Version du 2000-06-05
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Nomoscopec8446668c8ad762994d138d22524d9aea2abc14bVersion précédente : e5c77d3b
Résumé IA
Ce changement codifie la composition précise de la Commission de la transparence, en définissant la parité entre les représentants des professions de santé, des caisses d'assurance maladie et des industriels pharmaceutiques. Les droits des citoyens sont impactés indirectement car cette commission est garante de l'évaluation objective du service médical rendu par les médicaments, condition essentielle pour leur remboursement. L'impact principal réside dans la sécurisation de la procédure d'inscription des médicaments sur la liste des produits remboursables, assurant une décision plus collégiale et équilibrée.
Informations
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| Article LEGIARTI000006747665 L4114→4114 | ||
| 4114 | 4114 | |
| 4115 | 4115 | Les décisions portant refus d'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, refus de renouvellement d'inscription, radiation de ces listes ou refus de modification du prix doivent, dans la notification à l'entreprise exploitant le médicament, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables. |
| 4116 | 4116 | |
| 4117 | **Article LEGIARTI000006747665** | |
| 4118 | ||
| 4119 | La Commission de la transparence est composée de : | |
| 4120 | ||
| 4121 | 1° Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ; | |
| 4122 | ||
| 4123 | 2° Trois membres de droit : | |
| 4124 | ||
| 4125 | \- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; | |
| 4126 | ||
| 4127 | \- le directeur général de la santé ou son représentant ; | |
| 4128 | ||
| 4129 | \- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; | |
| 4130 | ||
| 4131 | Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ; | |
| 4132 | ||
| 4133 | 3° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président : | |
| 4134 | ||
| 4135 | a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ; | |
| 4136 | ||
| 4137 | b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des pharmaciens ; | |
| 4138 | ||
| 4139 | c) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; | |
| 4140 | ||
| 4141 | d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; | |
| 4142 | ||
| 4143 | e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ; | |
| 4144 | ||
| 4145 | f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament. | |
| 4146 | ||
| 4147 | Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat. | |
| 4148 | ||
| 4117 | 4149 | **Article LEGIARTI000006747670** |
| 4118 | 4150 | |
| 4119 | 4151 | I. - Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres de la commission sont présents. |