Version du 1995-02-17

N
Nomoscope
17 févr. 1995 d218be888892cc2474fb517b758dd425f20d45f5
Version précédente : dbebaa87
Résumé IA

Ces changements introduisent une souplesse accrue pour les nouveaux travailleurs non-salariés en permettant de réduire exceptionnellement la base de calcul de leurs cotisations provisionnelles dès la première année d'activité, selon leurs revenus réels anticipés. Ils élargissent également les droits à la validation de trimestres de retraite par rachat pour les années incomplètes, en précisant les conditions de calcul et en autorisant le conjoint survivant à effectuer cette démarche dans un délai d'un an après le décès. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure adaptation des charges sociales à la réalité de leur début d'activité et une possibilité renforcée de sécuriser leur carrière pensionnelle.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +69 -5

Article LEGIARTI000006737893 L1100→1100
11001100
11011101Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations.
11021102
1103**Article LEGIARTI000006737893**
1103**Article LEGIARTI000006737894**
11041104
1105Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.
1105Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.
11061106
1107Toutefois, pour le calcul de la cotisation provisionnelle due au titre de la seconde année d'exercice, la caisse peut fixer, sur demande de l'assuré, une assiette forfaitaire inférieure à celle définie au précédent alinéa, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'assuré sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
1107En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
11081108
11091109**Article LEGIARTI000006737900**
11101110
Article LEGIARTI000006737911 L1124→1124
11241124
11251125En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible .
11261126
1127**Article LEGIARTI000006737911**
1127**Article LEGIARTI000006737912**
11281128
11291129Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
11301130
Article LEGIARTI000006737917 L1132→1132
11321132
11331133Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
11341134
1135En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu à l'article D. 633-6, il peut être procédé à l'ajustement correspondant de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
1135En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu aux premier ou deuxième alinéas de l'article D. 633-6, il peut être procédé à la régularisation correspondante de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
1136
1137La cotisation provisionnelle relative à la première année d'exercice, mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 633-6, fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation dans la limite maximum de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du même article.
11361138
11371139**Article LEGIARTI000006737917**
11381140
Article LEGIARTI000006737965 L1222→1224
12221224
12231225## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
12241226
1227**Article LEGIARTI000006737965**
1228
1229Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.
1230
1231L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales peut procéder au rachat.
1232
1233La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.
1234
1235Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès.
1236
1237**Article LEGIARTI000006737966**
1238
1239Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.
1240
1241Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.
1242
1243La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon les coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5.
1244
1245Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.
1246
1247**Article LEGIARTI000006737967**
1248
1249La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime d'assurance vieillesse artisanal, industriel et commercial dont relevait l'assuré pendant la période en cause.
1250
1251En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation.
1252
1253Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation à l'intérieur d'un même régime, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu.
1254
1255**Article LEGIARTI000006737968**
1256
1257Le versement complémentaire mentionné à l'article [L. 634-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L634-2-1 \(V\)") doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.
1258
1259Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant ledit versement de la cotisation.
1260
1261Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
1262
12251263**Article LEGIARTI000006737971**
12261264
12271265I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article [D. 634-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D634-4 \(VT\)") est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
Article LEGIARTI000006738018 L1410→1448
14101448
14111449En application de l'article L. 635-1, il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions artisanales un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
14121450
1451**Article LEGIARTI000006738018**
1452
1453Les rachats effectués au titre du régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L. 634-2-1, peuvent être complétés par un versement dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions industrielles et commerciales pour les périodes postérieures à l'affiliation de l'intéressé à ce dernier régime.
1454
1455Ce versement est égal au produit du nombre d'années rachetées par le montant de la cotisation de la classe A prévue à l'article D. 635-22 (4e alinéa) ; ce montant est diminué, le cas échéant, de la cotisation de la classe réduite déjà versée.
1456
14131457**Article LEGIARTI000006738020**
14141458
14151459Les assurés sont exonérés de plein droit du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire, sauf demande expresse contraire de ceux exerçant une activité artisanale ou assimilée et ayant déjà cotisé, à titre obligatoire, dans le régime institué par l'article D. 635-2.
Article LEGIARTI000006738023 L1418→1462
14181462
14191463Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.
14201464
1465**Article LEGIARTI000006738023**
1466
1467Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat au titre du régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions artisanales.
1468
1469L'assiette de la cotisation est déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
1470
1471Le taux de la cotisation est celui fixé à l'article D. 635-6 en vigueur à la date de demande de rachat.
1472
1473La cotisation est minorée ou majorée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
1474
1475Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
1476
14211477**Article LEGIARTI000006738024**
14221478
14231479Il est ouvert au nom de chacun des assurés un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article D. 635-6, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.
Article LEGIARTI000006738059 L1678→1734
16781734
16791735En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
16801736
1737**Article LEGIARTI000006738059**
1738
1739Les assurés qui procèdent à des versements complémentaires dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent effectuer, pour les mêmes périodes d'activité, les versements dans le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints des industriels et commerçants.
1740
1741Ces versements sont calculés, pour l'année considérée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 634-2-2.
1742
1743Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
1744
16811745**Article LEGIARTI000006738060**
16821746
16831747Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre, à l'exception de celles de l'article D. 633-12, sont applicables à la cotisation additionnelle mentionnée à l'article D. 635-35.