Version du 2013-12-20

N
Nomoscope
20 déc. 2013 c82f2bb45ee17655ba3e1aa43dcb906946cf2fe5
Version précédente : c201c52c
Résumé IA

Ces changements clarifient et sécurisent le versement de l'allocation aux adultes handicapés en cas de procédure de surendettement, en empêchant sa suspension automatique lors de contestations judiciaires sur les dettes locatives. Les droits des bénéficiaires sont renforcés car l'aide est maintenue pendant l'examen de leur dossier par la commission de surendettement, évitant ainsi une rupture de revenus immédiate. Pour les citoyens, cela garantit une continuité de financement du logement durant les phases critiques de leur rétablissement financier, tout en encadrant strictement les conditions de versement direct au bailleur.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000006754410 L70→70
7070
7171L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret.
7272
73**Article LEGIARTI000006754410**
74
75En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
76
7773**Article LEGIARTI000006754417**
7874
7975Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000028343615 L220→216
220216
2212173°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
222218
223## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
219**Article LEGIARTI000028343615**
224220
225**Article LEGIARTI000006754246**
221En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292618&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
226222
227Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement.
223## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
228224
229225**Article LEGIARTI000006754247**
230226
Article LEGIARTI000028343604 L300→296
300296
301297c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
302298
299**Article LEGIARTI000028343604**
300
301I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article [L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292618&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles [R. 831-21-1 et R. 831-21-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754436&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.
302
303II.-Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article [L. 831-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026791953&dateTexte=&categorieLien=cid), son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas relevant du second alinéa de l'article [R. 831-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754346&dateTexte=&categorieLien=cid)et sauf refus du bailleur.
304
305III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article [L. 331-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, l'allocation de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article [R. 834-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754666&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine.
306
307Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.
308
309Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.
310
311A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par l'organisme payeur de ces pièces.
312
313IV.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement. Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application de l'article [L. 835-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745238&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du II de l'article [R. 831-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754357&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, des conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la déclaration de recevabilité.
314
315A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.
316
317V.-Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus, jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement ou par le juge.
318
319L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.
320
321VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension.
322
303323## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
304324
305325**Article LEGIARTI000006754469**
Article LEGIARTI000028341191 L344→364
344364
345365Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application de l'article [L. 835-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 \(V\)")et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article [R. 831-21-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-4 \(V\)")
346366
367**Article LEGIARTI000028341191**
368
369Le I et le VI de l'article [R. 831-21-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754246&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux accédants à la propriété. L'échéance d'emprunt est assimilée au loyer.
370
347371## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
348372
349373**Article LEGIARTI000006754505**
Article LEGIARTI000027084943 L893→893
893893
894894Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
895895
896**Article LEGIARTI000027084943**
897
898Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement indûment perçues, lorsque le locataire ou l'accédant à la propriété sont en situation de non-paiement du loyer ou des sommes définies à l'article [D. 755-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739238&dateTexte=&categorieLien=cid), au sens du I de l'article [D. 542-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737197&dateTexte=&categorieLien=cid), il est fait application des articles [D. 542-22 à D. 542-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737428&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.
899
900Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article [D. 542-22-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737226&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession.
901
902**Article LEGIARTI000027084950**
903
904Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article [D. 755-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738588&dateTexte=&categorieLien=cid), le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.
905
906Lorsque l'allocation de logement est versée en application du II de l'article L. 553-4 entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
907
908En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article [D. 755-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739242&dateTexte=&categorieLien=cid), l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
909
910En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid).
911
912En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
913
914896**Article LEGIARTI000027084956**
915897
916898Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-19, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.
Article LEGIARTI000028343644 L953→935
953935
954936Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.
955937
938**Article LEGIARTI000028343644**
939
940Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement indûment perçues, lorsque le locataire ou l'accédant à la propriété sont en situation de non-paiement du loyer ou des sommes définies à l'article [D. 755-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739238&dateTexte=&categorieLien=cid), au sens du I de l'article [D. 542-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737197&dateTexte=&categorieLien=cid), il est fait application des articles [D. 542-22 à D. 542-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737428&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de location et de l'article [D. 542-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737435&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas d'accession à la propriété.
941
942Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application du II de l'article [L. 553-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid)et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article [D. 542-22-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737226&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession.
943
944Les dispositions des articles [D. 542-22-5 et D. 542-29-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737249&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid).
945
946**Article LEGIARTI000028343655**
947
948Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article [D. 755-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738588&dateTexte=&categorieLien=cid), le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.
949
950Lorsque l'allocation de logement est versée en application du II de l'article L. 553-4 entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
951
952En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article [D. 755-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739242&dateTexte=&categorieLien=cid), l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
953
954En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid).
955
956En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292618&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
957
956958## Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
957959
958960**Article LEGIARTI000006739006**
Article LEGIARTI000006737200 L578→578
578578
579579En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de logement décent prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur.
580580
581**Article LEGIARTI000006737200**
582
583I. - La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
584
5851° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ;
586
5872° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.
588
589II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
590
591A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.
592
593A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.
594
595III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts l'impayé est constitué :
596
5971° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;
598
5992° Dans le secteur de l'accession à la propriété :
600
601a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;
602
603b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
604
605Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.
606
607En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
608
609581**Article LEGIARTI000006737246**
610582
611583Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10, D. 542-11 et D. 542-12.
Article LEGIARTI000028343633 L908→880
908880
9098813°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou pour lesquels la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
910882
883**Article LEGIARTI000028343633**
884
885I. ― La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
886
8871° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ;
888
8892° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.
890
891II. ― Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
892
893A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.
894
895A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles [D. 542-22-1 à D. 542-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 542-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737435&dateTexte=&categorieLien=cid).
896
897III. ― Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article [L. 553-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid)et des e et g du 1° du I de l'article [31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307480&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts l'impayé est constitué :
898
8991° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;
900
9012° Dans le secteur de l'accession à la propriété :
902
903a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;
904
905b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
906
907Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, notamment dans les conditions prévues par l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid).
908
909En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article [L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292618&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation.
910
911911## Section 3 : Dispositions relatives aux locataires.
912912
913913**Article LEGIARTI000006737216**
Article LEGIARTI000006737249 L948→948
948948
949949Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
950950
951**Article LEGIARTI000006737249**
952
953Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22-1 et D. 542-22-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement.
954
955951**Article LEGIARTI000006737250**
956952
957953Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du 7e alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.
Article LEGIARTI000028343621 L1024→1020
10241020
10251021Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.
10261022
1023**Article LEGIARTI000028343621**
1024
1025I. ― Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article [L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292618&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles [D. 542-22-1 et D. 542-22-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737217&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.
1026
1027II. ― Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article [L. 542-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026791909&dateTexte=&categorieLien=cid), son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas relevant du second alinéa de l'article [D. 542-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737193&dateTexte=&categorieLien=cid)et sauf refus du bailleur.
1028
1029III. ― Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article [L. 331-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, l'allocation de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'article [L. 723-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine.
1030
1031Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.
1032
1033Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.
1034
1035A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par l'organisme payeur de ces pièces.
1036
1037IV. ― Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement. Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application du II de l'article [L. 553-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du II de l'article [D. 542-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737421&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, des conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la déclaration de recevabilité.
1038
1039A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.
1040
1041V. ― Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus, jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement ou par le juge.
1042
1043L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.
1044
1045VI. ― A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension.
1046
10271047## Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.
10281048
10291049**Article LEGIARTI000006737231**
Article LEGIARTI000028341610 L1092→1112
10921112
10931113Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article [L. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid) et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.
10941114
1115**Article LEGIARTI000028341610**
1116
1117Le I et le VI de l'article [D. 542-22-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737249&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux accédants à la propriété. L'échéance d'emprunt est assimilée au loyer.
1118
10951119## Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires.
10961120
10971121**Article LEGIARTI000006737243**