Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+3 textes) (2025-09-07)
N
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Résumé IA
Ces changements réorganisent la composition des sections disciplinaires des ordres professionnels (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) en remplaçant les anciennes chambres disciplinaires par des sections intégrées au sein des conseils nationaux. Les droits des citoyens sont impactés par une modification des critères de sélection des assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, qui doivent désormais être des chefs de service ou régionaux plutôt que des médecins-conseils titulaires hors du ressort local. Cela vise à harmoniser la procédure disciplinaire et à renforcer la cohérence des décisions en centralisant la désignation des membres au niveau national.
Informations
- Gouvernement
- Bayrou
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| Article LEGIARTI000036703868 L5841→5841 | ||
| 5841 | 5841 | |
| 5842 | 5842 | A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 5843 | 5843 | |
| 5844 | **Article LEGIARTI000036703868** | |
| 5844 | **Article LEGIARTI000052208291** | |
| 5845 | 5845 | |
| 5846 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de l'ordre des pédicures-podologues ou de l'ordre des infirmiers comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège. | |
| 5846 | I.-La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs. | |
| 5847 | 5847 | |
| 5848 | Deux assesseurs représentent, selon le cas, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'ordre des pédicures-podologues ou l'ordre des infirmiers. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre concerné et choisis en son sein. | |
| 5848 | Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre. | |
| 5849 | 5849 | |
| 5850 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : | |
| 5850 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : | |
| 5851 | 5851 | |
| 5852 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ; | |
| 5852 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ; | |
| 5853 | 5853 | |
| 5854 | 2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée. | |
| 5854 | 2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. | |
| 5855 | 5855 | |
| 5856 | **Article LEGIARTI000036703870** | |
| 5856 | II.-La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs. | |
| 5857 | 5857 | |
| 5858 | I. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs. | |
| 5858 | Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein. | |
| 5859 | 5859 | |
| 5860 | Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre. | |
| 5860 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : | |
| 5861 | 5861 | |
| 5862 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : | |
| 5862 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ; | |
| 5863 | 5863 | |
| 5864 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ; | |
| 5864 | 2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils. | |
| 5865 | 5865 | |
| 5866 | 2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. | |
| 5866 | III.-La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs. | |
| 5867 | 5867 | |
| 5868 | II. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs. | |
| 5868 | Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein. | |
| 5869 | 5869 | |
| 5870 | Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein. | |
| 5870 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : | |
| 5871 | 5871 | |
| 5872 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : | |
| 5872 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ; | |
| 5873 | 5873 | |
| 5874 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ; | |
| 5874 | 2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. | |
| 5875 | 5875 | |
| 5876 | 2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils. | |
| 5876 | IV.-Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ou du Conseil national de l'ordre des infirmiers comprennent chacune, outre leur président, quatre assesseurs. | |
| 5877 | 5877 | |
| 5878 | III. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs. | |
| 5878 | Deux assesseurs représentent respectivement l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'ordre des pédicures-podologues et l'ordre des infirmiers. Ils sont désignés par le conseil national de l'ordre concerné, en son sein. | |
| 5879 | 5879 | |
| 5880 | Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein. | |
| 5880 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : | |
| 5881 | 5881 | |
| 5882 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : | |
| 5882 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ; | |
| 5883 | 5883 | |
| 5884 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ; | |
| 5884 | 2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. | |
| 5885 | 5885 | |
| 5886 | 2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. | |
| 5886 | V.-Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance. | |
| 5887 | 5887 | |
| 5888 | IV. - Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ou du Conseil national de l'ordre des infirmiers comprennent chacune, outre leur président, quatre assesseurs. | |
| 5888 | **Article LEGIARTI000052208294** | |
| 5889 | 5889 | |
| 5890 | Deux assesseurs représentent respectivement l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'ordre des pédicures-podologues et l'ordre des infirmiers. Ils sont désignés par le conseil national de l'ordre concerné, en son sein. | |
| 5890 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de l'ordre des pédicures-podologues ou de l'ordre des infirmiers comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège. | |
| 5891 | 5891 | |
| 5892 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : | |
| 5892 | Deux assesseurs représentent, selon le cas, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'ordre des pédicures-podologues ou l'ordre des infirmiers. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre concerné et choisis en son sein. | |
| 5893 | 5893 | |
| 5894 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ; | |
| 5894 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : | |
| 5895 | 5895 | |
| 5896 | 2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. | |
| 5896 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ; | |
| 5897 | 5897 | |
| 5898 | V. - Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance. | |
| 5898 | 2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée. | |
| 5899 | 5899 | |
| 5900 | **Article LEGIARTI000036703873** | |
| 5900 | **Article LEGIARTI000052208297** | |
| 5901 | 5901 | |
| 5902 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège. | |
| 5902 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège. | |
| 5903 | 5903 | |
| 5904 | Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont désignés par le conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein. | |
| 5904 | Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont désignés par le conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein. | |
| 5905 | 5905 | |
| 5906 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : | |
| 5906 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : | |
| 5907 | 5907 | |
| 5908 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ; | |
| 5908 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ; | |
| 5909 | 5909 | |
| 5910 | 2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. | |
| 5910 | 2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. | |
| 5911 | 5911 | |
| 5912 | **Article LEGIARTI000036703876** | |
| 5912 | **Article LEGIARTI000052208302** | |
| 5913 | 5913 | |
| 5914 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège. | |
| 5914 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège. | |
| 5915 | 5915 | |
| 5916 | Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein. | |
| 5916 | Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein. | |
| 5917 | 5917 | |
| 5918 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : | |
| 5918 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : | |
| 5919 | 5919 | |
| 5920 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ; | |
| 5920 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ; | |
| 5921 | 5921 | |
| 5922 | 2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. | |
| 5922 | 2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. | |
| 5923 | 5923 | |
| 5924 | **Article LEGIARTI000036703879** | |
| 5924 | **Article LEGIARTI000052208307** | |
| 5925 | 5925 | |
| 5926 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège. | |
| 5926 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège. | |
| 5927 | 5927 | |
| 5928 | Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre et choisis en son sein. | |
| 5928 | Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre et choisis en son sein. | |
| 5929 | 5929 | |
| 5930 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : | |
| 5930 | Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : | |
| 5931 | 5931 | |
| 5932 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ; | |
| 5932 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ; | |
| 5933 | 5933 | |
| 5934 | 2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. | |
| 5934 | 2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. | |
| 5935 | 5935 | |
| 5936 | 5936 | ## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux pharmaciens |
| 5937 | 5937 | |
| Article LEGIARTI000036703882 L5939→5939 | ||
| 5939 | 5939 | |
| 5940 | 5940 | Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires. |
| 5941 | 5941 | |
| 5942 | **Article LEGIARTI000036703882** | |
| 5942 | **Article LEGIARTI000052208286** | |
| 5943 | 5943 | |
| 5944 | 5944 | I. - La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de ce conseil régional ou un magistrat délégué par lui ainsi que quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales du conseil régional a son siège. Deux assesseurs représentent l'ordre des pharmaciens. Ils sont désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés, en dehors du ressort de la section des assurances sociales du conseil régional concerné, parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie : |
| 5945 | 5945 | |
| 5946 | 5946 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ; |
| 5947 | 5947 | |
| 5948 | 2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. | |
| 5948 | 2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. | |
| 5949 | 5949 | |
| 5950 | 5950 | II. - La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie : |
| 5951 | 5951 | |
| 5952 | 5952 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ; |
| 5953 | 5953 | |
| 5954 | 2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. | |
| 5954 | 2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. | |
| 5955 | 5955 | |
| 5956 | 5956 | III. - La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie : |
| 5957 | 5957 | |
| 5958 | 5958 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ; |
| 5959 | 5959 | |
| 5960 | 2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. | |
| 5960 | 2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. | |
| 5961 | 5961 | |
| 5962 | 5962 | IV. - La section des assurances sociales du conseil central de la section H comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ils sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie : |
| 5963 | 5963 | |
| 5964 | 5964 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ; |
| 5965 | 5965 | |
| 5966 | 2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. | |
| 5966 | 2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. | |
| 5967 | 5967 | |
| 5968 | 5968 | V. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie : |
| 5969 | 5969 | |
| 5970 | 5970 | 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ; |
| 5971 | 5971 | |
| 5972 | 2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. | |
| 5972 | 2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. | |
| 5973 | 5973 | |
| 5974 | 5974 | VI. - Les assesseurs prévus aux au premier alinéa du II, du III, du IV et aux 1° et 2° du V du présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 5975 | 5975 | |
| Article LEGIARTI000027644189 L5989→5989 | ||
| 5989 | 5989 | |
| 5990 | 5990 | ## Sous-section 1 : Personnes habilitées à saisir les sections des assurances sociales |
| 5991 | 5991 | |
| 5992 | **Article LEGIARTI000027644189** | |
| 5992 | **Article LEGIARTI000052208283** | |
| 5993 | 5993 | |
| 5994 | 5994 | Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de médecins, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, soit par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues, soit par les conseils départementaux des autres ordres. |
| 5995 | 5995 | |
| @@ -5999,7 +5999,7 @@ Elles peuvent être également saisies : | ||
| 5999 | 5999 | |
| 6000 | 6000 | 1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical ; |
| 6001 | 6001 | |
| 6002 | 2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ; | |
| 6002 | 2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ; | |
| 6003 | 6003 | |
| 6004 | 6004 | 3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale. |
| 6005 | 6005 | |
| Article LEGIARTI000041967894 L3723→3723 | ||
| 3723 | 3723 | |
| 3724 | 3724 | Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article [L. 161-36-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741282&dateTexte=&categorieLien=cid), le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid). Le paiement au professionnel de santé de la part prise en charge par l'assurance maladie pour les actes ou prestations qu'il a effectués est garanti en application des dispositions des articles [L. 161-36-3 et L. 161-36-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741280&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des conditions générales de leur prise en charge. |
| 3725 | 3725 | |
| 3726 | **Article LEGIARTI000041967894** | |
| 3727 | ||
| 3728 | Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article [D. 161-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D161-6 \(V\)") comprennent : | |
| 3729 | ||
| 3730 | 1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou leurs représentants ; | |
| 3731 | ||
| 3732 | 2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ; | |
| 3733 | ||
| 3734 | 3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ; | |
| 3735 | ||
| 3736 | 4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°. | |
| 3737 | ||
| 3738 | 3726 | **Article LEGIARTI000048841845** |
| 3739 | 3727 | |
| 3740 | 3728 | Lorsqu'un professionnel de santé a fait l'objet d'une pénalité prononcée en application du IV de l'article [L. 114-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une condamnation pénale ou ordinale pour des faits de fraude ayant occasionné un préjudice au moins égal à une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme d'assurance maladie, et ayant acquis un caractère définitif, l'organisme peut, en cas de nouvelles irrégularités de facturation constatées et aux seules fins de réaliser des contrôles permettant de vérifier, avant règlement, l'exactitude et la sincérité des feuilles de soins transmises, déroger au délai maximal de paiement prévu au premier alinéa de l'article [L. 161-36-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741280&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en va de même lorsque l'organisme porte plainte pour des faits de fraude représentant un montant supérieur au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article [D. 114-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735183&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| Article LEGIARTI000052210336 L3751→3739 | ||
| 3751 | 3739 | |
| 3752 | 3740 | 2° S'il constate la persistance d'anomalies réitérées de facturation susceptibles d'entraîner de nouveaux règlements indus pour l'assurance maladie, il maintient l'allongement de la durée maximale à trente jours ouvrés de règlement des factures en tiers payant à l'intéressé pour permettre la poursuite des contrôles nécessaires avant paiement. Le maintien de ce régime dérogatoire à la garantie de paiement intervient sur décision motivée du directeur, pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois renouvelable une fois dans les mêmes limites et conditions que celles prévues au présent article, ou aussi longtemps que se poursuivent les investigations judiciaires consécutives au dépôt de plainte de l'organisme. |
| 3753 | 3741 | |
| 3742 | **Article LEGIARTI000052210336** | |
| 3743 | ||
| 3744 | Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article [D. 161-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735693&dateTexte=&categorieLien=cid) comprennent : | |
| 3745 | ||
| 3746 | 1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou leurs représentants ; | |
| 3747 | ||
| 3748 | 2° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant ; | |
| 3749 | ||
| 3750 | 3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ; | |
| 3751 | ||
| 3752 | 4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°. | |
| 3753 | ||
| 3754 | 3754 | ## Section 5 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers |
| 3755 | 3755 | |
| 3756 | 3756 | **Article LEGIARTI000006735346** |