Version du 2004-08-22
N
Nomoscopec866ddd94f09272afdc431b108424976fa8ac81eVersion précédente : d67a1fc1
Résumé IA
Ces changements codifient explicitement les droits d'appel pour les autorités publiques (directeurs régionaux, chef du service agricole et ministre) afin de contester les décisions de justice relatives aux litiges de sécurité sociale et de mutualité agricole. Ils précisent également que les procédures d'appel relèvent désormais de la chambre sociale des cours d'appel et se déroulent selon une procédure sans représentation obligatoire. Pour les citoyens, cela renforce la capacité de l'État à faire valoir ses positions en justice tout en simplifiant potentiellement la démarche contentieuse en supprimant l'obligation d'avocat devant la cour d'appel.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +20 -0
| Article LEGIARTI000006746557 L2440→2440 | ||
| 2440 | 2440 | |
| 2441 | 2441 | L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. |
| 2442 | 2442 | |
| 2443 | **Article LEGIARTI000006746557** | |
| 2444 | ||
| 2445 | Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification. | |
| 2446 | ||
| 2447 | Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties : | |
| 2448 | ||
| 2449 | 1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; | |
| 2450 | ||
| 2451 | 2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ; | |
| 2452 | ||
| 2453 | 3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. | |
| 2454 | ||
| 2455 | Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais. | |
| 2456 | ||
| 2457 | L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. | |
| 2458 | ||
| 2459 | La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. | |
| 2460 | ||
| 2461 | L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. | |
| 2462 | ||
| 2443 | 2463 | **Article LEGIARTI000006746561** |
| 2444 | 2464 | |
| 2445 | 2465 | Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants. |