Version du 2007-09-14

N
Nomoscope
14 sept. 2007 d131c43056c09d7cd00cba4080ae29f72ffbe4d8
Version précédente : caa64b83
Résumé IA

Ces changements imposent désormais une obligation de présence au domicile pour l'assuré durant des créneaux horaires précis (9h-11h et 14h-16h), sauf si le médecin autorise explicitement des sorties libres pour des motifs médicaux. Ce nouveau régime modifie les droits des patients en encadrant strictement leurs déplacements pendant un arrêt de travail, tout en offrant une souplesse médicale si le praticien le juge nécessaire. Pour les citoyens, cela signifie une surveillance accrue de leur mobilité durant la maladie, avec une obligation de justifier toute absence des plages horaires imposées.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +8 -0

Article LEGIARTI000006749279 L866→866
866866
867867L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
868868
869**Article LEGIARTI000006749279**
870
871Le praticien indique sur l'arrêt de travail :
872
873\- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
874
875\- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.
876
869877**Article LEGIARTI000006749280**
870878
871879La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)").