Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2017-10-16)

N
Nomoscope
16 oct. 2017 cb853b988d6f66b38d2e5651b73102892ab93aa4
Version précédente : 5a114c53
Résumé IA

Ce changement transfère la gestion financière de l'aide aux hébergements d'urgence et des aires d'accueil des gens du voyage des caisses d'allocations familiales aux services de l'État, tout en modifiant la fréquence des versements de mensuels à trimestriels. Les droits des bénéficiaires ne sont pas directement affectés, mais la procédure de paiement est simplifiée pour les organismes gestionnaires qui reçoivent désormais leurs fonds directement de l'administration centrale. Pour les citoyens, cela vise à fluidifier le financement des structures d'accueil sans modifier les conditions d'éligibilité des personnes hébergées.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +51 -55

Article LEGIARTI000006753424 L1791→1791
17911791
17921792II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.
17931793
1794**Article LEGIARTI000006753424**
1795
1796L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de [l'article L. 851-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 \(V\)") sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
1797
1798Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
1799
18001794**Article LEGIARTI000006753436**
18011795
18021796I.-La convention prévue au I de [l'article L. 851-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 \(V\)")peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
Article LEGIARTI000030062964 L1811→1805
18111805
18121806Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
18131807
1814**Article LEGIARTI000030062964**
1815
1816I.-La convention prévue au I de [l'article L. 851-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 \(V\)")est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
1817
1818Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
1819
1820Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
1821
1822L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
1823
1824II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage.
1825
1826Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article [R. 851-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753425&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R851-5 \(V\)") en fonction du nombre de places conformes aux [articles 2 et 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000579796&idArticle=LEGIARTI000006344264&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 - art. 1")du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places.
1827
1828Elle précise dans les conditions définies au II de [l'article R. 851-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R851-6 \(V\)")les modalités de régularisation du versement de l'aide en fonction de l'occupation effective.
1829
1830Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et du budget définit les mentions qui doivent figurer obligatoirement à la convention.
1831
1832L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
1833
18341808**Article LEGIARTI000030062972**
18351809
18361810I.-Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de [l'article L. 851-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 \(V\)"), le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
Article LEGIARTI000030062984 L1849→1823
18491823
18501824Les montants mentionnés au 1° et 2° du présent II sont déterminés à partir des montants mensuels par place fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
18511825
1852**Article LEGIARTI000030062984**
1826**Article LEGIARTI000035815928**
1827
1828I. – La convention prévue au I de [l'article L. 851-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid)est conclue, sur la base d'une année civile, entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle peut être renouvelée, par avenant, dans la limite de trois années consécutives.
1829
1830Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
1831
1832Le montant de l'aide est liquidé et versé en trois fois au cours de l'année civile par les services de l'Etat, en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme, dans la limite du montant prévisionnel et selon les modalités fixés par la convention.
1833
1834II. – La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage.
1835
1836Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article [R. 851-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753425&dateTexte=&categorieLien=cid) en fonction du nombre de places conformes aux [articles 2 et 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000579796&idArticle=LEGIARTI000006344264&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places.
1837
1838Elle précise dans les conditions définies au II de [l'article R. 851-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035815949&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R851-6 \(M\)")les modalités de régularisation du versement de l'aide en fonction de l'occupation effective.
18531839
1854I.-Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
1840Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et du budget définit les mentions qui doivent figurer obligatoirement à la convention.
18551841
18561° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
1842L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
1843
1844**Article LEGIARTI000035815941**
1845
1846L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de [l'article L. 851-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid) sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
1847
1848Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
1849
1850**Article LEGIARTI000035815949**
1851
1852I. – Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article [L. 851-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid), avant la fin du premier trimestre suivant l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide, l'organisme adresse au préfet les pièces justificatives prévues par la convention mentionnée au I du même article.
1853
1854Celles-ci comportent notamment :
1855
18561° Un bilan d'occupation des douze mois de l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide ;
18571857
185818582° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;
18591859
18603° Ses comptes à la date du 30 septembre.
18603° Ses comptes à la date du 31 décembre.
18611861
1862Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.
1862II. – Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente :
18631863
1864L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales.
18641° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° [2001-569](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000579796&categorieLien=cid) du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage et effectivement disponibles chaque mois ;
1865
18662° Le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place ;
1867
18683° Le montant de la recette mensuelle des droits d'occupation des places acquittés par les gens du voyage ;
1869
18704° Les pièces justificatives des éléments déclarés.
1871
1872Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 susmentionné ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire.
1873
1874En cas de défaut de déclaration à la date prévue au premier alinéa du présent II, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le délai de quinze jours. A défaut de régularisation dans ce délai, le préfet notifie au gestionnaire bénéficiaire de l'aide une décision de restitution des versements. Cette décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle mette en œuvre la restitution des versements effectués l'année précédente au titre du 2° du II de [l'article R. 851-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753425&dateTexte=&categorieLien=cid).
18651875
1866II.-Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente :
1867
18681° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage et effectivement disponibles chaque mois ;
1869
18702° Le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place ;
1871
18723° Le montant de la recette mensuelle des droits d'occupation des places acquittés par les gens du voyage ;
1873
18744° Les pièces justificatives des éléments déclarés.
1875
1876Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l' article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 susmentionné ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire.
1877
1878En cas de défaut de déclaration à la date prévue au premier alinéa du présent II, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le délai de quinze jours. A défaut de régularisation dans ce délai, le préfet notifie au gestionnaire bénéficiaire de l'aide une décision de restitution des versements. Cette décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle mette en œuvre la restitution des versements effectués l'année précédente au titre du 2° du II de l'article R. 851-5.
1879
18801876Lorsque le contrôle sur pièces des déclarations fait apparaître une discordance entre le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place et la recette mensuelle de l'aire, le préfet, après avoir invité le gestionnaire à présenter ses observations, lui notifie au plus tard le dernier jour du mois de février le montant qu'il retient pour le versement de l'aide au titre du 2° du II de l'article R. 851-5. Dans le même délai, la décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle engage la procédure de versement ou de récupération de la différence entre le montant de l'aide prévisionnelle versée et le montant arrêté par le préfet.
18811877
18821878## Chapitre 2 : Dispositions financières
18831879
1884**Article LEGIARTI000006753441**
1880**Article LEGIARTI000035815963**
18851881
1886Le financement des aides définies à [l'article L. 851-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 \(V\)") est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
1882Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article [L. 851-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid) est assuré par l'Etat.
18871883
1888**Article LEGIARTI000006753446**
1884Le financement de l'aide mentionnée au II du même article est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
18891885
1890Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion des aides définies à [l'article L. 851-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 \(V\)")sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de [l'article R. 852-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R852-1 \(V\)"). Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.
1886**Article LEGIARTI000035815970**
18911887
1892**Article LEGIARTI000006753451**
1888Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de l'aide mentionnée au II de [l'article L. 851-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid)sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de [l'article R. 852-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753437&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.
18931889
1894La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides prévues à [l'article L. 851-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 \(V\)") :
1890**Article LEGIARTI000035815979**
18951891
18961° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;
1892La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de [l'article L. 851-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid) :
18971893
18982° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
18941° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;
18991895
1900Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1.
18962° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
19011897
19021898## Section 1 : Dispositions relatives à la résidence.
19031899