Version du 1992-08-28

N
Nomoscope
28 août 1992 d4ee5f7293bdb777077c5c0d5f9960af7d4d017b
Version précédente : 7900bef4
Résumé IA

Ces changements modifient les règles de recouvrement et de calcul des cotisations pour les travailleurs non-salariés en allongeant le délai de paiement des pénalités d'un mois et en introduisant un mécanisme de remise gracieuse sous conditions. Les droits des assurés sont renforcés par la possibilité de contester les majorations de retard via une commission de recours amiable et d'obtenir des sursis de paiement, tandis que le calcul de la cotisation proportionnelle devient plus strict avec une obligation de déclaration annuelle des revenus avant le 30 septembre. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre les pénalités excessives en cas de difficultés temporaires, mais aussi une obligation accrue de transparence sur leurs revenus pour éviter des cotisations calculées d'office au maximum.

Informations

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Article LEGIARTI000006737916 L1124→1124
11241124
11251125En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu à l'article D. 633-6, il peut être procédé à l'ajustement correspondant de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
11261126
1127**Article LEGIARTI000006737916**
1127**Article LEGIARTI000006737917**
11281128
1129Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
1129Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
11301130
1131**Article LEGIARTI000006737921**
1131**Article LEGIARTI000006737922**
11321132
1133Les dispositions des articles R. 243-20, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard résultant de l'article D. 633-13.
1133Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
1134
1135Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
1136
1137Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
1138
1139Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
1140
1141Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.
1142
1143La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
1144
1145Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.
11341146
11351147**Article LEGIARTI000006737928**
11361148
Article LEGIARTI000006738112 L1724→1736
17241736
17251737Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application des majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de l'organisme créancier sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
17261738
1727**Article LEGIARTI000006738112**
1739**Article LEGIARTI000006738113**
1740
1741La cotisation proportionnelle prévue à l'article L. 642-1 est assise sur les revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
17281742
1729Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après :
1743Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le 30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
17301744
17311°) le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti, déterminés ainsi qu'il est prévu au 2° du présent alinéa, ne doit pas excéder les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle dont il relève ;
1745Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous leurs assurés.
17321746
17332°) il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales ;
1747Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
17341748
17353°) lorsque l'exercice de la profession débute en cours d'année, les chiffres prévus au 1° du présent alinéa sont réduits proportionnellement au nombre de trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts de la section professionnelle intéressée ;
1749A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible, le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente jours suivant la notification de cette rectification par la section.
17361750
17374°) toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.
1751En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation proportionnelle.
17381752
1739Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces justificatives que doit produire le requérant.
1753Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent bénéficier de l'article L. 642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
17401754
1741**Article LEGIARTI000006738117**
1755Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de l'article L. 742-6 (2°), la cotisation proportionnelle est assise sur les revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité actualisés par application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3, au cours de l'avant-dernière année.
17421756
1743Des réductions de cotisations de 75 p. 100, 50 p. 100 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction de son revenu net imposable afférent à l'année antérieure et provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
1757**Article LEGIARTI000006738118**
17441758
1745Le montant du revenu net imposable ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article R. 642-12, sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
1759Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.
1760
1761Le montant des revenus professionnels libéraux ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
17461762
17471763Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte.
17481764
Article LEGIARTI000006738361 L1750→1766
17501766
17511767Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
17521768
1753Les assurés exonérés au titre des articles L. 642-3 et D. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
1769Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
17541770
17551771Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
17561772
17571773La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.
17581774
1759**Article LEGIARTI000006738361**
1775**Article LEGIARTI000006738362**
1776
1777Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues sous réserve de l'article L. 642-2 à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient .
17601778
1761La cotisation est exigible annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts.
1779Les cotisations sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestres d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile.
17621780
1763Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
1781Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts ; ceux-ci peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.
17641782
1765Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement de cette cotisation en termes semestriels, trimestriels et mensuels.
1783Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
17661784
17671785## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse.
17681786
Article LEGIARTI000006738551 L434→434
434434
435435Elle est adressée à la section par lettre recommandée avec accusé de réception.
436436
437**Article LEGIARTI000006738551**
438
439Le montant de la cotisation à l'assurance volontaire est égal à la moitié de la cotisation obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37.
440
441Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de cotisations prévues à l'article D. 642-4, ces dispositions sont appliquées de manière identique à la cotisation volontaire visée à l'alinéa précédent.
442
443**Article LEGIARTI000006738554**
444
445Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, le conjoint collaborateur :
446
447\- reste redevable de sa cotisation lorsque l'exonération est accordée en application de l'article L. 642-3.
448
449\- est dispensé du paiement de sa cotisation lorsque l'exonération du professionnel libéral est accordée en application des articles L. 642-2 ou D. 642-3.
450
451**Article LEGIARTI000006738557**
452
453La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que la cotisation appelée au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.
454
455437## Chapitre 1er : Généralités.
456438
457439**Article LEGIARTI000006738559**
Article LEGIARTI000006738552 L1236→1236
12361236
12371237## Sous-section 4 : Adhésion volontaire des personnes qui participent à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
12381238
1239**Article LEGIARTI000006738552**
1240
1241Le conjoint collaborateur est redevable :
1242
12431\. D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37 ;
1244
12452\. D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu défini à l'article D. 642-3 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-1.
1246
1247Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de la cotisation forfaitaire prévues à l'article D. 642-4, la cotisation forfaitaire volontaire visée à l'alinéa précédent est réduite dans les mêmes proportions.
1248
1249**Article LEGIARTI000006738555**
1250
1251Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, le conjoint collaborateur :
1252
1253\- reste redevable de sa cotisation lorsque l'exonération est accordée en application de l'article L. 642-3.
1254
1255\- est dispensé du paiement de sa cotisation lorsque l'exonération du professionnel libéral est accordée en application de l'article L. 642-2.
1256
1257**Article LEGIARTI000006738558**
1258
1259La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations appelées au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.
1260
12391261**Article LEGIARTI000006738975**
12401262
12411263L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.