 : Dispositions relatives aux locataires.
912912
913913**Article LEGIARTI000006737216**