Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2021-07-30)

N
Nomoscope
30 juil. 2021 d0e9e796e0df53b59d0166294ada3c3cbbe93ee8
Version précédente : 9eed57c8
Résumé IA

Ces changements modifient les critères d'éligibilité à l'exonération de cotisations pour les retraités en élargissant la base de calcul des revenus à deux années fiscales au lieu d'une seule et en ajustant la méthode de revalorisation des plafonds de sécurité sociale. Les droits des citoyens sont renforcés par une protection accrue contre la perte de l'exonération due à une fluctuation temporaire des revenus, tandis que les mécanismes de calcul des plafonds visent à garantir une stabilité des montants en cas de baisse estimée des salaires. Pour les assurés, cela signifie une simplification de l'accès aux aides et une meilleure prévisibilité des montants de cotisations, évitant des hausses brutales lors d'années économiques difficiles.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +19 -11

Article LEGIARTI000037456271 L2429→2429
24292429
24302430Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
24312431
2432**Article LEGIARTI000037456271**
2432**Article LEGIARTI000043870910**
24332433
2434Bénéficient de l'exonération prévue à l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent :
2434Bénéficient de l'exonération prévue à l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent :
24352435
24361° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de [l'article 1417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, sont inférieurs aux seuils mentionnés au 2° du III de [l'article L. 136-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740333&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
24361° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année, définis au IV de [l'article 1417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 2° du III de [l'article L. 136-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740333&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
24372437
24382° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
24382° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
24392439
2440a) L'une des allocations mentionnées à [l'article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid)de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2440a) L'une des allocations mentionnées à [l'article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid)de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
24412441
24422442b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à [l'article L. 815-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid)
24432443
Article LEGIARTI000033516182 L2521→2521
25212521
25222522Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.
25232523
2524**Article LEGIARTI000033516182**
2524**Article LEGIARTI000043870904**
25252525
2526La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Elle tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
2527
2528Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
2529
2530La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article [L. 3121-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2526I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte :
2527
25281° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;
2529
25302° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
2531
2532II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile.
2533
2534III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.
2535
2536Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.
2537
2538IV.-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
25312539
25322540## Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
25332541