Version du 2016-07-11

N
Nomoscope
11 juil. 2016 cdb36c0a950a43613bc7649cb929ff4b727a82a1
Version précédente : 6e5853f0
Résumé IA

Ce changement simplifie le régime de recouvrement des cotisations sociales en retirant les dispositions relatives à la fixation forfaitaire des cotisations lorsque la comptabilité de l'employeur est insuffisante ou en cas de carence de l'organisme créancier. Les droits des employeurs en matière de contestation de ces forfaits disparaissent, tandis que les organismes de recouvrement conservent uniquement le pouvoir d'évaluer provisoirement les cotisations en cas de retard de paiement. Pour les citoyens, cela signifie une procédure de recouvrement plus directe et moins encadrée par des mécanismes de calcul forfaitaire, réduisant ainsi les marges d'incertitude liées à l'évaluation des dettes sociales.

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Article LEGIARTI000021508299 L1312→1312
13121312
13131313Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de [l'article L. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid), le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
13141314
1315**Article LEGIARTI000021508299**
1316
1317Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 \(V\)")ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
1318
1319En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
1320
1321Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles [R. 243-6, R. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 \(V\)"), [R. 243-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-9 \(V\)")et [R. 243-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-22 \(V\)"), les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de [l'article L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 \(V\)").
1322
13231315**Article LEGIARTI000021508307**
13241316
13251317En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000032882238 L1430→1422
14301422
14311423Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
14321424
1425**Article LEGIARTI000032882238**
1426
1427Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles [R. 243-6, R. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748451&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748808&dateTexte=&categorieLien=cid), les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de [l'article L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid).
1428
14331429## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
14341430
14351431**Article LEGIARTI000006748761**
Article LEGIARTI000032118742 L1538→1534
15381534
15391535La cotisation d'allocations familiales est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
15401536
1541**Article LEGIARTI000032118742**
1537**Article LEGIARTI000032882250**
15421538
15431539I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à [l'article L. 131-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
15441540
Article LEGIARTI000006748444 L1560→1556
15601556
15611557Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à [l'article R. 243-20. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid)Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
15621558
1559V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du I.
1560
15631561## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
15641562
15651563**Article LEGIARTI000006748444**
Article LEGIARTI000006748474 L1646→1644
16461644
16471645Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid); toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.
16481646
1649**Article LEGIARTI000006748474**
1650
1651Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :
1652
16531° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
1654
16552° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan.
1656
1657Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20.
1658
16591647**Article LEGIARTI000006748476**
16601648
16611649Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Article LEGIARTI000028273777 L1780→1768
17801768
17811769Dans le cadre des contrôles mentionnés aux [articles R. 133-8, R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-59-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748858&dateTexte=&categorieLien=cid)la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
17821770
1783**Article LEGIARTI000028273777**
1771**Article LEGIARTI000032882273**
1772
1773Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :
1774
17751° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
17841776
1785Les majorations et pénalités prévues aux [articles L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-7-6, L. 243-7-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16 et R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles [L. 244-2 et L. 244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid)et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
17772° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan.
17861778
1787**Article LEGIARTI000028273785**
1779Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues aux articles [L. 133-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028378337&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20.
17881780
1789Les majorations et pénalités prévues aux [articles L. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid)font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1781**Article LEGIARTI000032882284**
1782
1783Les majorations et pénalités prévues aux articles [L. 133-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028378337&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid)font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
17901784
179117851° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
17921786
Article LEGIARTI000028273794 L1796→1790
17961790
17971791Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de [l'article L. 243-7-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792020&dateTexte=&categorieLien=cid)
17981792
1799**Article LEGIARTI000028273794**
1793**Article LEGIARTI000032882295**
18001794
1801I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles [L. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
1795Les majorations et pénalités prévues aux [articles L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-7-6, L. 243-7-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 133-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028378337&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16 et R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles [L. 244-2 et L. 244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid)et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
18021796
1803La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
1797**Article LEGIARTI000032882303**
18041798
1805Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
1799I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
18061800
1807Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
1801La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
18081802
1809II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
1810
18111° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux [articles R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-59-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748858&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ;
1803Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
18121804
18132° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux [articles L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1805Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
18141806
18153° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.
1807II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
18161808
18171809**Article LEGIARTI000034668577**
18181810
Article LEGIARTI000006748479 L1856→1848
18561848
18571849## Paragraphe 2 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par les employeurs.
18581850
1859**Article LEGIARTI000006748479**
1851**Article LEGIARTI000032882340**
18601852
1861Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
1853Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles [R. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R242-5 \(V\)"), [R. 243-6 à R. 243-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 \(V\)"), [R. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-13 \(V\)"), [R. 243-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-15 \(Ab\)"), [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 \(V\)"), [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 \(V\)"), [R. 243-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-19 \(V\)"), [R. 243-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 \(V\)")et [R. 243-59-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032865748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-4 \(V\)"). Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
18621854
18631855## Paragraphe 3 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général
18641856
Article LEGIARTI000006748499 L1924→1916
19241916
19251917Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article [R. 243-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039222936&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-38 \(Ab\)")sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles [L. 244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 244-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742082&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article [R. 243-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid).
19261918
1927**Article LEGIARTI000006748499**
1928
1929Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des données sociales le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
1930
19311919**Article LEGIARTI000006748823**
19321920
19331921Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à [l'article L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid), servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime général de sécurité sociale, sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève.
Article LEGIARTI000032882311 L1954→1942
19541942
19551943Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article [R. 243-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037456454&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-37 \(Ab\)"), l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles [L. 244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 244-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742082&dateTexte=&categorieLien=cid).
19561944
1945**Article LEGIARTI000032882311**
1946
1947Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article [L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 \(VD\)")servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles [R. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R242-5 \(V\)"), [R. 243-6 à R. 243-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 \(V\)"), [R. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-13 \(V\)"), [R. 243-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-15 \(Ab\)"), [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 \(V\)"), [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 \(V\)"), [R. 243-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-19 \(V\)"), [R. 243-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 \(V\)")et [R. 243-59-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032865748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-4 \(V\)"). Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des données sociales le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
1948
19571949## Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.
19581950
19591951**Article LEGIARTI000006748830**
Article LEGIARTI000006748833 L2036→2028
20362028
20372029Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid).
20382030
2039**Article LEGIARTI000006748833**
2031**Article LEGIARTI000032882367**
20402032
2041Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :
2033Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article [R. 243-43-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748832&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
20422034
20431° Les déclarations et les documents examinés ;
20351° Les déclarations et les documents examinés ;
20442036
20452° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
20372° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
20462038
20473° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
20393° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
20482040
20494° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
20414° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
20502042
20515° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
20435° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
20522044
2053Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme par courrier s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
2045Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
20542046
2055L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
2047L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article [R. 244-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748508&dateTexte=&categorieLien=cid), la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
20562048
2057\- soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
2049-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
20582050
2059\- soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
2051-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
20602052
20612053Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.
20622054
Article LEGIARTI000032067168 L2082→2074
20822074
20832075## Sous-section 8 : Transaction
20842076
2085**Article LEGIARTI000032067168**
2077**Article LEGIARTI000032882376**
2078
2079I.-La transaction conclue entre un employeur et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l'[article 2044 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [L. 243-6-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029956233&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code termine une contestation née, à la condition que les créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître. Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
2080
2081La demande formulée par l'employeur en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des dispositions de l'article R. 243-59-4 ainsi que sur les montants des redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par extrapolation autres que celles mentionnées à l'article [R. 243-59-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032882424&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-2 \(M\)"). Elle porte sur des sommes non prescrites.
2082
2083Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant dans la proposition de transaction.
2084
2085II.-L'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)auprès duquel il est tenu de souscrire ses déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-5.
2086
2087La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d'apurement.
2088
2089La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid).
2090
2091La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :
2092
20931° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
2094
20952° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
2096
20973° Tous documents et supports d'information utile à l'identification des montants qui font l'objet de la demande ;
2098
20994° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de la demande.
2100
2101III.-Le délai imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours amiable mentionnée à l'article [R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)est interrompu dès réception de la demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l'organisme de ne pas transiger.
2102
2103La demande de transaction interrompt également les délais applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.
2104
2105Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen lui conférant date certaine. Lorsque la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Dans ce cas, le délai de trente jours ne court qu'à compter de la réception par le directeur des documents manquants. En l'absence de réception des éléments manquants dans un délai de vingt jours suivant la demande de complément, la demande de transaction est réputée caduque.
2106
2107Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen lui conférant date certaine. Une réponse négative n'a pas à être motivée. Lorsque la réponse du directeur n'a pas été portée à la connaissance du demandeur dans un délai de trente jours, cette réponse est réputée négative.
2108
2109Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en informer l'autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette information. L'abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivé.
2110
2111Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
2112
2113IV.-La proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'autorité mentionnée à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur lui fournit tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de sa mission.
2114
2115L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 dispose d'un délai de trente jours, prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l'autorité en informe le directeur de l'organisme de recouvrement. L'autorité peut demander des informations complémentaires au directeur de l'organisme de recouvrement. Le délai de trente jours est alors interrompu jusqu'à réception des informations demandées par l'autorité. Le directeur de l'organisme de recouvrement informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du délai.
2116
2117Le contrôle de l'autorité porte sur la conformité de la proposition de protocole transactionnel aux dispositions de l'article L. 243-6-5 et sur la réciprocité des concessions faites par les parties.
2118
2119L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 notifie sa décision au directeur. Le silence de l'autorité à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du présent IV vaut approbation de la proposition de transaction.
2120
2121Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.
2122
2123V.-Les dispositions prévues aux articles [641 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411002&dateTexte=&categorieLien=cid)et [642 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411003&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais mentionnés au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article [R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent également.
2124
2125VI.-Le manquement par l'employeur à l'accomplissement des obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.
2126
2127A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
2128
2129VII.-La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations.
2130
2131VIII.-Le directeur de l'organisme de recouvrement présente chaque année au conseil d'administration de cet organisme et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un rapport annuel des transactions conclues l'année précédente. Ce rapport comprend le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période concernée.
20862132
2087I.-La transaction conclue entre un employeur et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l'[article 2044 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [L. 243-6-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029956233&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code termine une contestation née, à la condition que les créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître. Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
2088
2089La demande formulée par l'employeur en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des dispositions de l'article [R. 242-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749054&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que sur les montants des redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par extrapolation autres que celles mentionnées à l'article [R. 243-59-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748857&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle porte sur des sommes non prescrites.
2090
2091Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant dans la proposition de transaction.
2092
2093II.-L'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)auprès duquel il est tenu de souscrire ses déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-5.
2094
2095La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d'apurement.
2096
2097La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid).
2098
2099La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :
2100
21011° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
2102
21032° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
2104
21053° Tous documents et supports d'information utile à l'identification des montants qui font l'objet de la demande ;
2106
21074° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de la demande.
2108
2109III.-Le délai imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours amiable mentionnée à l'article [R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)est interrompu dès réception de la demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l'organisme de ne pas transiger.
2110
2111La demande de transaction interrompt également les délais applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.
2112
2113Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen lui conférant date certaine. Lorsque la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Dans ce cas, le délai de trente jours ne court qu'à compter de la réception par le directeur des documents manquants. En l'absence de réception des éléments manquants dans un délai de vingt jours suivant la demande de complément, la demande de transaction est réputée caduque.
2114
2115Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen lui conférant date certaine. Une réponse négative n'a pas à être motivée. Lorsque la réponse du directeur n'a pas été portée à la connaissance du demandeur dans un délai de trente jours, cette réponse est réputée négative.
2116
2117Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en informer l'autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette information. L'abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivé.
2118
2119Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
2120
2121IV.-La proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'autorité mentionnée à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur lui fournit tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de sa mission.
2122
2123L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 dispose d'un délai de trente jours, prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l'autorité en informe le directeur de l'organisme de recouvrement. L'autorité peut demander des informations complémentaires au directeur de l'organisme de recouvrement. Le délai de trente jours est alors interrompu jusqu'à réception des informations demandées par l'autorité. Le directeur de l'organisme de recouvrement informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du délai.
2124
2125Le contrôle de l'autorité porte sur la conformité de la proposition de protocole transactionnel aux dispositions de l'article L. 243-6-5 et sur la réciprocité des concessions faites par les parties.
2126
2127L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 notifie sa décision au directeur. Le silence de l'autorité à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du présent IV vaut approbation de la proposition de transaction.
2128
2129Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.
2130
2131V.-Les dispositions prévues aux articles [641 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411002&dateTexte=&categorieLien=cid)et [642 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411003&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais mentionnés au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article [R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent également.
2132
2133VI.-Le manquement par l'employeur à l'accomplissement des obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.
2134
2135A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
2136
2137VII.-La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations.
2138
2139VIII.-Le directeur de l'organisme de recouvrement présente chaque année au conseil d'administration de cet organisme et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un rapport annuel des transactions conclues l'année précédente. Ce rapport comprend le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période concernée.
2140
21412133L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse à l'autorité mentionnée à l'article R. 155-1, avant le 1er octobre, un rapport d'analyse des propositions de transactions de l'année précédente qui comporte notamment le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période concernée.
21422134
21432135## Section 2 : Sûretés.
Article LEGIARTI000006748507 L2230→2222
22302222
22312223## Section 4 : Contrôle
22322224
2233**Article LEGIARTI000006748507**
2234
2235Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2236
2237Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou lorsque le contrôle concerne ladite agence, le contrôle est délégué à l'Union de recouvrement de Paris et de la région parisienne.
2238
2239**Article LEGIARTI000006748856**
2240
2241Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement.
2242
2243L'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer.
2244
2245**Article LEGIARTI000006748857**
2246
2247Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article.
2248
2249Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
2250
2251Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.
2252
2253L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé.
2254
2255Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article.
2256
2257Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
2258
2259Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
2260
2261Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
2262
2263L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement.
2264
2265**Article LEGIARTI000006748858**
2266
2267Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant neuf salariés au plus au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle.
2268
2269Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article L. 243-7.
2270
2271En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, la procédure est clôturée par un document, se substituant à celui mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59, informant l'employeur ou le travailleur indépendant qu'un contrôle va être engagé, dans les conditions fixées à l'article R. 243-59.
2272
22732225**Article LEGIARTI000023407428**
22742226
22752227Le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article [L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000023407432 L2318→2270
23182270
23192271III. ― Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'[article 131-27 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid), à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou à une peine pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles [L. 8224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904834&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904844&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8243-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904849&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
23202272
2321**Article LEGIARTI000023407432**
2273**Article LEGIARTI000032865778**
23222274
2323I. ― La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article [L. 243-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid)est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet le document mentionné au cinquième alinéa de l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis au cotisant pour ce faire.
2324
2325II. ― Le cotisant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l'article R. 155-1 que le litige soit soumis à l'avis du comité des abus de droit.S'il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'organisme de recouvrement à ces observations.
2326
2327III. ― Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit le comité des demandes recevables et avertit l'organisme.
2328
2329IV. ― L'organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l'autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l'organisme tout renseignement complémentaire utile à l'instruction du dossier.
2330
2331V. ― Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid), une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l'attente de l'avis du comité.
2332
2333VI. ― Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai de trente jours.
2275I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
2276
22771° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2278
22792° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
2280
2281Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
2282
2283En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
2284
2285a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article [L. 242-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
2286
2287b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
2288
2289II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
2290
2291**Article LEGIARTI000032865780**
2292
2293Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l'administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et cinquième alinéas du III de l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)"), au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu'à l'article [R. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-4 \(VT\)") du présent code.
2294
2295**Article LEGIARTI000032865782**
2296
2297I.-Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l'article [L. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742068&dateTexte=&categorieLien=cid) prennent fin du fait du dépassement du délai mentionné à ce même article, l'agent chargé du contrôle informe par courrier la personne contrôlée des manquements constatés le cas échéant.
2298
2299II.-Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur tout ou partie de la période antérieure à la date d'envoi de l'avis de contrôle ayant donné lieu à l'information de clôture du contrôle.
2300
2301**Article LEGIARTI000032865784**
2302
2303Le redressement établi en application des dispositions de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)") dès lors que :
2304
23051° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2306
23072° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
2308
2309**Article LEGIARTI000032865786**
2310
2311La personne contrôlée peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l'article [L. 243-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742387&dateTexte=&categorieLien=cid). Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d'une situation couverte par cette circulaire ou instruction n'ont pas un caractère définitif.
2312
2313L'organisme effectuant le recouvrement informe la personne contrôlée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, par motif de redressement, des montants qui, le cas échéant, sont annulés ainsi que, par motif de redressement, des montants dont elle reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid).
2314
2315**Article LEGIARTI000032865799**
2316
2317I.-Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-2 peuvent être effectuées par la personne contrôlée par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Celles qui sont prévues aux articles R. 142-1 et R. 243-59-8 sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2318
2319II.-Les formalités effectuées par l'organisme effectuant le recouvrement sont réalisées comme suit :
2320
23211° Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, excepté celles qui sont prévues au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2322
23232° Les formalités prévues aux articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et celles qui sont mentionnées au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date leur réception.
2324
2325**Article LEGIARTI000032882402**
2326
2327Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant neuf salariés au plus au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle.
2328
2329Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid).
2330
2331En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l'informant que le contrôle se poursuit dans les conditions fixées à l'article R. 243-59 à l'exception du I.
2332
2333**Article LEGIARTI000032882424**
2334
2335Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.
2336
2337La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.
2338
2339La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
2340
2341Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.
2342
2343La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.
2344
2345La lettre d'observations mentionnée au III de l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)"), précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu du sixième alinéa du présent article.
2346
2347Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
2348
2349Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
2350
2351Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.
2352
2353L'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par la personne contrôlée et de la réponse de l'agent chargé du contrôle.
2354
2355**Article LEGIARTI000032882432**
2356
2357Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
2358
2359A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
2360
23611° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2362
23632° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
2364
2365A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
2366
2367**Article LEGIARTI000032882437**
2368
2369I.-Tout contrôle effectué en application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
2370
2371Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article [L. 8221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
2372
2373Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
2374
2375Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
2376
2377II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
2378
2379La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
2380
2381L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
2382
2383Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
2384
2385Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l'article [L. 8271-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024195165&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
2386
2387III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles [L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-7-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 243-7-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792025&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont envisagés.
2388
2389En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
2390
2391La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
2392
2393Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
2394
2395Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
2396
2397IV.-A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
2398
2399Le cas échéant, il communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.
2400
2401Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
2402
2403Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
2404
2405V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
23342406
2335**Article LEGIARTI000028273804**
2407**Article LEGIARTI000032882447**
23362408
2337Tout contrôle effectué en application de [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à [l'article L. 8221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
2409Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
23382410
2339L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
2411Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou lorsque le contrôle concerne ladite agence, le contrôle est délégué à l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France.
23402412
2341Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
2413**Article LEGIARTI000032882452**
23422414
2343Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
2415I. - La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article [L. 243-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid)est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d'observations mentionnée au premier alinéa du III de l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053220354&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(VT\)"). Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire.
23442416
2345A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux [articles L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-7-6 et L. 243-7-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid) envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
2417II. - Le cotisant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l'article R. 155-1 que le litige soit soumis à l'avis du comité des abus de droit. S'il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'organisme de recouvrement à ces observations.
23462418
2347En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
2419III. - Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l'article [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit le comité des demandes recevables et avertit l'organisme.
23482420
2349Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
2421IV. - L'organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l'autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l'organisme tout renseignement complémentaire utile à l'instruction du dossier.
23502422
2351L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
2423V. - Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid), une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l'attente de l'avis du comité.
23522424
2353L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
2425VI. - Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai de trente jours.
23542426
23552427## Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
23562428
Article LEGIARTI000006747003 L564→564
564564
565565L'encaissement des cotisations et contributions sociales en cause est effectué par les organismes mentionnés au I.
566566
567**Article LEGIARTI000006747003**
568
569Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, après une vérification des déclarations transmises par un travailleur indépendant, effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-6-5 et conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4, transmettent leurs observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l'issue de cette vérification.
570
571Lorsque le contrôle est effectué dans les conditions définies à l'article R. 243-59 ou à l'article R. 243-59-3, le procès-verbal de contrôle, faisant état des observations de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, est, par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article R. 243-59, transmis à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève le cotisant contrôlé, pour mise en recouvrement des sommes dues.
572
573L'encaissement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement suite à une vérification des déclarations ou à un contrôle est effectué par les organismes de recouvrement mentionnés au I de l'article R. 133-20.
574
575La caisse de base du régime social des indépendants assure, le cas échéant, le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions sociales.
576
577567**Article LEGIARTI000021508188**
578568
579569I. - Il est institué entre le régime social des indépendants et les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale un comité national et des comités locaux de concertation et de coordination, chargés de mettre en oeuvre les missions de coordination définies au 2° bis de l'article L. 225-1-1 et au 11° de l'article L. 611-4.
Article LEGIARTI000030054945 L752→742
752742
753743Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.
754744
755## Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
756
757**Article LEGIARTI000030054945**
745**Article LEGIARTI000032882168**
758746
759Les dispositions des articles [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-19 à R. 243-20-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-19 \(V\)"), [R. 243-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-21 \(V\)")et [R. 244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-2 \(V\)")sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.
747I.-Le contrôle des cotisations et contributions sociales assises sur le revenu d'activité tel que défini aux articles [L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi qu'aux articles du code général des impôts qui le déterminent, dues par les personnes mentionnées à l'article [L. 133-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741084&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ainsi que la vérification des déclarations qu'elles transmettent, sont effectués selon les modalités prévues aux articles R. 243-43-3, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-3, R. 243-59-4 et R. 243-59-5.
760748
761Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de [l'article R. 133-20, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R133-20 \(V\)")le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de [l'article R. 243-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 \(V\)"), une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article [L. 131-6-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 \(V\)")
749II.-A l'issue de ces opérations, les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)transmettent leurs observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l'issue de ces opérations en application des dispositions de l'article [L. 133-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741090&dateTexte=&categorieLien=cid).
762750
763A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de cette caisse, sur proposition du directeur de celle-ci.
764
765Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à [l'article L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8221-3 \(V\)")du code du travail.
766
767Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
751## Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
768752
769753**Article LEGIARTI000032118851**
770754
Article LEGIARTI000032882176 L778→762
778762
779763La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.
780764
765**Article LEGIARTI000032882176**
766
767Les dispositions des articles [L. 243-7-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-7-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792025&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 243-20-2, [R. 243-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748475&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748861&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.
768
769Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de [l'article R. 133-20, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747002&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R133-20 \(Ab\)")le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de [l'article R. 243-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid), une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article [L. 131-6-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid)
770
771A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de cette caisse, sur proposition du directeur de celle-ci.
772
773Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à [l'article L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
774
775Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
776
781777## Section 2 quater : Droits des cotisants
782778
783779**Article LEGIARTI000020082551**
Article LEGIARTI000006746532 L3701→3697
37013697
37023698## Sous-section 2 : Procédure.
37033699
3704**Article LEGIARTI000006746532**
3705
3706Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
3707
3708La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
3709
37103700**Article LEGIARTI000006746536**
37113701
37123702Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
Article LEGIARTI000032882211 L3864→3854
38643854
38653855L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.
38663856
3857**Article LEGIARTI000032882211**
3858
3859Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article [R. 142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-6 \(VT\)").
3860
3861La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
3862
3863La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
3864
38673865## Sous-section 3 : Appel et opposition.
38683866
38693867**Article LEGIARTI000006746565**
Article LEGIARTI000018846361 L4652→4650
46524650
46534651Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles [R. 129 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518055&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518064&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale.
46544652
4655**Article LEGIARTI000018846361**
4653**Article LEGIARTI000020521704**
46564654
4657La procédure est gratuite et sans frais.
4655Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid).
46584656
4659L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
4657Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article [R. 141-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748156&dateTexte=&categorieLien=cid).
46604658
4661Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
4659**Article LEGIARTI000020521709**
46624660
4663En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
4661Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid), sans préjudice de l'application des articles [R. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 322-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749245&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 322-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749250&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 322-11 à R. 322-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750006&dateTexte=&categorieLien=cid).
46644662
4665Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
4663**Article LEGIARTI000032882219**
46664664
4667Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
4665La procédure est gratuite et sans frais.
46684666
4669Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
4667L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid); il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
46704668
4671**Article LEGIARTI000020521704**
4669Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 442-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743103&dateTexte=&categorieLien=cid), les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article [L. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740437&dateTexte=&categorieLien=cid)sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
46724670
4673Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid).
4671En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur ou, en cas d'opposition à contrainte, la partie qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'[article 559 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410888&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles [R. 142-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748203&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 142-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746537&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 143-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747208&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 143-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747241&dateTexte=&categorieLien=cid). Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
46744672
4675Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article [R. 141-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748156&dateTexte=&categorieLien=cid).
4673Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
46764674
4677**Article LEGIARTI000020521709**
4675Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles [R. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-6 à R. 243-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748813&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748815&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748861&dateTexte=&categorieLien=cid).
46784676
4679Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid), sans préjudice de l'application des articles [R. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 322-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749245&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 322-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749250&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 322-11 à R. 322-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750006&dateTexte=&categorieLien=cid).
4677Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
46804678
46814679## Section 5 : Secret professionnel.
46824680
Article LEGIARTI000031504844 L7245→7243
72457243
72467244Lorsque, dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité identifie un acte dont elle estime qu'il est susceptible de présenter un risque sérieux pour les patients, elle en informe le ministre chargé de la santé en précisant les règles auxquelles pourrait être soumise la pratique de cet acte en application de l'article [L. 1151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1151-1 \(V\)") du code de la santé publique.
72477245
7248**Article LEGIARTI000031504844**
7249
7250Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité :
7251
72521° Définit la procédure :
7253
7254a) D'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé, en application de l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; elle délivre les accréditations ;
7255
7256b) D'évaluation et de certification par des organismes, qu'elle accrédite, du respect par les personnes pratiquant la promotion des spécialités pharmaceutiques de la charte de qualité des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 162-17-8 ;
7257
72582° Emet un avis sur les décisions d'agrément des organismes aptes à effectuer l'évaluation de la formation des médecins prises en application du 3° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;
7259
72603° Habilite :
7261
7262a) Les médecins chargés de réaliser des actions d'évaluation des pratiques médicales des médecins exerçant à titre libéral en application de l'article L. 4134-5 du code de la santé publique ;
7263
7264b) Les professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des professionnels paramédicaux en application des articles L. 4393-1 et L. 4322-10 du code de la santé publique ;
7265
72664° Propose l'habilitation des professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes en application de l'article L. 4321-17 du code de la santé publique ;
7267
72685° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-14 du code de la santé publique ;
7269
72706° Emet des avis sur les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques mentionnés à l' article R. 162-45 du code de la sécurité sociale ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements de santé.
7271
72727246**Article LEGIARTI000031828456**
72737247
72747248Dans le domaine de l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, la Haute Autorité :
Article LEGIARTI000032886232 L7311→7285
73117285
73127286b) Les modalités et critères d'évaluation médico-économique applicables dans l'exercice des missions mentionnées à l'article [L. 161-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid)et réalise, le cas échéant, les évaluations médico-économiques requises. A ces fins, elle s'appuie, en tant que de besoin, sur les travaux émanant d'autorités scientifiques ou d'organismes français ou étrangers.
73137287
7288**Article LEGIARTI000032886232**
7289
7290Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité :
7291
72921° Définit la procédure :
7293
7294a) D'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé, en application de l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; elle délivre les accréditations ;
7295
7296b) D'évaluation et de certification par des organismes, qu'elle accrédite, du respect par les personnes pratiquant la promotion des spécialités pharmaceutiques de la charte de qualité des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 162-17-8 ;
7297
72982° (Abrogé) ;
7299
73003° Habilite :
7301
7302a) Les médecins chargés de réaliser des actions d'évaluation des pratiques médicales des médecins exerçant à titre libéral en application de l'article L. 4134-5 du code de la santé publique ;
7303
7304b) Les professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des professionnels paramédicaux en application des articles L. 4393-1 et L. 4322-10 du code de la santé publique ;
7305
73064° Propose l'habilitation des professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes en application de l'article L. 4321-17 du code de la santé publique ;
7307
73085° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-14 du code de la santé publique ;
7309
73106° Emet des avis sur les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques mentionnés à l' article R. 162-45 du code de la sécurité sociale ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements de santé.
7311
73147312## Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale
73157313
73167314**Article LEGIARTI000029764493**
Article LEGIARTI000030253345 L10485→10483
1048510483
1048610484## Paragraphe 1 : Dépôt de la demande
1048710485
10488**Article LEGIARTI000030253345**
10489
10490La demande d'une prise en charge partielle ou totale de produit de santé ou d'acte innovants mentionnés à l'article [L. 165-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948861&dateTexte=&categorieLien=cid)est présentée :
10491
104921° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article [L. 5211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec toute entreprise assurant une prestation de service et mentionnée à l'article [L. 5232-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690340&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ou avec tout établissement de santé défini par l'article [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
10493
104942° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article [L. 5221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé ;
10495
104963° Pour les actes, par un conseil national professionnel défini à l'article [R. 4133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913272&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé.
10497
1049810486**Article LEGIARTI000030253347**
1049910487
1050010488I.-La demande de prise en charge d'un produit de santé ou acte innovants au titre de l'article [L. 165-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948861&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée par le demandeur simultanément sous format électronique à la Haute Autorité de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000032886217 L10511→10499
1051110499
1051210500III.-Sauf en cas de demande des services chargés de l'instruction, il n'est pas tenu compte des modifications que le demandeur apporterait à son dossier après avoir reçu l'accusé de réception mentionné au I de l'article [R. 165-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030253351&dateTexte=&categorieLien=cid) lui indiquant que sa demande est complète.
1051310501
10502**Article LEGIARTI000032886217**
10503
10504La demande d'une prise en charge partielle ou totale de produit de santé ou d'acte innovants mentionnés à l'article [L. 165-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948861&dateTexte=&categorieLien=cid)est présentée :
10505
105061° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article [L. 5211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec toute entreprise assurant une prestation de service et mentionnée à l'article [L. 5232-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690340&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ou avec tout établissement de santé défini par l'article [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
10507
105082° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article [L. 5221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé ;
10509
105103° Pour les actes, par un conseil national professionnel défini à l'article [L. 4021-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé.
10511
1051410512## Paragraphe 2 : Instruction de la demande
1051510513
1051610514**Article LEGIARTI000030253351**
Article LEGIARTI000032659535 L14→14
1414
1515Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
1616
17**Article LEGIARTI000032659535**
17**Article LEGIARTI000032659647**
18
19A l'exception de celles mentionnées aux 1° à 5° de l'article [D. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798840&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes relevant de l'article [L. 621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.
20
21Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l'activité mentionnée à l'article D. 311-1 aux régimes auxquels elles sont affiliées.
22
23Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service public doivent figurer dans la déclaration de revenus mentionnée à l'article [R. 115-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746838&dateTexte=&categorieLien=cid).
24
25L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public transmet aux organismes de sécurité sociale des régimes des personnes relevant de l'article L. 621-3 concernés les montants bruts des sommes versées au titre de cette mission, une fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de l'année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la mission de service public.
26
27**Article LEGIARTI000032659657**
28
29Les articles [D. 311-2 à D. 311-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798842&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux personnes mentionnées à l'article [D. 741-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D741-99 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
30
31**Article LEGIARTI000032886104**
1832
1933Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :
2034
@@ -50,7 +64,7 @@ Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une miss
5064
516516° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin officiel des finances publiques ;
5266
5317° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné aux articles L. 4021-1, R. 4021-4 du code de la santé publique, des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du même code et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales mentionnée à l'article R. 4021-24 du même code, au titre des indemnités forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de l'article R. 4021-5 du même code ;
6717° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de l'article R. 4021-17 du même code ;
5468
556918° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité ;
5670
Article LEGIARTI000032659647 L66→80
6680
678124° Les membres des commissions particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code.
6882
69**Article LEGIARTI000032659647**
70
71A l'exception de celles mentionnées aux 1° à 5° de l'article [D. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798840&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes relevant de l'article [L. 621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.
72
73Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l'activité mentionnée à l'article D. 311-1 aux régimes auxquels elles sont affiliées.
74
75Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service public doivent figurer dans la déclaration de revenus mentionnée à l'article [R. 115-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746838&dateTexte=&categorieLien=cid).
76
77L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public transmet aux organismes de sécurité sociale des régimes des personnes relevant de l'article L. 621-3 concernés les montants bruts des sommes versées au titre de cette mission, une fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de l'année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la mission de service public.
78
79**Article LEGIARTI000032659657**
80
81Les articles [D. 311-2 à D. 311-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031798842&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux personnes mentionnées à l'article [D. 741-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D741-99 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
82
8383## Chapitre 5 : Contrôle médical.
8484
8585**Article LEGIARTI000006736462**
Article LEGIARTI000006735911 L2615→2615
26152615
26162616La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle vire au compte de l'instance de gestion du régime local le montant des cotisations prélevées.
26172617
2618**Article LEGIARTI000006735911**
2619
2620Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
2621
26222618**Article LEGIARTI000006735912**
26232619
26242620Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-13 \(V\)")dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles [R. 243-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748480&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-30 \(V\)")à [R. 243-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-34 \(V\)").
Article LEGIARTI000032882480 L2796→2792
27962792
27972793Les taux des cotisations fixés par les articles [D. 242-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-3 \(V\)")à [D. 242-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-5 \(Ab\)")et [D. 241-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029922162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-3-1 \(V\)") sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
27982794
2795**Article LEGIARTI000032882480**
2796
2797Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid) assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
2798
27992799## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
28002800
28012801**Article LEGIARTI000019346313**